Cour d'appel de Rouen · 24 septembre 2026
Chambre SocialeArrêtRG n° 25/04735
Actions
L’essentiel
Résumé automatiqueLa cour constate le désistement d'appel de la société [3] et de la [4] formulé par conclusions du 12 février 2026.
Ce désistement d'appel a produit immédiatement un effet extinctif et qu'il emporte acquiescement au jugement rendu le 9 décembre 2025 par le conseil de prud'hommes du Havre.
La cour constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
Autres points décidés
- La cour n'est pas valablement saisie des demandes incidentes de M. [O].
Dates essentielles
- Jugement prud'homal Passage source
- Appel formé Passage source
- Arrêt rendu
Revenir aux dates essentielles
- Contrat de travailLicenciement Passage source
- Jugement prud'homal Passage source
- Appel formé Passage source
- Acte intermédiaireConclusions notifiées
- Acte intermédiaireConclusions notifiées Passage source
- Acte intermédiaireClôture d'appel Passage source
- Arrêt rendu
De l’appel à l’arrêt : environ 9 mois.
Dates et calcul
- Départ
- 19 décembre 2025
- Décision
- 24 septembre 2026
- Durée exacte
- 279 jours
La durée en mois est arrondie à partir du nombre exact de jours.
Passage de départPassages utilisés (11 passages)
DatesPassage 1
Par lettre du 9 avril 2024, le salarié a été licencié pour cause réelle et sérieuse.
Lire ce passageDatesPassage 2
Il a saisi le conseil de prud'hommes du Havre, lequel par jugement du 9 décembre 2025 a':
Lire ce passageDatesPassage 3
Le 19 décembre 2025, la société a interjeté appel de cette décision et par des conclusions du 12 février 2026, elle s'est désistée de son appel.
Lire ce passageDatesPassage 4
Par dernières conclusions remises le 19 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [O] demande à la cour de :
Lire ce passageSynthèsePassage 6
Constate le désistement d'appel de la société [3] et de la [4] formulé par conclusions du 12 février 2026
Lire ce passageSynthèsePassage 7
Dit que ce désistement d'appel a produit immédiatement un effet extinctif et qu'il emporte acquiescement au jugement rendu le 9 décembre 2025 par le conseil de prud'hommes du Havre
Lire ce passageSynthèsePassage 8
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour
Lire ce passageSynthèsePassage 9
Dit que la cour n'est pas valablement saisie des demandes incidentes de M. [O]
Lire ce passageAutres dispositionsPassage 10
Déboute M. [O] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
Lire ce passageAutres dispositionsPassage 11
Condamne la société [3] et de la [4] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Lire ce passage
Texte intégral
Rechercher
Réglages
N° RG 25/04735 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KEM2
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2026
DÉSISTEMENT
DÉCISION DÉFÉRÉE :
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DU HAVRE DU 09 DÉCEMBRE 2025
APPELANTE :
S.A.C.C.V [1] ([2])
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Renaud COURBON, avocat au barreau du HAVRE
INTIMÉ :
Monsieur [F] [O]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Stéphane PASQUIER de la SELARL PASQUIER, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 25 Juin 2026 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame KARAM, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 25 juin 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 24 Septembre 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [F] [O] (le salarié) a été engagé en qualité de préparateur de commandes, magasinier (niveau III, coefficient 245) par la société [3] et de la [4] ([2], la société) par contrat à durée indéterminée du 5 juin 2023.
Par lettre du 9 avril 2024, le salarié a été licencié pour cause réelle et sérieuse.
Il a saisi le conseil de prud'hommes du Havre, lequel par jugement du 9 décembre 2025 a':
- dit que son licenciement était nul,
- condamné la société à lui payer la somme de 7 107,34 euros à titre de rappel de salaires de juin 2024 à mai 2025,
- ordonné sa réintégration dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement dans son emploi ou un emploi équivalent avec la même rémunération,
- ordonné l'exécution provisoire,
- fixé la moyenne de ses trois derniers mois de salaires à la somme de 2 275 euros,
- laissé les dépens à la charge de la société.
