Cour d'appel de Riom · Arrêt
Cour d'appel de Riom — Chambre pôle social
Chambre pôle socialArrêt du 23 juin 2026RG n° 24/00120
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Durée de l'appel
- 2 ans et 5 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par requête reçue le 14 octobre 2021, Monsieur [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident.
- Éléments du litige : Dès lors, cette disposition ne peut qu'être confirmée.; Sur la faute inexcusable L'article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
- Solution: Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré la décision commune et opposable à la CPAM de la Haute-[Localité 4]; Infirme le jugement pour le surplus des dispositions soumises à la cour; Statuant à nouveau.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale Monsieur [C]
- Appel formé
- Conclusions notifiées visées à l'audience du 27 avril 2026, Monsieur [D] [C]
- Conclusions notifiées visées à l'audience du 27 avril 2026, la société [1]
- Conclusions notifiées visées à l'audience du 27 avril 2026, la CPAM de la Haute [Localité 4]
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Riom
Document officiel
Texte intégral
146 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
23 juin 2026
Arrêt n°
CC/SL/NS
Dossier N° RG 24/00120 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GDWA
Société [1]
/
[D] [C], [2]
jugement au fond, origine pole social du tj du puy en velay, décision attaquée en date du 19 décembre 2023, enregistrée sous le n° 22/7
Arrêt rendu ce VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT SIX par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Mme Cécile CHERRIOT, président
Mme Karine VALLEE, conseiller
Mme Stéphane DESCORSIERS
En présence de Mme LASNIER, lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Société [1] prise en la personne de son repréntant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Elodie LEGROS de la SELARL UDA AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
APPELANT
ET :
M. [D] [C]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Estelle MAYET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
[2] prise en la personne de son repréntant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier TOURNAIRE, suppléé par Me FOULET, de la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMES
Après avoir entendu CHERRIOT, président d'audience en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 27 Avril 2026, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 17 juillet 2019, Monsieur [D] [C], employé par la société [3] en qualité de technicien qualifié, a été victime d'un accident au cours d'une intervention dans le cadre d'un service après-vente. Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle le 19 août 2019.
Le certificat médical initial, daté du 18 juillet 2019, fait état d'une " exposition aux lignes électriques ['] douleur épaule droite +++ choc psychologique ".
Le 8 janvier 2021, l'état de santé de Monsieur [C] a été déclaré consolidé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-[Localité 4] et une rente fondée sur un taux d'incapacité permanente de 17 % lui a attribuée à compter du 9 janvier 2021.
Par requête reçue le 14 octobre 2021, Monsieur [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident.
Par jugement contradictoire mixte du 19 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a statué comme suit :
- déclare la présente décision commune et opposable à la CPAM de la Haute-[Localité 4],
- dit que l'accident survenu le 19 mars 2021 (sic) au préjudice de Monsieur [D] [C] est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [3],
- ordonne la majoration à son taux maximum de la rente ou de l'indemnité en capital servie par la CPAM de la Haute-[Localité 4] à Monsieur [D] [C],
- accorde une provision de 1.500 euros à Monsieur [D] [C] à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,
- avant-dire droit, ordonne la réalisation d'une expertise médicale confiée au docteur [O] [H] afin, notamment, de déterminer les préjudices subis,
- dit que les frais d'expertise seront avancés par la CPAM de la Haute-[Localité 4],
- dit que les sommes exposées au titre des frais d'expertise et de provision ainsi que l'indemnisation des préjudices supportés par Monsieur [D] [C] seront avancées par la CPAM de la Haute-[Localité 4] qui en récupérera le montant directement auprès de l'employeur,
- dit qu'une fois le rapport déposé les parties comparaîtront de nouveau pour le 18 juin 2024 à 14 H 00,
- réserve les demandes et les dépens,
- condamne la société [1] à payer à Monsieur [D] [C] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement a été notifié à la société [1] à une date qui ne ressort pas du dossier laquelle en a relevé appel par déclaration envoyée au greffe de la cour le 19 janvier 2024.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 27 avril 2026 à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées le 26 mars 2026, visées à l'audience du 27 avril 2026, la société [1] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en toute ses dispositions,
Statuant à nouveau,
A titre principal :
- de constater l'absence de faute inexcusable commise par elle dans l'accident de Monsieur [C] du 17 juillet 2019,
- de rejeter en conséquence l'intégralité des demandes de Monsieur [C],
- de condamner Monsieur [C] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Monsieur [C] aux dépens,
A titre subsidiaire, si par impossible la cour retenait l'existence d'une faute inexcusable
- de limiter la mesure d'expertise aux préjudices prévus par l'article L.452-3 du code de sécurité sociale ainsi qu'aux postes de préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale sous réserve que ces postes existent et renvoyer les parties devant le pôle social du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay, après dépôt du rapport d'expertise,
- de rappeler que la caisse primaire fera l'avance de la majoration, des frais d'expertise et de toutes les sommes qui pourraient être accordées à Monsieur [C],
- de rejeter la demande provisionnelle de Monsieur [C],
- de réserver les autres demandes.
