Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion · Arrêt
Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion — Chambre sociale
Chambre socialeArrêt du 25 juin 2026RG n° 24/01292
- Solution
- Expertise
- Durée de l'appel
- 1 an et 9 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 30 mai 2018, alors qu'il était présent sur le site d'exploitation du centre de formation, il a été victime d'un accident déclaré le lendemain par son employeur comme suit: 'Apprenti en travaux pratiques ayant pour tâche l'alimentation des poules.
- Demandes et arguments : En réponse, le Centre de formation des apprentis agricole conclut à sa mise hors de cause au motif que la preuve de l'accident du travail qui ne peut reposer sur les seules déclarations de la victime n'est pas rapportée et que malgré les consignes de sécurité.
- Solution: Déclare n'avoir bénéficié d'aucune formation pour l'utilisation d'une telle machine, que Monsieur M., ouvrier, leur avait dit que la machine ne marchait pas de sorte qu'ils devaient remplir les mangeoires avec le seau à la main (pièces n° 4 et 5 / appelant). Si les parties intimées soutiennent que le geste effectué par M.
Procédure
Chronologie du litige
- Accident du travail faits
- Appel formé M. [J]
- Conclusions de l'appelant soutenues oralement à l'audience du 10 février 2026, l'
- Conclusions notifiées soutenues oralement, aux termes desquelles la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion
- Conclusions notifiées soutenues oralement, aux termes desquelles le [Adresse 6]
- Conclusions notifiées également soutenues oralement à l'audience du 10 février 2026, aux termes desquelles M. [Q] [L]
Document officiel
Texte intégral
226 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AFFAIRE : N° RG 24/01292 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GFYG
Code Aff. :AA
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de [Localité 1] de la Réunion en date du 04 Septembre 2024, rg n° 22/00585
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE [Localité 2]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 25 JUIN 2026
APPELANT :
Monsieur [N] [A] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Florence BOYER, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉS :
Monsieur [Q] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Lynda LEE MOW SIM-WU TAO SHEE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
[Adresse 4] ([1]) DE [Localité 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentant : Me Rohan RAJABALY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions des articles 945-1 et 946 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 février 2026 devant Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre et Madame Agathe ALIAMUS, conseillère, assistées de Madame Delphine SCHUFT, greffière.
La présidente a indiqué que l'audience se tiendra en double rapporteur, les parties ne s'y sont pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 23 avril 2026. A cette date, le prononcé a été prorogé au 25 juin 2026.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Pascaline PILLET
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 25 JUIN 2026
Greffier lors de la mise à disposition de l'arrêt : Monique LEBRUN
* *
*
LA COUR :
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [J], né le 18 juillet 1999, a été embauché par M. [Q] [L] du 8 novembre 2016 au 15 août 2018 dans le cadre d'un contrat d'apprentissage prévoyant une formation de brevet professionnel agricole (BPA) Travaux de production animale dispensée par le Centre de Formation d'Apprentis Agricole ([1]) de [Localité 7].
Le 30 mai 2018, alors qu'il était présent sur le site d'exploitation du centre de formation, il a été victime d'un accident déclaré le lendemain par son employeur comme suit :
'Apprenti en travaux pratiques ayant pour tâche l'alimentation des poules.
Une assiette étant vide, le jeune prend l'initiative de régler le problème.
Il met les doigts dans la chaine. Deux doigts sont sectionnés.'
Un certificat médical initial établi le jour de l'accident fait état de l'amputation des index de chaque main au niveau de la phalange proximale.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par décision de la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (CGSSR) en date du 9 juillet 2018.
L'état de santé de la victime a été consolidé le 12 septembre 2018 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 15 %.
M. [J] a saisi la CGSSR d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur le 30 octobre 2019.
Un procès-verbal de non conciliation a été dressé le 2 novembre 20120.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a été saisi le 28 octobre 2022.
