Cour d'appel
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 29 mai 2026, 23/04035
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: M. [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Havre en date du 6 avril 2020 d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l'origine de son accident du travail.
- Solution: Déboute M. [L] [X] de ses demandes formées au titre des frais divers; Condamne la société [2] [C] à rembourser à la caisse les sommes versées, en ce compris l'avance des frais d'expertise; Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
- Analyse: Au regard de la nature et de l'importance du déficit fonctionnel constaté, justifiant de retenir un taux journalier de base de 25 euros, il y a lieu d'accorder à M.[X] la somme de 16 993,75 euros.
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- Demandes: M. [X] demande à la cour d'évaluer ce poste de préjudice sur la base d'un salaire horaire de 20 euros/heure pour 382 heures sur la période comprise entre le 1er janvier 2019 et le 30 août 2022 soit à la somme de 7 640 euros.
Conclusion : Solution indiquée : Autre.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Accident du travail accident du travail établie le 6 mars 2018
- Appel formé Appelant : Monsieur [L] [X] (personne physique / salarié probable) · a relevé appel le 7 décembre 2023
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Rouen
Texte de la décision
ARRET DU 29 MAI 2026 DÉCISION DÉFÉRÉE : 20/00101 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 13 Novembre 2023 APPELANT : Monsieur [L] [X] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Christophe ROGER, avocat au barreau du HAVRE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 76540-2024-000483 du 11/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2]) INTIMEES : CPAM DU CALVADOS [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN S.A.S. [1] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Nathalie DUPUY-LOUP de la SELARL ALERION AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Jiqing ZHENG, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 14 Avril 2026 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 14 avril 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 29 Mai 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 5 mars 2018, M. [L] [X], salarié de la société [2] [C] (la société) en qualité d'ouvrier a été victime d'un accident du travail.
La déclaration d'accident du travail établie le 6 mars 2018 indiquait « le salarié effectuait la mission guide nacelle.
Le salarié déclare que la nacelle lui a roulé sur le pied droit ».
Le certificat médical initial établi le 5 mars 2018 mentionnait 'trauma de la cheville aux [non déchiffré] par un accident direct.
Fracture bimalléolaire, vue à la radio, nécessitant un traitement chirurgical. » Le 15 mars 2018, cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé le 6 mars 2023 et il s'est vu attribuer un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 9%, taux qui a été porté à 20% par la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA).
M. [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Havre en date du 6 avril 2020 d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l'origine de son accident du travail.
Par jugement du 13 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire du Havre a rejeté le recours de M. [X], l'a condamné aux entiers dépens et a débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La décision a été notifiée à M. [X] qui en a relevé appel le 7 décembre 2023.
Par un arrêt rendu le 4 juillet 2025, la cour d'appel de Rouen a infirmé le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Havre du 13 novembre 2023, a statué à nouveau et a : - dit que la société [2] [C] avait commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail de M. [L] [X], - ordonné la majoration au taux maximum de la rente versée à M. [X], - dit que cette majoration suivrait l'évolution du taux d'incapacité permanente en cas d'aggravation de l'état de santé de la victime prise en charge par son organisme de sécurité sociale, - dit que le recours de la caisse contre la société, s'agissant des sommes avancées au titre de la rente, ne pouvait s'exercer que dans la limite du taux de 9 % opposable à l'employeur, - Avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices allégués par M. [L] [X], ordonné une expertise et désigné pour y procéder le docteur [S] [J], - fixé à 1 400 euros la provision à valoir sur les honoraires de l'expert qui devait être versée par la caisse à la régie d'avances et de recettes de la cour dans le mois de la notification de l'arrêt, - désigné Mme Bideault, magistrat à la cour d'appel de Rouen, pour suivre les opérations d'expertise, - fixé à 1 000 euros la provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices de M.[X], - dit que les sommes dues à M. [X] au titre de son indemnisation complémentaire (en ce compris la majoration de rente, ainsi que la provision dans un premier temps) devaient être avancées par la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, - condamné la société à rembourser à la caisse le capital représentatif de la majoration de rente ainsi que les sommes dont celle-ci devait faire l'avance au titre de l'indemnisation des préjudices et des frais d'expertise, - condamné la société aux dépens de première instance et d'appel d'ores et déjà engagés.