La société [1] soutient qu'aucune faute inexcusable ne peut être retenue à son encontre dans la mesure où les causes et les circonstances de l'accident sont indéterminées. Elle affirme, en effet, que Monsieur [C] n'a jamais établi les conditions exactes de l'électrisation alors que la charge de la preuve des circonstances de l'accident repose exclusivement sur lui. Elle relève ainsi que sur la déclaration d'accident du travail, établie d'après la description faite par le salarié, il est indiqué " un choc électrique ", avec " un fil " ayant touché " le bras et épaule " ce qui a entraîné " engourdissement et douleur ". Elle explique, en outre, qu'une analyse des circonstances de l'accident a été discutée avec la délégation du personnel du CSE lors des réunions des 8 novembre et 5 décembre 2019 et a été reprise dans un procès-verbal de la façon suivante : " après avoir effectué les tests sous tension, en essayant de s'extirper de sous la machine, son épaule a touché les câbles électriques à nu et il s'est fait électriser ". Monsieur [C] n'a jamais émis la moindre contestation ni objection sur ces circonstances et notamment sur l'impact fil/épaule. Elle précise qu'il n'y a eu aucun témoin des faits. Elle constate également que dans le cadre de sa requête, Monsieur [C] était laconique quant aux circonstances de l'accident. Selon elle, ce n'est qu'à compter de ses écritures de juillet 2022, soit trois ans après les faits, que Monsieur [C] a varié dans sa version et a contredit les éléments produits et, notamment, les compte-rendu de CSE et que c'est à compter de fin avril 2023 qu'il a recouru à une " expertise " non contradictoire confiée à un expert en génie électrique et à un expert en médecine légale, reposant sur ses seules allégations changeantes ; prétendant, désormais, que ce serait sa main droite qui aurait touché un fil dénudé " en faisant des mesures de tension avec son voltmètre " de sorte que le courant serait " entré dans son corps par sa main droite et en serait ressorti par son épaule droite qui reposait sur le sol ". Elle considère alors qu'un rapport d'expertise qui n'est qu'une retranscription des dires du salarié n'est pas un élément objectif permettant de rapporter la preuve des circonstances précises de l'accident allégué d'autant que les experts consultés ont conclu en probabilités et en hypothèses. Elle constate d'ailleurs que le rapport d'expertise produit met en avant des contradictions ainsi que des incertitudes quant aux circonstances de l'accident. Elle relève, en effet, que l'expert en génie électrique formule des hypothèses en partant du principe qu'il n'y avait pas de fil dénudé alors que Monsieur [C] soutient avoir touché un câble électrique nu avec sa main et que le médecin légiste fait état d'hypothèses en indiquant que le fil était dénudé. Elle affirme, en outre, que si Monsieur [C] réalisait des mesures avec un voltmètre, il n'est pas possible qu'il ait pu toucher un fil nu avec sa main puisqu'il tenait l'appareil de mesure avec ses deux mains, et plus particulièrement, les pointes de touche qui sont dotées d'une gaine plastique isolante. Elle estime, par conséquent, que Monsieur [C] ne rapporte pas la preuve des circonstances et des causes exactes de l'accident et, de ce fait, ne rapporte pas la preuve de la conscience, par son employeur, du risque auquel il aurait été exposé.