Par jugement du 4 septembre 2024, le tribunal, rejetant la fin de non-recevoir tirée de la prescription, a reçu M. [J] en son recours, déclaré irrecevable et au surplus mal fondé le moyen tiré de l'absence de caractère professionnel de l'accident du travail survenu le 30 mai 2018, débouté M. [J] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, rejeté le surplus des demandes et condamnant M. [J] aux dépens, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'essentiel, le tribunal a considéré qu'aucun élément ne permettait de déterminer l'état de fonctionnement ou non de la machine, la nature des travaux alors confiés à l'apprenti et la configuration de la machine et qu'en définitive, le demandeur n'apportait aucun élément sur les circonstances précises de l'accident autres que la déclaration d'accident du travail de sorte que la dangerosité alléguée de la machine était insuffisamment établie. Le tribunal, rappelant que la survenance de l'accident ne suffisait pas à caractériser la conscience par l'employeur du danger encouru par l'apprenti, a jugé que la faute inexcusable ne pouvait être retenue.
Le 8 octobre 2024, M. [J] a formé appel de ce jugement notifié le 10 septembre.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 7 mai 2025, soutenues oralement à l'audience du 10 février 2026, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement rendu le 4 septembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis et, statuant à nouveau, de :
- reconnaître la faute inexcusable de son employeur M. [Q] [L] dans la survenance de l'accident du travail dont il a été victime le 30 mai 2018,
En conséquence,
- ordonner la majoration de la rente à son maximum avec intérêt au taux légal,
- ordonner une expertise médicale judiciaire aux fins d'évaluer les préjudices subis par M. [N] [A] [J] et devant être réparées en précisant que l'expert médico-légal désigné aura pour mission de :
- prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. [J],
- convoquer et entendre les parties et leurs conseils,
- recueillir contradictoirement leurs observations,
- entendre tous sachants,
- procéder à l'examen clinique du requérant et décrire les lésions et séquelles directement imputables à sa maladie,
- évaluer les préjudices suivants :
- souffrances physiques et morales (avant consolidation),
- souffrances physiques et morales (après consolidation),
- préjudice d'agrément,
- préjudice sexuel,
- préjudice esthétique,
- perte de chance de promotion professionnelle,
- déficit fonctionnel temporaire,
- déficit fonctionnel permanent,
- assistance tierce personne,
- préjudice d'établissement,
- [Localité 8] à M. [N] [A] [J] une provision de 5.000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices personnels,
En tout état de cause,
- condamner M. [Q] [L] à verser une indemnité de 3.000 euros HT, outre la TVA de 8,5 % soit 3.255 euros TTC, en application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n° 91- 467 et ce sans que cette somme ne puisse être inférieure à 1.242 euros HTsoit 1.347,50 euros TTC, à Maître [U] [V],
- débouter M. [Q] [L] et le centre de formation d'apprentis agricole de [Localité 7] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [Q] [T] et le centre de formation d'apprentis agricole de [Localité 9] aux dépens.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 7 octobre 2025, également soutenues oralement à l'audience du 10 février 2026, aux termes desquelles M. [Q] [L] requiert, pour sa part, de la cour de :
À titre principal,
- juger M. [N] [J] mal fondé en son appel du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis le 4 septembre 2024,
En conséquence,
- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis le 4 septembre 2024 en toutes ses dispositions,
- condamner M. [N] [J] au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
A titre subsidiaire et si par extraordinaire la cour venait à retenir une faute inexcusable de l'employeur,
- faire droit au recours en garantie de M. [Q] [L] à l'encontre du Centre de Formation d'Apprentis Agricole de [Localité 9],
Par conséquent,
- condamner le Centre de Formation d'[2] à relever et garantir M. [Q] [L] de la totalité des réparations et condamnations qui seraient mises à sa charge à la suite de l'accident du travail dont a été victime M. [N] [J] le 30 mai 2018,
- rejeter les demandes complémentaires formulées par M. [N] [J] lesquelles sont infondées et déjà réparées,
En tout état de cause,
- débouter M. [N] [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires,
- condamner M. [N] [J] au paiement de la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et les dépens tant de première instance que d'appel dont distraction au profit de Me Linda [Localité 10] Mow Sim conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions n° 2 transmises par voie électronique le 6 octobre 2025, soutenues oralement, aux termes desquelles le [Adresse 6] demande à la cour de :
- déclarer l'appel interjeté par M. [N] [J] mal fondé,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter M. [N] [J] de toutes ses demandes,
- condamner M. [N] [J] à payer au [3] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
Vu les conclusions communiquées par voie électronique le 31 août 2025, soutenues oralement, aux termes desquelles la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion sollicite de la cour de :
- prendre acte du fait que la [4] s'en remet à justice quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur,
Dans l'hypothèse où la cour estimerait que l'employeur a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail du 30 mai 2018 de M. [J] :
- condamner M. [L] à rembourser à la [4] le montant du capital représentatif de la majoration de rente à servir à la victime en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale,
- prendre acte du fait que la [4] s'en remet à justice quant à la demande d'expertise judiciaire,
- limiter les missions de l'expert à celles d'usage en matière de faute inexcusable (exclusion des préjudices du livre IV déjà évalués),
- prendre acte du fait que la [4] s'engage à verser à M. [J] toutes les sommes que la cour lui allouera (majoration et préjudices) au titre de la faute inexcusable,
- condamner M. [L] à rembourser à la [4] l'intégralité des sommes avancées par ses soins,
- débouter les parties de toutes demandes, fins et conclusions articulées à l'encontre de la [4].