Le 19 décembre 2025, la société a interjeté appel de cette décision et par des conclusions du 12 février 2026, elle s'est désistée de son appel.
Par dernières conclusions remises le 19 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [O] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du licenciement et a ordonné sa réintégration,
- l'infirmer sur le rappel de salaire,
Statuant à nouveau sur ce chef,
A titre principal :
- condamner la société à lui payer la somme de 44'152,03 euros au titre de l'indemnité d'éviction pour la période du 9 mai 2024 au 22 décembre 2025, sans aucune déduction des revenus de remplacement (allocations-chômage),
À titre subsidiaire :
- la condamner à lui payer la somme de 20'032,03 euros au titre de l'indemnité d'éviction pour la même période, sans aucune déduction des revenus de remplacement,
En tout état de cause :
- confirmer la nullité du licenciement et sa réintégration,
- ordonner la remise d'un bulletin de paie et d'une attestation France travail conformes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- condamner la société à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 5 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société demande à la cour de :
Vu les articles 400 et 401 du code de procédure civile,
- constater son désistement et l'extinction de l'instance,
- débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l' appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
L'article 403 du même code prévoit que le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.
En l'espèce, il y a lieu de constater que la société, seule partie appelante, s'est désistée de son appel par conclusions déposées le 12 février 2026 et ce, sans aucune réserve.
En outre, si M. [O] a effectivement formé appel incident, il ne l'a fait que postérieurement au désistement de l'appelante.
Par conséquent, le désistement d'appel de la société a produit immédiatement son effet extinctif et a emporté acquiescement au jugement.
Il y a lieu par suite de ce désistement, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour, de sorte qu'elle n'est pas valablement saisie des demandes incidentes formées par l'intimé.
Par application de l'article 399 du code de procédure civile, il convient de condamner la société aux dépens d' appel.
Au regard des circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de débouter M. [O] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,
Constate le désistement d'appel de la société [3] et de la [4] formulé par conclusions du 12 février 2026 ;
Dit que ce désistement d'appel a produit immédiatement un effet extinctif et qu'il emporte acquiescement au jugement rendu le 9 décembre 2025 par le conseil de prud'hommes du Havre ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Dit que la cour n'est pas valablement saisie des demandes incidentes de M. [O] ;
Déboute M. [O] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
Condamne la société [3] et de la [4] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Textes cités
6 références
- 805Code de procédure civile
Passage cité
… PARITAIRE DU HAVRE DU 09 DÉCEMBRE 2025 APPELANTE : S.A.C.C.V [1] ([2]) [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Renaud COURBON, avocat au barreau du HAVRE INTIMÉ : Monsieur [F] [O] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Stéphane PASQUIER de la SELARL PASQUIER, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 25 Juin 2026 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame KARAM, Greffière DEBATS : A …
- 450Code de procédure civile
Passage cité
… Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame KARAM, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 25 juin 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2026 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 24 Septembre 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière. *** EXPOSÉ DU LITIGE : M. [F] [O] (le salarié) a été engagé en qualité de préparateur de commandes, magasinier (niveau III, coefficient 245) par la société [3] et de la [4] ([2], la société) par contrat à durée indéterminée du 5 juin 2023. Par lettre du 9 avril 2024, le salarié a été licencié pour cause …
- 700Code de procédure civile
Passage cité
… euros au titre de l'indemnité d'éviction pour la même période, sans aucune déduction des revenus de remplacement, En tout état de cause : - confirmer la nullité du licenciement et sa réintégration, - ordonner la remise d'un bulletin de paie et d'une attestation France travail conformes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, - condamner la société à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Par dernières conclusions du 5 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société demande à la cour de : Vu les articles 400 et 401 du code de procédure civile, - constater son désistement et l'extinction de l'instance, - débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 juin 2026. MOTIFS DE LA …