La société [1] prétend, par ailleurs, qu'elle n'a commis aucun manquement. Elle explique, en effet, que Monsieur [C] était un salarié expérimenté, doté d'un savoir-faire et qu'il avait les habilitations électriques nécessaires lui permettant d'acquérir les connaissances et le savoir-faire pour prendre en compte le risque d'origine électrique ; le dernier renouvellement de l'habilitation électrique étant intervenu les 22 et 23 mai 2019, soit 2 mois seulement avant l'accident du 17 juillet 2019. Elle considère donc que Monsieur [C] était habilité à travailler en présence de fil dénudé sous tension et fait remarquer qu'ayant travaillé pendant plus de 10 ans pour le compte de la société [4] il bénéficiait d'une certaine expertise sur le matériel de la marque Thirode ; matériel sur lequel il intervenait lors de l'accident. Elle affirme, en outre, que la sécurité et la prévention des risques a toujours été une priorité : elle est dotée d'un règlement intérieur qui insiste sur les règles à tenir en matière de sécurité et de prévention des risques ; elle a toujours doté ses salariés des équipements nécessaires et renouvelé ceux-ci périodiquement et/ou à première demande ; elle dispose d'un document unique d'évaluation des risques par unité de travail mis à jour régulièrement et dans lequel le risque électrique est appréhendé et elle est dotée d'institutions représentatives du personnel dont Monsieur [C] a été un représentant sur la période 2016-2018, période pendant laquelle il n'a relevé aucune difficulté concernant la liste des équipements de protection individuelle fournie aux salariés et concernant la prévention des risques, et notamment le risque électrique.
La société [1] soutient, en outre, que les deux critiques formulées par Monsieur [C] ne sont pas fondées. Elle fait, en effet, observer que le poste de Monsieur [C] n'est pas visé par la liste mentionnée à l'article R.4624-23 du code du travail de sorte que l'intimé n'avait pas à bénéficier d'un suivi individuel renforcé auprès de la médecine du travail. Elle fait, en outre, remarquer que si, finalement, tel avait été le cas, l'absence de ce suivi n'a aucun lien de causalité avec l'accident du 17 juillet 2019. Elle affirme, par ailleurs, qu'elle remet bien à chaque salarié des équipements de protection individuelle, équipements qui ont été validés à l'occasion de l'établissement du règlement intérieur en 2016 lequel avait reçu l'avis favorable de Monsieur [C] en sa qualité de représentant du personnel. Elle ajoute qu'il n'y a eu aucune suggestion, alerte ou remarque de la part des salariés sur le fait que d'autres équipements auraient pu leur être attribués. Elle fait, enfin, valoir que suite à l'analyse des circonstances de l'accident à l'occasion des réunions du CSE, il a été constaté qu'aucun équipement spécifique n'aurait permis à Monsieur [C] d'éviter l'accident ou même d'en limiter les conséquences car le port de gants isolants n'aurait rien évité puisque c'est l'épaule qui a heurté les câbles électriques et la mise en place d'un tapis isolant n'aurait pas permis de protéger l'ensemble des parties du corps. Elle en déduit qu'il n'est pas démontré en quoi l'absence d'un quelconque EPI spécifique aurait eu un lien direct avec l'accident du 17 juillet 2019.
Par ses dernières écritures notifiées le 21 juillet 2024, visées à l'audience du 27 avril 2026, Monsieur [D] [C] demande à la cour :
- de confirmer le jugement, sauf à le rectifier de l'erreur matérielle affectant la date de l'accident du travail,
- de juger en conséquence, que l'accident survenu le 17 juillet 2019, et non le 19 mars 2021, est dû à la faute inexcusable de son employeur la société [1],
- Y ajoutant, de condamner la société [1] à lui payer et porter la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de débouter la Société [1] de l'intégralité de ses prétentions.