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
SUR CE,
Sur la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur
Au soutien de sa demande, l'appelant fait valoir qu'il a été affecté sur une machine défectueuse et non conforme. Il explique qu'il a pu atteindre la vis sans fin qui l'a blessé en raison de la modification de la machine rendant les éléments de sécurité inopérants et de l'absence de conformité du manchon qui pouvait être retiré manuellement. Il dénonce l'absence de toute consigne de sécurité pour intervenir sur la chaine de distribution des aliments aux poules en dépit des risques afférents, l'absence de responsable ainsi que l'absence d'équipement de protection individuelle adapté au risque et d'évaluation de celui-ci.
M. [L], agriculteur entrepreneur individuel, expose, pour sa part, que l'appelant a pris l'initiative seul et sans vérifier au préalable si la machine fonctionnait, d'ouvrir le cache et de mettre ses doigts dans la chaine d'alimentation. Il soutient que la démarche de l'apprenti, par ailleurs bon élève et maitrisant les règles élémentaires de sécurité, était imprévisible et ne pouvait être anticipée. Il conclut que cette manoeuvre dangereuse et imprévisible est à l'origine de l'accident.
En réponse, le Centre de formation des apprentis agricole conclut à sa mise hors de cause au motif que la preuve de l'accident du travail qui ne peut reposer sur les seules déclarations de la victime n'est pas rapportée et que malgré les consignes de sécurité, l'appelant a pris l'initiative d'intervenir de son propre chef en amont du dispositif d'une mangeoire, ouvrant le cache de la goulotte d'approvisionnement des assiettes et introduisant les doigts dans la chaine d'approvisionnement. Il considère que ce comportement imprévisible ne pouvait être anticipé et que la faute de la victime qui s'est affranchie des consignes de sécurité dont celle de débrancher toute machine avant intervention, constitue la cause exclusive de l'accident, les circonstances accidentelles demeurant indéterminées dès lors que l'appelant se contente d'affirmations non étayées alors que la charge de la preuve lui incombe. L'intimé ajoute que la machine installée par un prestataire agréé, fonctionnait normalement et qu'elle était pourvue d'un système de détection automatique des quantités d'aliments à distribuer en fonction des besoins des animaux. Il rappelle que l'appelant était en binome avec un autre apprenti et qu'il a reconnu avoir de sa propre initiative introduit ses doigts dans la chaine de distribution alors qu'il n'avait pas à intervenir sur cet équipement. Il affirme enfin qu'une formatrice était présente sur l'exploitation pour donner les instructions de travail et superviser les travaux effectués, les apprentis qui avaient le niveau de formation et de maitrise permettant une autonomie relative dans l'exécution de leurs tâches étant uniquement chargés d'une surveillance visuelle de routine et du ramassage des animaux morts et équipés en conséquence. Le centre indique enfin que la plainte déposée a été classée sans suite.
L'article L.452-1 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
En application de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Pour mettre en oeuvre ces mesures, l'article L.4121-2 du même code précise que l'employeur se fonde sur les principes généraux de prévention tendant notamment à éviter les risques, évaluer ceux qui ne peuvent pas être évités, remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux et donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il découle de l'application combinée de l'ensemble de ces dispositions que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La charge de la preuve des éléments constitutifs de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime qui prétend à une indemnisation complémentaire.
