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Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 28 mai 2025, 21/01946

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailCDD / intérimPrimes / variableCongés payésAstreinte / reposProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale
Date
28/05/2025
Numéro d'affaire
21/01946

Résumé

AFFAIRE : N° RG 21/01946 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FUHG Code Aff. :CJ ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Saint-Den…

Texte de la décision

AFFAIRE : N° RG 21/01946 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FUHG Code Aff. :CJ ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Saint-Denis en date du 13 Octobre 2021, rg n° F 19/00532 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 28 MAI 2025 APPELANTE : E.U.R.L.

STATION LE BOUVET actuellement dénommée SARL SS JLP Représentée par son gérant Monsieur [A] [V] [X], [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Jacques HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉ : Monsieur [M] [G] [R] [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : M. [K] [I] (Défenseur syndical ouvrier) Clôture : 2 Septembre 2024 DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2025 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire, assistée de Delphine SCHUFT, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 28 MAI 2025 ; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Corinne JACQUEMIN Conseiller : Agathe ALIAMUS Conseiller : Anne-Charlotte LEGROIS, vice présidente placée Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 28 MAI 2025 * * * LA COUR : EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [M] [G] [R] a été embauché le 27 mars 2004 par contrat à durée indéterminée par l'EURL Station Le Bouvet actuellement dénommée SARL SS JLP en tant que pompiste avec reprise d'ancienneté au 27 juillet 1998.

À la date de la fin du contrat de location-gérance, l'exploitation a été confiée à un nouveau locataire-gérant à compter du 29 juin 2019.

Les documents de fin de contrat en date du 28 juin 2019 ont été remis au salarié sur la base d'une lettre de démission du 27 juin 2019.

Contestant cette démission et faisant valoir qu'il avait été licencié verbalement, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis le 13 décembre 2019 aux fins d'obtenir la condamnation de l'entreprise SARL SS JLP à lui verser des dommages et intérêts et diverses indemnités.

Par jugement du 13 octobre 2021, le conseil de prud'hommes, en sa formation de départage, a : dit n'y avoir lieu à une vérification d'écriture avant-dire droit ; dit que M. [R] a signé la lettre de démission du 27 juin 2019 ; dit que cette démission est équivoque et qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; en conséquence, condamné l'entreprise SARL SS JLP aux sommes suivantes : 5.791,50 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 3.861 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; 386,10 euros à titre de congés payés sur préavis ; 11.904,75 euros à titre d'indemnité de licenciement ; ordonné la remise par l'entreprise SARL SS JLP à M. [R] de l'attestation Pôle emploi et du certificat de travail rectifiés ; dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ; débouté M. [R] de ses demandes pour le surplus ; débouté l'entreprise SARL SS JLP de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; condamné l'entreprise SARL SS JLP à verser à M. [R] une somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; rejeté toute autre demande ; condamné l'entreprise SARL SS JLP au paiement des entiers dépens.

Le 12 novembre 2021, l'entreprise SARL SS JLP a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions communiquées par voie électronique le 4 septembre 2024, l'appelante requiert de la cour de : juger que c'est en méconnaissance des articles 4 et 5 du code de procédure civile, que le conseil de prud'hommes a jugé que la démission du 27 juin 2019 de M. [R] est équivoque et qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; à tout le moins, juger que c'est par des contradictions de motifs équivalant à une absence de motifs (art. 455 CPC) que le conseil de prud'hommes a jugé que la démission de M. [R] est équivoque ; en conséquence, annuler le jugement du 13 octobre 2021 en ce qu'il a dit que la démission de M. [R] est équivoque et qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en ce qu'il l'a condamné à lui payer 5.791,50 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3.861 euros à titre d'indemnité de préavis, 386,10 euros à titre de congés payés sur préavis, 11.904,75 euros à titre d'indemnité de licenciement, 600 euros à titre de frais irrépétibles et les dépens, ainsi qu'à lui remettre l'attestation de pôle emploi et le certificat de travail rectifié ; statuant à nouveau : infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a jugé que la démission de M. [R] est équivoque et qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ce qu'il l'a condamné à lui payer 5.791,50 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3.861 euros à titre d'indemnité de préavis, 386,10 euros à titre de congés payés sur préavis, 11.904,75 euros à titre d'indemnité de licenciement, 600 euros à titre de frais irrépétibles et les dépens, ainsi qu'à remettre l'attestation de pôle emploi et le certificat de travail rectifié ; débouter M. [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; subsidiairement : en cas de contestation par M. [R] de la disposition du jugement attaqué disant qu'il est le signataire de la lettre de démission du 27 juin 2019, juger qu'il est bien le signataire ; à tout le moins écarter des débats, ou dire non probant, le rapport d'expertise privée que M.[R] a fait établir ou bien, par arrêt avant-dire droit, ordonner la vérification de la signature figurant sur la lettre de démission en application des articles 281 à 295 du code de procédure civile, ainsi que l'audition de toutes les personnes lui ayant remis des attestations disant que M. [R] a bien démissionné de son emploi avant le changement de locataire-gérant de la station-service ; statuant après arrêt avant dire droit, débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes et moyens ; condamner M. [R] à lui payer la somme de 5.000 euros pour procédure abusive et vexatoire ; condamner M. [R] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

En l' absence de conclusions de M. [R], il doit être réputé s'être approprié les motifs du jugement entrepris.

Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, au jugement déféré et conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.

SUR QUOI Sur la limite de la saisine de la cour Le jugement a débouté M. [R] de sa demande en paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour la remise d'une attestation Pôle emploi erronée et de la somme de 2.045 euros pour non-respect de la procedure de licenciement.

À défaut d'appel incident de ces chefs la cour précise qu'elle n'en est pas saisie.

Sur l'annulation du jugement L'appelante sollicite l'annulation du jugement, en premier lieu, en ce que le conseil a jugé ultra petita, en violation à l'article 4 du code de procédure civile en qualifiant en licenciement sans cause la démission de M. [R] au motif qu'elle était équivoque.

Toutefois, il résulte des débats, tels que mentionné dans le jugement déféré, que l'objet du litige concernait bien la nature de la rupture du contat de travail de M. [R] qui dénonçait un Iicenciement verbal lors de la remise de ses documents de fin de contrat le 28 juin 2019 alors que l'entreprise SARL SS JLP faisait valoir l'existence d'une démission qui a été formellement contestée par le salarié.

La motivation des premiers juges qui ont répondu aux moyens précités, est conforme à l'objet du litige et la décision par laquelle la rupture du contat de travail est qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse ne permet pas de faire encourir au jugement une nullité pour cause de décision ultra petita.