Monsieur [C] expose que le 17 juillet 2019, il a été victime d'une électrisation durant une intervention sur le chantier d'une cuisine centrale à [Localité 5] (42). Le matériel en panne était une sauteuse de marque Thirode. Le dysfonctionnement signalé consistait en un défaut de chauffage du côté droit ; étant précisé que les contacteurs de commande de chauffage sont accessibles après ouverture d'une trappe située sous la machine. L'accès à cette trappe nécessite donc de ramper sous la machine et la recherche de la panne nécessite que celle-ci soit sous tension. Le sol étant humide, il a étendu un sac poubelle sous la machine puis s'est glissé dessous, sur le dos ; étant noté qu'il était en tee-shirt et en pantalon. Il disposait, certes, de l'habilitation pour effectuer ces travaux, toutefois il ne disposait pas de gants de protection ; son employeur ne lui ayant jamais fourni d'équipements de protection individuelle adaptés au risque électrique. Après avoir enlevé le couvercle de la trappe, il a reçu une décharge électrique alors qu'il effectuait le contrôle de la tension entre les phases en sortie des contacteurs. Il affirme ainsi qu'il a touché un câble électrique nu avec sa main droite en faisant des mesures de tension avec son voltmètre : le courant est entré dans son corps par sa main droite et en est ressorti par l'épaule droite qui reposait au sol de sorte que son omoplate s'est brisée. Il ajoute qu'il est impossible de toucher ledit câble électrique avec une épaule puisque celui-ci est situé dans une trappe, sous l'appareil, à moins d'un mètre du sol. Il est donc nécessaire de s'extraire totalement de l'appareil avant de pouvoir se relever.
Monsieur [C] soutient, par ailleurs, que la société [1] avait parfaitement conscience du risque vital d'électrocution auquel il était exposé puisqu'elle lui faisait passer des habilitations électriques. Il estime alors que son employeur a commis une double faute inexcusable dans la mesure où il ne l'a pas déclaré à la médecine du travail au titre du suivi individuel renforcé et dans la mesure où il n'a pas mis à sa disposition des EPI adaptés à l'électricité ; ce que confirment les témoignages qu'il produit. Or, selon lui, s'il avait disposé des EPI contre les risques électriques et notamment des gants isolants, il n'aurait pas eu cet accident. Il affirme que depuis plusieurs années, après chaque formation pour les habilitations électriques, les techniciens demandaient à être dotés de tels EPI sans aucun retour positif de leur employeur ; ce n'est qu'en février 2020, soit après son accident, que de tels EPI ont été fournis.
Monsieur [C] précise, enfin, qu'il a fait établir un rapport en accidentologie par Monsieur [N] [B], ingénieur en électricité, et par le docteur [E] [F], médecin légiste, lesquels ont pris connaissance des pièces et conclusions des deux parties. Il affirme alors que ce rapport permet de confirmer ses dires quant aux circonstances de l'accident et de caractériser, au vu de ces circonstances, la faute inexcusable de la société [1].
Par ses dernières écritures notifiées le 3 avril 2026, visées à l'audience du 27 avril 2026, la CPAM de la Haute-[Localité 4] demande à la cour :
- de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande de faute inexcusable,
- de dire, si une telle faute est reconnue et en cas d'expertise médicale ordonnée, que les postes de préjudices personnels pouvant être évalués par l'expert seront ceux prévus dans le cadre de la réparation complémentaire prévue en cas de faute inexcusable,
- de dire qu'elle sera tenue de faire l'avance des seuls frais d'indemnisation des préjudices mis à sa charge à l'exclusion de toute autre somme qui pourrait être allouée à la victime au titre de l'article 700 du code de procédure civile ou à tout autre titre,
- de condamner l'employeur et son assureur à lui rembourser toutes les sommes dont elle aura à faire l'avance.
La CPAM de la Haute-[Localité 4] s'en rapporte à justice concernant l'existence d'une faute inexcusable et la majoration de la rente. Elle fait, toutefois, observer que la mission de l'expert ne peut porter que sur l'évaluation des seuls postes de préjudice indemnisables dans le cadre de la réparation complémentaire à savoir : souffrances physiques et morales endurées, préjudice esthétique, préjudice d'agrément, préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, frais d'aménagement du logement et du véhicule adapté, déficit fonctionnel temporaire total et partiel, préjudice sexuel et frais liés à l'assistance d'une tierce personne avant consolidation. Elle rappelle, enfin, au visa des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'elle est tenue de faire l'avance des sommes dues à la victime en réparation des différents préjudices subis et qu'elle dispose d'une action récursoire contre l'employeur dont la faute inexcusable a été reconnue.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour un plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Il convient de relever, à titre liminaire, que l'assureur de la société [1] n'est pas dans la cause. La CPAM de la Haute-[Localité 4] ne peut donc formuler aucune demande de condamnation à son encontre.