La faute de l'employeur n'a pas à être la cause déterminante de l'accident, il suffit qu'elle soit une cause nécessaire peu important que la faute de la victime ou celle d'un tiers aient également concouru au sinistre.
L'article L6222-32 du code du travail énonce que lorsque l'apprenti fréquente le centre de formation, il continue à bénéficier du régime de sécurité sociale sur les accidents du travail et les maladies professionnelles dont il relève en tant que salarié.
Il résulte de ce qui précède que l'employeur d'un apprenti doit répondre, devant les juridictions spécialement désignées en matière de sécurité sociale, des conséquences de la faute inexcusable du personnel du centre de formation que fréquente l'apprenti.
En l'espèce, la déclaration d'accident du travail remplie dès le lendemain et sans réserve par l'employeur ainsi que le certificat médical initial établi le jour même soit le 30 mai 2018 par le centre hospitalier vers lequel avait été transporté M. [J] et la nature de ses lésions permettent d'établir que celles-ci sont survenues au temps et au lieu du travail durant la période de travaux pratiques au centre de formation des apprentis de sorte que l'existence d'un accident du travail est établie (pièces n° 2 et 3 / appelant).
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de l'absence de caractère professionnel de l'accident du travail survenu le 30 mai 2018.
M. [J] a déposé plainte indiquant qu'il s'était porté volontaire avec un camarade pour nourrir les poules, qu'il lui était demandé de 'faire comme d'habitude' c'est à dire de ramasser les animaux morts et de nourrir les poules, qu'ayant rempli la première ligne de granulés et constaté que seules les deux premières assiettes de la seconde étaient pleines, il avait 'décidé de regarder par le cache ce qu'il se passait, si cela était bouché. Au moment où j'ai ouvert le cache mon doigt est entré à l'intérieur. Je ne sais pas trop comment cela s'est passé. Au moment où mon index droit est entré, la vis sans fin qui se trouve dans ce tube s'est mise à tourner. Avec le réflexe j'ai voulu essayer de le retirer et c'est l'index gauche qui est entré dans la vis'. Il déclare n'avoir bénéficié d'aucune formation pour l'utilisation d'une telle machine, que Monsieur M., ouvrier, leur avait dit que la machine ne marchait pas de sorte qu'ils devaient remplir les mangeoires avec le seau à la main (pièces n° 4 et 5 / appelant).
Si les parties intimées soutiennent que le geste effectué par M. [J] sur la machine de distribution des aliments destinés aux poules était imprévisible, les circonstances de l'accident n'en sont pas pour autant indéterminées puisqu'il est acquis qu'en binome avec un autre apprenti qui est venu le secourir au moment de l'accident, l'appelant avait été chargé de nourrir les animaux et de ramasser ceux qui étaient morts, ce qui s'inscrit parfaitement dans le cadre de sa formation Travaux de production animale et est conforme à son niveau d'acquisition étant à quelques semaines de la fin de sa formation.
L'accident est en conséquence survenu lors de l'exécution de la mission qui lui avait été attribuée à charge pour le centre de formation dont l'employeur est sur ce point comptable, de s'assurer de sa sécurité.
Si le tribunal a considéré à la lecture de la seule déclaration d'accident du travail que la preuve incombant à la victime n'était pas rapportée, il importe de relever que l'appelant a obtenu en date du 21 mars 2025 une réponse de la DEETS de la Réunion à l'enquête effectuée sur son accident (pièce n° 10 / appelant).
À cet égard, l'inspectrice du travail fait état des constatations effectuées dans les termes suivants:
' Nous avons constaté que la chaîne de distribution était automatique et assurait la distribution continue des aliments. Elle est équipée de deux lignes, avec trémie d'aliments, entraînement et mangeoire. Chaque ligne se composait d'un tube d'alimentation en acier sur lequel est suspendu les différentes assiettes. À l'intérieur du tube se trouvait la vis sans fin.
Nous avons appris qu'en 1999, des modifications ont été effectuées au niveau de la chaîne de distribution à savoir la suppression d'assiette. Les trous avaient été protégés par des manchons en plastique.