- 400Code de procédure civile
Passage cité
… la remise d'un bulletin de paie et d'une attestation France travail conformes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, - condamner la société à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Par dernières conclusions du 5 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société demande à la cour de : Vu les articles 400 et 401 du code de procédure civile, - constater son désistement et l'extinction de l'instance, - débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION : L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l' appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement …
Autres références (2)
- 401Code de procédure civile
Passage cité
… la remise d'un bulletin de paie et d'une attestation France travail conformes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, - condamner la société à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Par dernières conclusions du 5 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société demande à la cour de : Vu les articles 400 et 401 du code de procédure civile, - constater son désistement et l'extinction de l'instance, - débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION : L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l' appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement …
- 399Code de procédure civile
Passage cité
… que postérieurement au désistement de l'appelante. Par conséquent, le désistement d'appel de la société a produit immédiatement son effet extinctif et a emporté acquiescement au jugement. Il y a lieu par suite de ce désistement, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour, de sorte qu'elle n'est pas valablement saisie des demandes incidentes formées par l'intimé. Par application de l'article 399 du code de procédure civile, il convient de condamner la société aux dépens d' appel. Au regard des circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de débouter M. [O] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort, Constate le désistement d'appel de la société [3] et de la …
Thèmes de recherche
Rôle et passages
Mentions dans le textentrat à durée indéterminée du 5 juin 2023. Par lettre du 9 avril 2024, le salarié a été licencié pour cause réelle et sérieuse. Il a saisi le conseil de prud'hommes du Havre, lequel par jugement du 9 décembre 2025 a': - dit que son licenciement était nul, - condamné la société à lui payer la somme de 7 107,34 euros à titre de rappel de salaires de juin 2024 à mai 2025, - ordonné sa réintégration dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement dans son emploi ou un emploi équivalent avec la même rémunération, - ordonn
Lire dans le texteDemandes et argumentss'est désistée de son appel. Par dernières conclusions remises le 19 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [O] demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du licenciement et a ordonné sa réintégration, - l'infirmer sur le rappel de salaire, Statuant à nouveau sur ce chef, A titre principal : - condamner la société à lui payer la somme de 44'152,03 euros au titre de l'indemnité d'éviction pour la période du 9 mai 2024 au 22 décembre 2025, sans aucune déductio
Lire dans le texteDemandes et argumentsÀ titre subsidiaire : - la condamner à lui payer la somme de 20'032,03 euros au titre de l'indemnité d'éviction pour la même période, sans aucune déduction des revenus de remplacement, En tout état de cause : - confirmer la nullité du licenciement et sa réintégration, - ordonner la remise d'un bulletin de paie et d'une attestation France travail conformes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, - condamner la société à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dé
Lire dans le texteRôle et passages
Mentions dans le textentrat à durée indéterminée du 5 juin 2023. Par lettre du 9 avril 2024, le salarié a été licencié pour cause réelle et sérieuse. Il a saisi le conseil de prud'hommes du Havre, lequel par jugement du 9 décembre 2025 a': - dit que son licenciement était nul, - condamné la société à lui payer la somme de 7 107,34 euros à titre de rappel de salaires de juin 2024 à mai 2025, - ordonné sa réintégration dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement dans son emploi ou un emploi équivalent avec la même rémunération, - ordonné l'exécut
Lire dans le texteDemandes et arguments2026, elle s'est désistée de son appel. Par dernières conclusions remises le 19 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [O] demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du licenciement et a ordonné sa réintégration, - l'infirmer sur le rappel de salaire, Statuant à nouveau sur ce chef, A titre principal : - condamner la société à lui payer la somme de 44'152,03 euros au titre de l'indemnité d'éviction pour la période du 9 mai 2024 au 22 décembre 2025, sans aucune déductio