Le docteur [S] a déposé son rapport d'expertise le 11 janvier 2026.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 9 décembre 2025 puis renvoyée à l'audience du 14 avril 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions remises le 14 avril 2026, soutenues oralement à l'audience, M. [X] demande à la cour de : - condamner la caisse à lui avancer les sommes suivantes : Déficit Fonctionnel Temporaire : 20 392,50 euros Frais Divers : 11 679,29 euros Tierce Personne temporaire : 7 640,00 euros Déficit Fonctionnel Permanent : 18 200 euros Souffrances Endurées : 6 000 euros Préjudice Esthétique Temporaire : 6 000 euros Préjudice Esthétique Permanent : 2 000 euros Préjudice d'Agrément : 5 000 euros - réserver le poste des frais de santé futurs dans l'attente de la réalisation des soins, - dire et juger que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, - condamner la société [2] [C] aux entiers dépens d'appel, - condamner la société [2] [C] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions remises le 13 avril 2026, modifiées et soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de : - rejeter les demandes formées par M. [X] au titre des dépenses de santé futures, - juger que les préjudices de M. [X] seront justement réparés par l'allocation des sommes suivantes : Déficit fonctionnel temporaire partiel : 12 368,75 euros Assistance à tierce personne : 5 730 euros Déficit fonctionnel permanent : 14 040 euros Souffrances endurées : 6 000 euros Préjudice esthétique permanent : 1 500 euros Préjudice esthétique temporaire : 500 euros Préjudice d'agrément : 1 000 euros - débouter M. [X] de sa demande au titre du préjudice d'agrément et, subsidiairement, le limiter à 1 000 euros, - rejeter les demandes indemnitaires formées au titre des frais divers ou frais d'aménagement de véhicule, - rejeter les demandes indemnitaires formées au titre des frais divers ou frais d'aménagement du logement et, à titre subsidiaire, accorder à M. [X], au titre des frais d'aménagement du logement, la somme de 143,10 euros, - rejeter les demandes dirigées à son encontre, - débouter l'appelant de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - subsidiairement, juger que les frais irrépétibles de M. [X] ne sauraient excéder la somme de 1 000 euros.
Par conclusions remises le 7 avril 2026, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de : - constater qu'elle s'en rapporte à la jurisprudence habituelle de la cour quant à l'opportunité et aux quantum qu'il convient d'allouer à M. [X] en réparation de ses préjudices, - réduire à de plus justes proportions les montants sollicités, - déduire la provision de 1 000 euros déjà allouée, - rappeler les dispositions de l'arrêt définitif du 4 juillet 2025 de la cour d'appel de Rouen par lesquelles la caisse pourra dans l'exercice de son action récursoire recouvrer auprès de l'employeur dont la faute inexcusable a été reconnue, l'intégralité des sommes dont elle est tenue de faire l'avance au titre de la faute inexcusable (majoration de capital taux 9%, provision, frais d'expertise et préjudices).
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Accident du travail / maladie professionnelle • Handicap / aménagement
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 29/05/2026
- Numéro d'affaire
- 23/04035
Résumé source
Le 5 mars 2018, M. [L] [X], salarié de la société [2] [C] (la société) en qualité d'ouvrier a été victime d'un accident du travail. La déclaration d'accident du travail établie le 6 mars 2018 indiquait « le salarié effectuait la mission guide nacelle. Le salarié déclare que la nacelle lui a roulé sur le pied droit ». Le certificat médical initial établi le 5 mars 2018 mentionnait 'trauma de la cheville aux [non déchiffré] par un accident direct. Fracture bimalléolaire, vue à la radio, nécessitant un traitement chirurgical. » Le 15 mars 2018, cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels. L'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé le 6 mars 2023 et il s'est vu attribuer un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 9%, taux qui a été porté à 20% par la…