Nous avons constaté que l'accident s'est produit au niveau de la vis sans fin d'une assiette qui a été supprimée. Le manchon n'était pas fixé, il était coulissant, son glissement le long de tube a permis d'avoir accès à la vis sans fin. En fonctionnement normal, le manchon empêchait la descente incontrôlée des aliments. Nous avons constaté que même en l'absence du manchon au niveau de la vis sans fin, la chaîne fonctionnait normalement.'
Il résulte de ces constatations que la chaine dont la vis sans fin est en cause, a fait l'objet de modifications directement en lien avec la survenance de l'accident puisque c'est précisément parce que le manchon n'était pas fixé que M. [J] a pu insérer un doigt dans la machine au contact de la vis sans fin et qu'il s'est coupé une phalange avant de subir le même dommage à l'autre main en voulant se dégager.
Les articles R.4324-1 et R.4324-3 du code du travail disposent, pour le premier, que les éléments mobiles de transmission d'énergie ou de mouvements des équipements de travail présentant des risques de contact mécanique pouvant entraîner des accidents sont équipés de protecteurs ou de dispositifs de protection empêchant l'accès aux zones dangereuses ou arrêtant, dans la mesure où cela est techniquement possible, les mouvements d'éléments dangereux avant que les travailleurs puissent les atteindre, et pour le second, que ces protecteurs et dispositifs de protection ne peuvent pas être facilement ôtés ou rendus inopérants.
L'inspectrice du travail relève que le manchon a pu être retiré manuellement, sans aucun outil et qu'en poussant le cache de la main, l'apprenti a pu avoir accès à la vis sans fin. Elle indique encore qu'interrogé sur les consignes de sécurité données aux élèves pour leur intervention dans le poulailler, le centre de formation avait transmis des supports de cours mais aucune information précise sur la chaine de distribution en cause dans l'accident et les risques afférents (pièce n° 10 / appelant), le centre de formation ne justifiant pas non plus en procédure de la consignation des mesures de sécurité ni de consignes particulières données par l'encadrement qu'il invoque dans ses écritures.
La cour observe en outre que le contrat d'apprentissage vise expressément le 'travail sur machines dangereuses ou exposition à des risques particuliers : oui' (pièce n° 1 / appelant).
Au vu de ces éléments, non seulement les circonstances de l'accident sont établies mais celles-ci étant directement en lien avec la modification constatée sur la chaine de distribution des aliments, le travail confié à l'apprenti de nourrir les animaux et l'absence de consignes de sécurité adéquate, il est démontré que le centre de formation qui aurait du avoir conscience du danger de la machine compte tenu de la présence d'éléments coupants et des modifications apportées et ne s'est pas assurée de son maintien en conformité, a participé à la survenance de l'accident et a en conséquence commis une faute inexcusable, peu important que l'imprudence de M. [J] y ait également concourru.
M. [L], employeur, reste redevable des conséquences de cette faute à l'égard de la victime.
Le jugement déféré est infirmé de ce chef.
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l'égard de la victime
Concernant la majoration de rente
En l'absence de faute de même nature de la part de la victime, la faute inexcusable de l'employeur emporte majoration de la rente qui lui est servie au taux maximum conformément à l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, cette majoration suivant l'évolution éventuelle du taux d'incapacité reconnu à la victime.
M. [J] justifie en l'espèce de ce qu'un taux d'incapacité permanente de 15 % lui a été notifié le 24 octobre 2018 avec effet au 13 septembre 2018, correspondant au titre des séquelles indemnisables à 'l'amputation accidentelle des deux index avec mal vécu psychologique' (pièce n° 6 / appelant).
Concernant les demandes d'expertise et de provision
L'article L.452-3 du code de la sécurité sociale énonce qu'indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle résultant de la faute inexcusable de son employeur a le droit de demander à celui-ci devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Il résulte de ce texte, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts même partiellement par le livre V du code de la sécurité sociale.
L'appelant a été amputé à l'âge de 18 ans à hauteur de la phalange proximale de chaque index.
Compte tenu de la nature des lésions et des séquelles qui en résultent, il convient d'ordonner une expertise médicale judiciaire selon les termes repris au dispositif, dont le coût sera avancé par la CGSSR en application de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Les mêmes motifs conduisent à faire partiellement droit à la demande de provision sollicitée par M. [J] en lui accordant à ce titre la somme de 3.000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices personnels, somme dont l'avance sera également assurée par la CGSSR sur le fondement précité.