Lire dans le texteDemandes et argumentsômage), À titre subsidiaire : - la condamner à lui payer la somme de 20'032,03 euros au titre de l'indemnité d'éviction pour la même période, sans aucune déduction des revenus de remplacement, En tout état de cause : - confirmer la nullité du licenciement et sa réintégration, - ordonner la remise d'un bulletin de paie et d'une attestation France travail conformes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, - condamner la société à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dé
Lire dans le texteRôle et passages
Mentions dans le textelui payer la somme de 7 107,34 euros à titre de rappel de salaires de juin 2024 à mai 2025, - ordonné sa réintégration dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement dans son emploi ou un emploi équivalent avec la même rémunération, - ordonné l'exécution provisoire, - fixé la moyenne de ses trois derniers mois de salaires à la somme de 2 275 euros, - laissé les dépens à la charge de la société. Le 19 décembre 2025, la société a interjeté appel de cette décision et par des conclusions du 12 février 2026, elle s'est désis
Lire dans le texteDemandes et argumentss le 19 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [O] demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du licenciement et a ordonné sa réintégration, - l'infirmer sur le rappel de salaire, Statuant à nouveau sur ce chef, A titre principal : - condamner la société à lui payer la somme de 44'152,03 euros au titre de l'indemnité d'éviction pour la période du 9 mai 2024 au 22 décembre 2025, sans aucune déduction des revenus de remplacement (allocations-chômage), À titre subsid
Lire dans le texteDemandes et argumentsvrier 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [O] demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du licenciement et a ordonné sa réintégration, - l'infirmer sur le rappel de salaire, Statuant à nouveau sur ce chef, A titre principal : - condamner la société à lui payer la somme de 44'152,03 euros au titre de l'indemnité d'éviction pour la période du 9 mai 2024 au 22 décembre 2025, sans aucune déduction des revenus de remplacement (allocations-chômage), À titre subsid
Lire dans le texte
Autres thèmes (2)
Rôle et passages
Mentions dans le texteN° RG 25/04735 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KEM2 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2026 DÉSISTEMENT DÉCISION DÉFÉRÉE : JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DU HAVRE DU 09 DÉCEMBRE 2025 APPELANTE : S.A.C.C.V [1] ([2]) [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Renaud COURBON, avocat au barreau du HAVRE INTIMÉ : Monsieur [F] [O] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Stéphane PASQUIER de l
Lire dans le texteMentions dans le textenier (niveau III, coefficient 245) par la société [3] et de la [4] ([2], la société) par contrat à durée indéterminée du 5 juin 2023. Par lettre du 9 avril 2024, le salarié a été licencié pour cause réelle et sérieuse. Il a saisi le conseil de prud'hommes du Havre, lequel par jugement du 9 décembre 2025 a': - dit que son licenciement était nul, - condamné la société à lui payer la somme de 7 107,34 euros à titre de rappel de salaires de juin 2024 à mai 2025, - ordonné sa réintégration dans un délai de 15 jours à compter de la notification du juge
Lire dans le texteDemandes et argumentsent d'appel de la société [3] et de la [4] formulé par conclusions du 12 février 2026 ; Dit que ce désistement d'appel a produit immédiatement un effet extinctif et qu'il emporte acquiescement au jugement rendu le 9 décembre 2025 par le conseil de prud'hommes du Havre ; Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ; Dit que la cour n'est pas valablement saisie des demandes incidentes de M. [O] ; Déboute M. [O] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
Lire dans le texteRôle et passages
Mentions dans le textequalité de préparateur de commandes, magasinier (niveau III, coefficient 245) par la société [3] et de la [4] ([2], la société) par contrat à durée indéterminée du 5 juin 2023. Par lettre du 9 avril 2024, le salarié a été licencié pour cause réelle et sérieuse. Il a saisi le conseil de prud'hommes du Havre, lequel par jugement du 9 décembre 2025 a': - dit que son licenciement était nul, - condamné la société à lui payer la somme de 7 107,34 euros à titre de rappel de salaires de juin 2024 à mai 2025, - ordonné sa réintégration dans un délai de 15
Lire dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Du Havre · 9 décembre 2025
- Identifiant source
- 6ac4b61fc27382d099b954c1