En outre, la société [1] sollicite l'infirmation du jugement déféré et ce en toutes ses dispositions y compris en ce qu'il a déclaré la décision commune et opposable à la CPAM de la Haute-[Localité 4]. Or, concernant ce chef de jugement critiqué, l'appelante ne fait valoir aucun moyen à l'appui de sa demande d'infirmation. Dès lors, cette disposition ne peut qu'être confirmée.
- Sur la faute inexcusable
L'article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur en vertu des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident subi par le salarié. Il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur puisse être engagée, alors même que d'autres fautes, en ce compris la faute de la victime, auraient concouru au dommage.
Sauf hypothèses particulières dont ne relève pas le cas d'espèce, la faute inexcusable ne se présume pas et il appartient au salarié agissant en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur de prouver que ce dernier avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
En l'espèce, la réalité du caractère professionnel du fait accidentel ne fait pas débat en ce sens que l'accident s'est bien produit au temps et au lieu du travail alors que le salarié était sous l'autorité de son employeur.
Les parties s'opposent en revanche sur les circonstances et les causes dudit accident qui présenteraient, selon la société [1], un caractère indéterminé et ne sauraient, par conséquent, entraîner sa faute inexcusable.
La déclaration d'accident du travail établie par la société [1], d'après les dires de Monsieur [C], mentionne que celui-ci a subi un choc électrique le 17 juillet 2019 alors qu'il effectuait une intervention de service après-vente. Il est indiqué que " l'objet dont le contact a blessé la victime " est un " fil " ; que le siège des lésions est le bras et l'épaule droite et que la nature des lésions est " engourdissement et douleur ". Aucun témoin n'est cité.
Il ressort donc de la déclaration d'accident du travail que Monsieur [C] a subi un choc électrique après avoir touché un fil ; ce choc occasionnant un engourdissement et une douleur au niveau du bras et de l'épaule droite.
Une analyse des circonstances de l'accident a été effectuée et le bilan de cette analyse a été communiqué aux membres du CSE lors de la réunion du 5 décembre 2019.
Selon cette analyse, Monsieur [C] est intervenu sur une machine " sauteuse de restauration collective " en panne chez un client : " Après avoir effectué des tests hors tension, qui se sont révélés infructueux, il a dû effectuer des tests sous tension. Pour cela il a été contraint, compte tenu de la configuration de la machine, d'intervenir allongé sous la machine pour faire ces tests. Au préalable, il avait pris soin de s'isoler du sol avec des cartons et sacs en plastique. Après avoir effectué les tests sous tension, en essayant de s'extirper de sous la machine, son épaule a touché les câbles électriques à nu et il s'est fait électriser " (pièce 7 de l'appelante).
Il convient, toutefois, de relever que cette analyse a été effectuée par Monsieur [P] [I], gérant de la société [1], et non par les membres du CSE. En outre, aucun élément de la procédure ne permet de démontrer que cette version des faits est celle que Monsieur [C] aurait décrite à son employeur. En effet, rien ne permet de confirmer que Monsieur [C] aurait déclaré à son employeur que son épaule droite aurait touché des câbles électriques dénudés alors qu'il essayait de sortir de dessous la machine. Il apparaît, enfin, que cette analyse n'a été communiquée qu'aux membres du CSE dont Monsieur [C] ne faisait pas partie. Celui-ci n'a donc jamais pu la contester avant le recours contentieux.
Monsieur [C], quant à lui, ne conteste pas qu'il a dû se glisser sous la machine et s'allonger sur le dos pour effectuer son intervention. Il indique, cependant, qu'après avoir enlevé le couvercle de la trappe, il a reçu une décharge électrique alors qu'il effectuait le contrôle de la tension entre les phases en sortie des contacteurs avec son voltmètre. Il affirme ainsi qu'il a touché un câble électrique nu avec sa main droite en faisant ces mesures de tension et que le courant est entré dans son corps par sa main droite et en est ressorti par l'épaule droite qui reposait sur le sol.