Sur l'action récursoire de la caisse
Il résulte in fine des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, pour le premier, que la majoration de rente est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur et pour le second, que la réparation des préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère également le montant auprès de l'employeur.
Il convient en conséquence d'accueillir la demande de la [4] tendant à recouvrer à l'encontre de M. [Q] [L], employeur redevable des conséquences de la faute inexcusable, le montant du capital représentatif de la majoration de rente, la provision ci-dessus accordée ainsi que les sommes qui seront avancées au titre des préjudices personnels et le coût de l'expertise.
Sur la garantie du centre de formation à l'égard de l'employeur
M. [Q] [L] sollicite, sur le fondement de l'article L.6222-32 du code du travail, la condamnation du [5] à le garantir de la totalité des réparations et condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au motif que le centre est responsable des manquements à l'origine de l'accident du travail dont a été victime M. [J] le 30 mai 2018 sur l'exploitation du centre de formation,.
L'article L.6211-2 du code du travail dans sa version applicable en l'espèce précise que l'apprentissage est une forme d'éducation alternée associant :
1° Une formation dans une ou plusieurs entreprises, fondée sur l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation directe avec la qualification objet du contrat entre l'apprenti et l'employeur ;
2° Des enseignements dispensés pendant le temps de travail dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage, dont tout ou partie peut être effectué à distance.
À cet égard, l'article L.6221-1 du même code rappelle que le contrat d'apprentissage est un contrat de travail de type particulier conclu entre un apprenti ou son représentant légal et un employeur.
L'employeur s'engage, outre le versement d'un salaire, à assurer à l'apprenti une formation professionnelle complète, dispensée pour partie en entreprise et pour partie en centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage.
L'apprenti s'oblige, en retour, en vue de sa formation, à travailler pour cet employeur, pendant la durée du contrat, et à suivre cette formation.
À cette fin, l'article L.6223-2 prévoit que l'employeur inscrit l'apprenti dans un centre de formation d'apprentis assurant l'enseignement correspondant à la formation prévue au contrat.
Le choix du centre de formation d'apprentis est précisé par le contrat d'apprentissage
L'article L.412-6 du code de la sécurité sociale précise que, pour l'application des articles L.452-1 à L. 452-4, l'utilisateur, le chef de l'entreprise utilisatrice ou ceux qu'ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l'employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l'action en remboursement qu'il peut exercer contre l'auteur de la faute inexcusable.
La qualité de substitué dans la direction est reconnue dès lors que la personne dirige l'exécution du travail et exerce un pouvoir de contrôle et de surveillance.
En l'espèce, l'accident du travail s'est produit au centre de formation alors que l'apprenti avait reçu du personnel l'instruction de nourrir les poules, le [1] indiquant dans ses écritures que, concernant la surveillance, une formatrice était présente sur l'exploitation 'pour donner les instructions de travail et superviser l'ensemble des travaux effectués'.
Le [5] se trouvant dans ces circonstances substitué dans la direction à l'employeur, il convient de faire droit à la demande de M. [L] d'être garanti des conséquences pécuniaires de la faute inexcusable.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
M. [L] sollicite réparation à hauteur de 5.000 euros en faisant valoir que la procédure est dénuée de tout fondement et que les moyens dévéloppés par l'appelant caractérisent à tout le moins une légerété blâmable et un abus de son droit à ester en justice.
L'exercice d'une action en justice ne dégénère, en application de l'article 1240 du code civil, en abus de droit que lorsqu'il procède d'une faute et notamment s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol.
En l'espèce, la faute inexcusable étant reconnue, l'action engagée par M. [J] ne saurait être qualifiée d'abusive.
M. [L] est, en conséquence, débouté de sa demande.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement déféré est infirmé concernant la charge des dépens.
