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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 25/01628

Mots-clés droit social

LicenciementDiscipline / sanctionsDémissionContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationObligation de sécuritéMédecine du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale
Date
28/05/2026
Numéro d'affaire
25/01628

Résumé

N° RG 25/01628 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J6TI COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 28 MAI 2026 DÉCISION DÉFÉRÉE :…

Texte de la décision

N° RG 25/01628 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J6TI COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 28 MAI 2026 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DU HAVRE du 03 Avril 2025 APPELANTE : S.A.S.U. [1] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Anne VINCENT-IBARRONDO de la SELAS VOLTAIRE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : Madame [M] [G] épouse [B] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Marie CAMAIL, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 01 Avril 2026 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame DE LARMINAT, Présidente Madame BACHELET, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme DEMANNEVILLE, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 01 avril 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 28 Mai 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame DE LARMINAT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière. *** Mme [M] [B] a été engagée par la société [1] le 5 octobre 2009 selon contrat à durée déterminée en qualité de conseillère de vente, puis la relation s'est poursuivie en contrat à durée indéterminée.

Soutenant avoir fait l'objet d'un avertissement injustifié en décembre 2023, puis d'une mise à pied disciplinaire le 13 août 2024, elle a saisi le conseil de prud'hommes du Havre le 10 janvier 2025 en annulation de ces sanctions, ainsi qu'en paiement d'indemnités.

Par jugement du 3 avril 2025, le conseil de prud'hommes, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a : - annulé la mise à pied disciplinaire de deux jours avec suspension de salaire, - annulé l'avertissement remis par une lettre remise en main propre à Mme [B] en décembre 2023 dont le manquement ne lui est pas personnellement imputable, puisqu'il s'adressait à son adjointe, - ordonné à la société [1] que les sanctions devraient être effacées du dossier professionnel de Mme [B], - condamné la société [1] à verser à Mme [B] les sommes suivantes : - 230 euros relatifs aux deux jours de mise à pied disciplinaire, - 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, - 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour mesure injustifiée, - 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour les salaires et accessoires de salaire, - dit que les intérêts légaux commenceraient à courir à compter de la mise en demeure du défendeur, soit le 23 janvier 2025, pour les éléments de salaire et à compter de la mise à disposition du jugement pour les autres sommes, - ordonné la capitalisation des intérêts, - condamné la société [1] aux entiers dépens et éventuels frais d'exécution du jugement.

La société [1] a interjeté appel de cette décision le 2 mai 2025.

Par conclusions remises le 30 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société [1] demande à la cour de : - ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture au 1er avril 2026, - la juger recevable et bien fondée en son appel, - juger recevables ses conclusions et pièces communiquées le 23 mars 2026, - juger qu'elle a exécuté l'intégralité du jugement rendu le 3 avril 2025, - juger irrecevables les demandes nouvelles de Mme [B] formulées pour la première fois dans ses conclusions d'appel n°3 notifiées le 20 mars 2026 aux fins de la voir condamnée à lui payer des dommages et intérêts pour défaut de diligence procédurale, pour préjudice moral et pour résistance abusive, - infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau : - juger que Mme [B] ne démontre pas l'existence d'un avertissement dont elle aurait fait l'objet en décembre 2023, juger l'avertissement notifié le 12 décembre 2023 justifié, juger la mise à pied disciplinaire notifiée le 13 août 2024 justifiée, et en conséquence, débouter Mme [B] de l'ensemble de ses demandes, - condamner Mme [B] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, - en tant que de besoin, rappeler que l'infirmation du jugement emporte obligation pour Mme [B] de rembourser les sommes versées au titre de l'exécution provisoire avec intérêts au taux légal à compter de la date du paiement.

Par conclusions remises le 30 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme [B] demande à la cour de : - rejeter les éléments communiqués par la société [1] peu de temps avant le rendu de l'ordonnance de clôture, - à défaut, rabattre l'ordonnance de clôture litigieuse et ordonner la réouverture des débats, - dire la société [1] irrecevable en son appel faute de justifier de l'exécution réelle, intégrale et préalable des condamnations assorties de l'exécution provisoire de droit, - confirmer le jugement en toutes ses dispositions notamment en ce qu'il a annulé l'avertissement de décembre 2023, annulé la mise à pied disciplinaire de deux jours du 13 août 2024, condamné la société [1] à lui payer 230 euros à titre de rappel de salaire, 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour mesure injustifiée, 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné la capitalisation des intérêts et assorti les condamnations des intérêts de retard, - condamner la société [1] à lui verser les sommes suivantes : - 1 000 euros en réparation du défaut de diligence procédurale résultant de la non-comparution injustifiée de la société [1] devant le bureau de conciliation et d'orientation, - 7 000 euros au titre de son préjudice moral résultant des sanctions injustifiées, de l'atteinte à son intégrité professionnelle, du climat de suspicion et du traitement inéquitable dont elle a été l'objet, - 3 000 euros au titre de la résistance abusive de la société [1], de son inertie prolongée, des retards d'exécution, de l'usage de prétextes infondés et des frais supplémentaires imposés, - assortir les condamnations à intervenir des intérêts au taux légal, - ordonner la capitalisation des intérêts, - débouter la société [1] de toute demande de restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire, celle-ci n'étant due qu'en cas d'infirmation du jugement, - condamner la société [1] à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, incluant notamment les frais du commandement de payer du 16 mai 2025.

Après accord des parties, l'ordonnance de clôture rendue le 24 mars 2026 a fait l'objet d'un rabat de clôture le 1er avril 2026 avec prononcé d'une nouvelle clôture le même jour avant l'ouverture des débats.

MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de rappeler que conformément à l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'est saisie que des prétentions énoncées au dispositif et qu'ainsi, la cour n'a pas à statuer sur la demande de dommages et intérêts à hauteur de 1 500 euros en réparation du caractère inutile et abusif de l'appel invoquée par Mme [B] dans le corps de ses conclusions, non reprise au dispositif.

Sur la question de la recevabilité de l'appel de la société [1].

Tout en constatant que Mme [B] présente cette demande d'irrecevabilité sans viser aucune disposition légale, la société [1] relève qu'elle est en outre irrecevable pour relever de la prérogative du conseiller de la mise en état, lequel a déjà statué sur l'incident le 5 février 2026, et pour être au surplus encadrée par les délais de l'article 524 du code de procédure civile.

Mme [B] indique que ce n'est que le 29 juillet 2025, soit quatre mois après le jugement, que la société [1] a procédé à un paiement des condamnations en utilisant le relevé d'identité bancaire qu'elle avait prétendu erroné auparavant, lequel paiement n'a été que partiel puisqu'elle a tenté de faire passer comme exécution du jugement un versement provenant d'une prestation prévoyance.

Aussi, en l'absence d'exécution réelle et intégrale des condamnations, elle conclut à l'irrecevabilité de l'appel.

Selon l'article 904 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux appels formés à compter du 1er septembre 2024, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur : 1° L'irrecevabilité de l'appel ou des interventions en appel ; 2° La caducité de la déclaration d'appel ; 3° L'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l'article 906-2 et de l'article 930-1 ; 4° Les incidents mettant fin à l'instance d'appel.

Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue par ordonnance revêtue de l'autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu'elle tranche.

Cette ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date selon les modalités prévues au neuvième alinéa de l'article 913-8.