Monsieur [C] fait donc part de la présence d'un câble électrique nu sous la machine, câble qu'il aurait touché avec sa main droite.
Afin d'appuyer sa version des faits, Monsieur [C] produit un rapport d'expertise. Cette expertise a été demandée par son conseil de l'époque et par son assureur en protection juridique et a été confiée au docteur [E] [F], médecin légiste, expert près la cour d'appel de Lyon, et à Monsieur [N] [B], expert près la cour d'appel de Lyon dans les domaines " électricité, électronique, automatisme ".
Ces experts ont eu la communication des conclusions de Monsieur [C] datées du 7 juillet 2022, des conclusions de la société [1] datées du 19 octobre 2022, des observations de la CPAM de la Haute-[Localité 4] du 18 février 2022 et des pièces annexées, des pièces médicales adressées par le conseil de Monsieur [C] et des pièces médicales adressées par Monsieur [C] lui-même.
Ces experts ont dû répondre aux questions suivantes :
- déterminer, parmi les versions - celle de l'employeur et celle de la victime - la version apparaissant la plus probable des conditions de réalisation de l'accident survenu le 17 juillet 2019,
- donner toutes indications permettant d'apprécier l'origine des lésions constatées,
- déterminer si l'employeur avait pris ou non les mesures nécessaires pour préserver la sécurité de Monsieur [C] et si, au regard de l'analyse des pièces et des circonstances de réalisation de l'accident Monsieur [C] a transgressé ou non les règles de sécurité.
Il s'avère que Monsieur [B] s'est rendu sur les lieux de l'accident le 12 janvier 2023 en présence de Monsieur [C]. Ce dernier lui a exposé les circonstances de l'accident de la manière suivante : " Le matériel en panne était la sauteuse de gauche, de marque Thirode. La panne signalée était un défaut de chauffage du côté droit. Les contacteurs de commande de chauffage sont accessibles après ouverture d'une trappe située sous la machine. L'accès à cette trappe nécessite de ramper sous la machine. La recherche de la panne nécessite également que la machine soit sous tension. Le sol étant humide, j'ai étendu un sac poubelle sous la machine et me suis glissé dessous sur le dos. Je précise que j'étais en tee-shirt et en pantalon ['] Après avoir enlevé le couvercle de la trappe, et alors que j'effectuais le contrôle de la tension entre phases en sortie des contacteurs, j'ai reçu une décharge électrique ['] ".
Dans la version donnée à Monsieur [B], Monsieur [C] ne fait donc pas état d'un choc électrique résultant d'un contact entre sa main droite et un câble électrique nu ni de la présence d'un câble électrique dénudé sous la machine. Et, Monsieur [B], présent sur les lieux, n'a pas constaté la présence d'un tel câble.
A la suite de ses constatations, Monsieur [B] a confirmé que l'accès aux contacteurs de commande de chauffage " nécessite de se glisser dos au sol sous le bâti ". Il précise dans son rapport : " Les phases ne sont accessibles qu'avec les pointes de touche d'un appareil de mesure " ; étant relevé que ces pointes de touche ne sont pas isolées, seuls les manches permettant de tenir et de diriger ces pointes de touche le sont.
Monsieur [B] conclut que : " L'électrisation subie par Monsieur [C] n'a donc pu se produire que par contact entre les deux mains et les deux pointes de touche de l'appareil de mesure, ou entre la main droite tenant l'une des pointes de touche et la terre " ; la seconde hypothèse étant, selon lui, la plus plausible " compte tenu de la sensation de tétanisation du bras droit ressentie par Monsieur [C] ".
Or, aucune de ces deux hypothèses ne correspond à la version des faits donnée par Monsieur [C] qui prétend avoir touché un câble électrique nu avec sa main droite.
Le contenu du rapport d'expertise de Monsieur [B] est donc inopérant en matière de preuve notamment concernant les causes et les circonstances de l'accident du 17 juillet 2019.