La nature mixte du présent arrêt conduit à réserver le sort des dépens et les demandes relatives aux frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, dans la limite de sa saisine,
Infirme le jugement rendu le 4 septembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion sauf en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de l'absence de caractère professionnel de l'accident du travail survenu le 30 mai 2018,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Dit que l'accident du travail dont a été victime M. [N] [A] [J] le 30 mai 2018 résulte de la faute inexcusable du Centre de formation des apprentis agricole de [Localité 9], dont doit répondre en qualité d'employeur M. [Q] [L],
Ordonne la majoration au taux maximum de la rente servie par la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion à M. [N] [A] [J] et dit que cette majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité permanente reconnu à celui-ci,
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [N] [A] [J],
ordonne une expertise judiciaire confiée au docteur [W] [Y], [Adresse 7] - Tel : 02/62/40/50/60 email : [Courriel 1] avec pour mission de :
1°) Convoquer les parties et leurs conseils par tout moyen permettant d'en justifier et recueillir leurs observations,
2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial,
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident,
4°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
8°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité en particulier:
- indiquer si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation en décrivant avec précision les besoins (nature de l'aide apportée, niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne ou hebdomadaire),
- lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l'autonomie (frais d'aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d'accroître l'autonomie de la victime,
9°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux,
10°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; Etant rappelé que pour obtenir l'indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités préexistaient,
11°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l'échelle de sept degrés,
12°) Donner un avis sur l'existence, la nature et l`importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l'évaluer selon l'échelle de sept degrés,
13°) Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation,
14°) Dire s'il existe un préjudice sexuel et 1'évaluer ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, Pacte sexuel proprement dit (difficulté, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
15°) Dire si la victime présente, après consolidation, un déficit fonctionnel permanent (DFP) imputable à l'accident se décomposant comme suit :
1 - préciser la nature des atteintes éventuelles aux fonctions physiologiques (réduction du potentiel physique, sensoriel, cognitif, comportemental et / ou psychique) de la victime et se prononcer sur leur importance en fixant le taux de déficit fonctionnel correspondant par référence à un barème indicatif d'évaluation en droit commun,
étant précisé que l'expert devra mentionner le barème par lui retenu, celui-ci étant différent des barèmes indicatifs d'invalidité AT/MP utilisés pour la fixation du taux d'incapacité de la rente,
2 - décrire les douleurs physiques et psychologiques ressenties par la victime après consolidation, préciser si elles justifient une majoration du taux de déficit fonctionnel et dans quelle proportion et, dans le cas contraire, en indiquer la raison,
3 - préciser s'il existe, après consolidation et du fait des séquelles objectivées, une perte de la qualité de vie et des troubles dans les conditions d'existence de la victime au quotidien, les décrire et dire s'ils justifient une majoration du taux de déficit fonctionnel et dans quelle proportion et, dans le cas contraire, en indiquer la raison,
4 - dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a une incidence sur celui-ci et décrire des conséquences de cette situation.
16°) Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission;
Dit que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qui en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Dit que l'expert pourra s'entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
Dit que l'expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu'il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d'un mois ;
Dit qu'après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l'expert devra déposer au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel un rapport définitif dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine ;
Dit que l'expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
Dit que l'expertise se fera aux frais avancés de la Caisse générale de sécurité sociale de [Localité 2] à charge pour l'expert de transmettre son état de frais au greffe de la chambre sociale en même temps que son rapport définitif,
Dit que la mesure d'instruction sera mise en 'uvre sous le contrôle du magistrat qui l'a ordonnée;
Alloue à M. [N] [A] [J] une provision de 3.000 euros à valoir sur la liquidation de ses préjudices personnels,
Dit qu'il appartiendra à la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion de verser directement à M. [N] [A] [J] la majoration de rente, la provision allouée au titre des préjudices personnels et les indemnisations à venir à ce titre,
Dit que la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion pourra recouvrer le capital représentatif de la majoration de rente, la provision ci-dessus allouée, les indemnisations à venir au titre des préjudices personnels et le coût de l'expertise à l'encontre de M. [Q] [L] et le condamne en tant que de besoin à ce titre;
Dit que le Centre de formation des apprentis agricole de [Localité 9], pris en la personne de son représentant légal, devra garantir M. [Q] [L] des conséquences financières de la faute inexcusable ci'dessus énoncées,
Déboute M. [Q] [L] de sa demande au titre d'une procédure abusive,
Dit que les parties seront convoquées par le greffe à réception du rapport d'expertise ;
Réserve les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE
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- 6a486f3093c619cd1f4aaf97
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