Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 21 mai 2026, 25/04040
Mots-clés droit social
Démission • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 7ème Ch Prud'homale
- Date
- 21/05/2026
- Numéro d'affaire
- 25/04040
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Résumé
7ème Ch Prud'homale ARRÊT N°163/2026 N° RG 25/04040 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WBP4 Association ASSOCIATION [1] C/ Mme [G] [T] RG CPH : 2025-21457 Conseil de Pru…
Texte de la décision
7ème Ch Prud'homale ARRÊT N°163/2026 N° RG 25/04040 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WBP4 Association ASSOCIATION [1] C/ Mme [G] [T] RG CPH : 2025-21457 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RENNES Copie exécutoire délivrée le : 21/05/2026 à : Me [Localité 1] Mr [M] Copie certifiée conforme délivrée le: à: COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 21 MAI 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre, Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère, Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller, GREFFIER : Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 02 Mars 2026 devant Monsieur Hervé BALLEREAU, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Mai 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : ASSOCIATION [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Sylvie CHENAIS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : Madame [G] [T] [Adresse 2] [Localité 3] Comparante en personne, assistée de M. [V] [M] (Défenseur syndical ouvrier) EXPOSÉ DU LITIGE Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date à [Localité 4] du 16 juillet 2015, l'association [F] [D] (ci-après: l'association) a embauché Mme [T] en qualité d'infirmière DE.
L'entreprise relève de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, dite '[Localité 5]'.
La salariée a effectué une formation 'DU plaies et cicatrisation' au cours du 1er trimestre 2020, financée par l'association.
Mme [T] a notifié sa démission le 19 juillet 2024.
Postérieurement à la démission, l'association a revendiqué le paiement d'un trop perçu de 132,75 euros correspondant à des indemnités journalières de sécurité sociale directement perçues par la salariée au titre d'un arrêt de travail entre le 28 février et le 2 mars 2022.
De son côté, la salariée revendiquait des droits au titre d'une reprise d'ancienneté de 5 ans consentie lors de l'embauche ainsi qu'une compensation financière au titre d'une formation qu'elle avait dispensée au mois de juin 2024.
Le 5 février 2025, Mme [G] [T] a introduit une requête devant la formation des référés pour obtenir le paiement de la somme de 5.892,09 euros au titre d'une non-reprise d'ancienneté et non-rémunération d'une formation exceptionnelle sur les plaies et cicatrisation.
Le 11 mars 2025, Mme [T] a reçu les conclusions de l'association qui soulevait l'incompétence de la formation de référé et sollicitait la condamnation de Mme [T] à lui payer une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par courrier du 12 mars 2025, Mme [T] a indiqué au conseil de prud'hommes de Rennes qu'elle entendait se désister de sa demande, sollicitant le débouté de la demande reconventionnelle présentée par l'association.
Par ordonnance de référé en date du 4 avril 2025, le conseil de prud'hommes, après avoir constaté que Mme [T] n'était ni présente ni représentée, tandis que l'association maintenait sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, a condamné Mme [T] à payer la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la suite d'une demande reconventionnelle de l'association. *** Par une nouvelle requête en référé déposée au greffe du conseil de prud'hommes de Rennes le 18 avril 2025, Mme [T] a formulé les demandes suivantes : - Annuler l'ordonnance de référé du 4 avril 2025 - Obtenir le remboursement de la somme de 400 euros payé par Mme [T] suite à cette ordonnance en référé L'association [F] [D] a demandé au conseil de prud'hommes de : A titre principal, - Constater l'incompétence du conseil de prud'hommes au bénéfice de la cour d'appel de Rennes A titre subsidiaire, - Constater l'incompétence de la section référés du conseil de prud'hommes - Juger n'y avoir lieu à référé En conséquence, - Se déclarer incompétent et renvoyer Mme [T] à mieux se pourvoir - Débouter Mme [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions - Condamner Mme [T] à verser à l'association [F] [D] la somme de 2000 euros pour procédure abusive - Condamner Mme [T] à verser à l'association [F] [D] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - Condamner Mme [T] aux entiers dépens.
Par ordonnance de référé en date du 20 juin 2025, le conseil de prud'hommes de Rennes a statué comme suit: 'Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent: - Annule l'ordonnance prononcée en référé le 4 avril 2025 - Ordonne à l'association [F] [D] le remboursement de la somme de 400 euros concernant le paiement de l'article 700 du code de procédure civile - Déboute l'association [F] [D] de toutes ses demandes reconventionnelles - Déclare le conseil de prud'hommes dessaisi - Laisse les entiers dépens à la charge des parties'.
Pour statuer ainsi, la formation de référé du conseil de prud'hommes a motivé comme suit sa décision: 'Madame [T] dépose en date du 12 mars 2025 devant le conseil de prud'hommes une demande de désistement d'instance et adresse en même temps à l'Association [F] [D] cette décision de désistement.
L'Association [F] [D] n'apporte avant la date de l'audience du 21 mars 2025 aucune contradiction à cette demande et vient plaider le jour de l'audience une demande concernant l'article 700 du code de procédure civile.
L'Association [F] [D], par sa manière de faire, n'a pas respecté les articles 395 et 397 du code de procédure civile.
En conséquence le conseil de prud'hommes de Rennes en sa formation de référé dit annuler l'ordonnance de référé prononcée le 04 avril 2025". *** L'association [F] [D] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 9 juillet 2025.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 13 janvier 2026, l'association [F] [D] demande à la cour d'appel de: - Annuler ou infirmer l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Rennes du 20 juin 2025 en toutes ses dispositions, en ce qu'elle a : - Renvoyé les parties à mieux se pouvoir ; - Annulé l'ordonnance n°2025-00006458 [T] c/Association [F] [D] prononcée en référé le 4 avril 2025 - Ordonné à l'association [F] [D] le remboursement de la somme de 400 euros concernant le paiement de l'article 700 du code de procédure civile - Débouté l'association [F] [D] de toutes ses demandes reconventionnelles A titre principal, - Constater l'incompétence matérielle du conseil de prud'hommes de Rennes au bénéfice de la cour d'appel de Rennes - Constater que Mme [T] n'a pas interjeté appel de l'ordonnance du 4 avril 2025 dans les quinze jours de sa notification A titre subsidiaire, - Constater l'incompétence de la section référé du conseil de prud'hommes de Rennes - Juger n'y avoir lieu à référé En conséquence, - Se déclarer incompétent et renvoyer Mme [T] à mieux se pourvoir - Débouter Mme [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions - Débouter Mme [T] de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - Condamner Mme [T] à verser à l'association [F] [D] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - Condamner Mme [T] aux entiers dépens.