D'autant qu'il résulte d'une jurisprudence constante en matière d'expertise extra-judiciaire (notamment Chambre mixte de la Cour de cassation, 28 septembre 2012, pourvoi n°11-18.710) que, si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties. Ainsi, une expertise extra-judiciaire ne peut, par principe, constituer qu'une preuve imparfaite et doit être corroborée par d'autres éléments de preuve (3ème Civ. 7 septembre 2022, n°20-22.490), ces éléments pouvant être des pièces annexées au rapport d'expertise à condition, toutefois, qu'elles ne soient pas l''uvre de l'expert (Com. 1er avril 2026, n°24-17.785).
Dès lors, le rapport d'expertise établi par le docteur [F] et par Monsieur [B] sur lequel Monsieur [C] s'appuie, ne constitue pas une preuve parfaite et doit être corroboré par d'autres éléments de preuve. Or, tel n'est pas le cas en l'occurrence.
Il existe, ainsi, plusieurs versions de l'accident du 17 juillet 2019. Il en résulte que les circonstances, et plus particulièrement les causes de cet accident du travail, demeurent indéterminées.
De ce fait, il ne peut être reproché à la société [1] de ne pas avoir pris des mesures pour préserver la santé et la sécurité de Monsieur [C], et notamment de ne pas avoir mis à sa disposition des EPI adaptés au risque électrique, tels que des gants isolants, puisqu'il n'est nullement établi que l'électrisation subie par l'intimé le 17 juillet 2019 résulte d'un contact entre sa main droite et un câble électrique nu.
Par ailleurs, si l'article R.4544-10 du code du travail, relatif aux travailleurs autorisés à effectuer des opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage, dispose effectivement, dans sa version applicable au moment de l'accident du travail de Monsieur [C], que " Tout travailleur habilité au titre du présent article bénéficie d'un suivi individuel renforcé prévu aux articles R.4624-22 à R.4624-28 en application du II de l'article R.4624-23 ", il s'avère que l'absence d'un tel suivi médical renforcé, non contestée par la société [1], n'a aucun lien avec l'accident du 17 juillet 2019.
Cette absence de suivi médical renforcé ne saurait donc constituer une quelconque faute inexcusable imputable à l'employeur.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'aucune faute inexcusable ne peut être retenue à l'encontre de la société [1].
Il conviendra, par conséquent, d'infirmer le jugement déféré :
- en ce qu'il a dit que l'accident survenu le 19 mars 2021 (sic) au préjudice de Monsieur [C] est dû à la faute inexcusable de son employeur la société [1],
- en ce qu'il a ordonné la majoration à son taux maximum de la rente ou de l'indemnité en capital servie par la CPAM de la Haute-[Localité 4] à Monsieur [C],
- en ce qu'il a accordé une provision de 1.500 euros à Monsieur [C] à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,
- et en ce qu'il a, avant dire droit, ordonné une expertise afin de déterminer les préjudices subis par Monsieur [D] [C].
Statuant à nouveau, il conviendra de débouter Monsieur [C] de ses demandes présentées au titre de la faute inexcusable.
Il conviendra également de dire que la CPAM de la Haute-[Localité 4] ne dispose d'aucune action récursoire à l'encontre de la société [1].
- Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [C], partie perdante à la procédure, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
- Sur les frais irrépétibles
Partie perdante au procès et condamné de ce fait aux dépens, Monsieur [C] ne peut prétendre à l'application à son profit des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à Monsieur [C] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et Monsieur [C] sera débouté de sa demande de frais irrépétibles formée tant en première instance et qu'en cause d'appel.
En outre, il n'y aura pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en cause d'appel au profit de la société [1] et ce pour des raisons tenant à l'équité.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré la décision commune et opposable à la CPAM de la Haute-[Localité 4],
- Infirme le jugement pour le surplus des dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
- Déboute Monsieur [D] [C] de ses demandes présentées au titre de la faute inexcusable et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit que la CPAM de la Haute-[Localité 4] ne dispose d'aucune action récursoire à l'encontre de la société [1],
- Déboute la société [1] de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles de première instance,
- Condamne Monsieur [D] [C] aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
- Condamne Monsieur [D] [C] aux dépens d'appel,
- Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6] le 23 juin 2026.
La Greffière, La Présidente,
S. LASNIER C. CHERRIOT
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6a48330b93c619cd1f492c80
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a48330b93c619cd1f492c80.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
