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Cour d'appel de Saint-Denis-De-La-Réunion, Chambre sociale, 28 mai 2026, 25/01168

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailPériode d'essaiSalaire / rémunérationCongés payésReprésentant de section syndicaleProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale
Date
28/05/2026
Numéro d'affaire
25/01168

Résumé

AFFAIRE : N° RG 25/01168 - N° Portalis DBWB-V-B7J-GK6R Code Aff. :CJ ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT DENIS…

Texte de la décision

AFFAIRE : N° RG 25/01168 - N° Portalis DBWB-V-B7J-GK6R Code Aff. :CJ ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT DENIS en date du 19 Août 2025, rg n° 25/00057 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE [Localité 1] CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 28 MAI 2026 APPELANTE : Monsieur [F] [G] [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Laetitia CHASSEVENT de la SARL LC AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION INTIMÉE : Madame [V] [A] [K] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me David HATIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Clôture : 03 mars 2026 DÉBATS : En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 mars 2026 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire, assistée de Delphine SCHUFT, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 28 mai 2026 ; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président : Corinne JACQUEMIN Conseiller : Agathe ALIAMUS Conseiller : Pascaline PILLET Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 28 MAI 2026 Greffier lors de la mise à disposition de l'arrêt : Monique LEBRUN * * * LA COUR : EXPOSÉ DU LITIGE Madame [V] [A] [K] a été engagée à compter du 27 janvier 2025 par contrat à durée indéterminée en qualité d'assistante maternelle selon contrat signé par Madame [P] et mentionnant son concubin M. [M] pour l'accueil de leur fille [E] [M].

Le 5 février 2025, le contrat de travail a été rompu à l'initiative de l'employeur.

Par requête du 12 mai 2025, Mme [K] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion à l'encontre de M. [M] - à la suite de l'assignation qui lui a été délivrée le 8 mai 2025 - afin d'obtenir des dommages et intérêts pour remise tardive de documents et non-respect de la procédure de licenciement.

Par ordonnance de référé en date du 19 août 2025, le conseil de prud'hommes a : condamné M. [M] et Mme [P] à verser à Mme [K] la somme de 162,63 euros au titre de la rémunération due pour les trois jours non payés ; condamné solidairement les défendeurs à verser à Mme [K] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour la remise tardive des bulletins de salaire ; condamné solidairement l'employeur à verser à Mme [K] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné solidairement les parties à part égale aux entiers dépens de l'instance ; débouté Mme [K] de sa demande de 7.320 euros au titre de la non remise de l'attestation de [1] et de toute autre demande.

M. [M] a régulièrement interjeté appel de cette décision le 10 septembre 2025.

Par conclusions communiquées par voie électronique le 19 février 2026, l'appelant requiert de la cour d'infirmer l'ordonnance déférée quant aux condamnations prononcées à son encontre et, statuant à nouveau : in limine litis : Juger la nullité de la requête de Mme [K] pour vice de fond ; Juger l'irrecevabilité des demandes de Mme [K] à son encontre ; Juger la nullité de l'ordonnance de référé ; Juger qu'il n'est pas l'employeur de Mme [K] ; Juger l'irrecevabilité des demandes nouvelles formulées par Mme [K] en cours de procédure (rappel de salaire, dommages et intérêts pour remise tardive de bulletins de salaire, article 700 du code de procédure civile) ; Juger la recevabilité de ses demandes ; Au fond Juger l'incompétence du juge des référés en raison de la présence d'une contestation sérieuse et de l'absence d'urgence ; Condamner Mme [K] à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; débouter Mme [K] de l'ensemble de ses demandes.

Par conclusions communiquées par voie électronique le 17 janvier 2026, Mme [K] requiert de la cour de confirmer l'ordonnance de référé rendue par le conseil de prud'hommes le 19 août 2025 sur les condamnations prononcées solidairement à l'encontre de M [M] et Mme [P] et l'infirmer en ce que le conseil l'a déboutée de sa demande à titre de dommages et intérêts pour l'absence de remise de l'attestation [1].

Elle demande également 'statuant à nouveau et y ajoutant' de : condamner M. [M] à lui verser les sommes et indemnités suivantes : * rappel de salaire au titre des 6 et 7 février 2025 : 105,70 euros brut, * congés payés afférents (10%) : 10,57 euros brut, * rappel de salaire pour la période du 1er au 4 février 2025 : 5,25 euros net, * dommages et intérêts pour non-remise de l'attestation [1] : 1.000 euros net, ces sommes portant intérêts à compter du 12 mai 2025, date de la saisine du conseil de prud'hommes ; * 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile, * la somme de 35,15 euros au titre des dépens de première instance ; condamner M. [M] aux dépens d'appel ; débouter M. [M] de ses demandes.

Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux pièces de procédure susvisées ainsi qu'aux développements ci-dessous.

SUR QUOI À titre liminaire, la cour relève que l'appelant soutient que la voie de recours à l'encontre de l'ordonnance du 19 août 2025 est l'appel et que le délai de 15 jours a été respecté.

Ce fait constant n'est d'ailleurs pas contesté et il n'est présenté aucune demande d'irrecevabilité sur ce point de sorte que la cour, qui rappelle que la mention du pourvoi en cassation à la place du délai d'appel a pour seule sanction que le délai d'appel ne court pas, n'est en tout état de cause pas saisie sur ce point.

Sur bien fondé de l'exception de nullité S'agissant de la saisine du conseil de prud'hommes, l'appelant soutient au visa des articles 32, 54 et 57, 117 à 119 et 122 à 124 du code de procédure civile que la requête dirigée contre lui et par voie de conséquence l'ordonnance sont nulles et que l'action est irrecevable comme ayant été engagée par Mme [K] contre une personne dépourvue du droit d'être attrait en qualité d'employeur, ce qui constitue une fin de non-recevoir et un vice de fond.

Il fait valoir que le contrat de travail n'a été signé que par Mme [B] [P] après les échanges précontractuels qu'elle avait menés et ajoute que les bulletins de paie ne mentionneraient qu'elle en qualité d'employeur.

S'il ajoute que la requête n'a été dirigée que contre lui et l'ajout par le conseil de prud'hommes de Mme [P] dans la procédure n'était pas possible, ce moyen est inopérant concernant la recevabilité de la demande à l'encontre de M. [M].

L'intimée répond au visa des articles 1310, 1313 et 1319 du code civil que M. [M] avait bien la qualité d'employeur de sorte que la requête était valablement dirigée contre lui aux motifs que : Mme [P] et M. [M] assumaient solidairement la responsabilité d'employeur étant ainsi qualifiés dans le contrat de travail ; la signature d'un seul des deux codébiteurs suffit à engager l'autre lorsque la solidarité est prévue au contrat ; M. [M] a, au surplus, signé le courrier de rupture, ce qui confirme son rôle d'employeur.