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Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 18 avril 2024, 23/04092

Mots-clés droit social

LicenciementRupture conventionnelleContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableAstreinte / reposProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
7ème Ch Prud'homale
Date
18/04/2024
Numéro d'affaire
23/04092

Résumé

7ème Ch Prud'homale ARRÊT N°121/2024 N° RG 23/04092 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T5KI SDMI C/ M. [P] [F] Copie exécutoire délivrée le :18/04/2024 à : Me LHERMITTE…

Texte de la décision

7ème Ch Prud'homale ARRÊT N°121/2024 N° RG 23/04092 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T5KI SDMI C/ M. [P] [F] Copie exécutoire délivrée le :18/04/2024 à : Me LHERMITTE Me BIHAN COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 18 AVRIL 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre, Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère, Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller, GREFFIER : Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 13 Février 2024 devant Monsieur Hervé BALLEREAU, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial En présence de Monsieur [R] [A], médiateur judiciaire ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Avril 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : SDMI -SOCIETE DE DIFFUSION DE MAISONS INDIVIDUELLES (MAISONS SOCOREN) Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Christelle VERDIER de la SARL TGS FRANCE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES substituée par Me BRECHET, avocat au barreau de NANTES Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE,Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉ : Monsieur [P] [F] né le 11 Octobre 1982 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 2] Comparant en personne, assisté de Me Gwendal BIHAN de la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES EXPOSÉ DU LITIGE La SAS Société de diffusion de maisons individuelles (SDMI) est spécialisée dans la construction de maisons individuelles.

Elle applique l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975.

Le 26 octobre 2021, M. [P] [F] était engagé en qualité de représentant en contrat à durée indéterminée par la SDMI ayant pour nom commercial 'Maisons Socoren'.

Sa rémunération comportait une part fixe et une part variable selon les commissions sur les maisons vendues et les sur-commissions en rapport avec l'objectif du nombre de ventes.

Le 16 novembre 2022, les parties signaient une rupture conventionnelle.

Le contrat prenait effectivement fin le 21 décembre 2022. *** M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes dans sa formation en référé par requête en date du 27 avril 2023 afin de voir : - Condamner la société SDMI Maisons Socoren à payer à titre de provision 5 964,00 euros - Ordonner la communication par la société de 1'état d'avancement de l'ensemble des maisons pour lesquelles M. [F] est intervenu pendant son contrat de travail, avec précision selon laquelle les travaux ont démarré ou non - Condamner la société SDMI Maisons Socoren à communiquer cet état d'avancement sous 15 jours maximum à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai de 15 jours et le tout sur une période de 3 mois après quoi il sera à nouveau avisé. - Se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte - Article 700 du code de procédure civile : 2 000,00 euros - Entiers dépens La SAS SDMI a demandé au conseil de prud'hommes de : A titre principal - Se déclarer incompétent dans la mesure où l'affaire présente une contestation sérieuse, et qu'il n'existe aucun caractère d'urgence A titre subsidiaire - Débouter M. [F] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions En tout état de cause - Condamner M. [F] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par ordonnance de référé en date du 14 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Rennes a : - Ordonné à la société SDMI Maisons Socoren de verser à M. [F] la somme de 3964 euros au titre des commissions dues - Ordonné à la société SDMI Maisons Socoren de verser à M. [F] la somme de 2000 euros au titre de la prime 'Challenge " - Ordonné à la société SDMI Maisons Socoren de remettre à M. [F] l'état d'avancement des différentes maisons sur lesquelles il est intervenu sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la présente décision. - Dit que la liquidation éventuelle de l'astreinte sera du ressort de la formation de référé du conseil de prud'hommes. - Condamné la société SDMI Maisons Socoren à verser à M. [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - Dit que la société SDMI Maisons Socoren supportera les dépens y compris les frais éventuels d'huissier en cas d'exécution forcée de la présente ordonnance. *** La SAS SDMI a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 6 juillet 2023.

En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 12 février 2024, la SAS SDMI demande à la cour d'appel de : - Réformer le jugement du conseil de prudhommes de Rennes ce qu'il a : - Reconnu la compétence de la formation de référé pour statuer sur les demandes de M. [F] ; - Ordonné le versement par la société SDMI à M. [F] la somme de 3964 euros au titre des commissions dues ; - Ordonné le versement par la société SDMI à M. [F] la somme de 2000 euros au titre de la prime « challenge » ; - Ordonné la remise sous astreinte de l'état d'avancement des différentes maisons sur lesquelles est intervenu M. [F], sous astreinte de 200 euros par jour de retard - Condamné la société SDMI aux dépens et à payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ; Et statuant à nouveau, A titre principal : - Déclarer la formation de référé incompétente au regard de l'existence d'une contestation sérieuse et en débouter M. [F] de toutes ses demandes fins et conclusions.

A titre subsidiaire : - Débouter M. [F] de sa demande relative à la prime « Challenge » En tout état de cause : - Débouter M. [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - Condamner M. [F] à verser à la Société SDMI la somme de 4500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.

La société SDMI fait valoir en substance que: - La formation de référé du conseil de prud'hommes n'a pas statué sur l'exception d'incompétence dont elle était saisie ; elle ne s'est pas prononcée sur la notion d'urgence et sur l'existence d'une contestation sérieuse; - Il existe une difficulté sérieuse liée à la notion d'exigibilité des commissions; en vertu de l'article 15 du contrat de travail, les commissions ne sont définitivement acquises qu'au démarrage du chantier, sans survenance de résiliation ou d'annulation ; les commissions réclamées par M. [F] entrent bien dans la définition des commissions de retour sur échantillonnage (ventes signées avant la rupture du contrat de travail mais dont les chantiers n'ont pas encore démarré) ; ces commissions sont dues tous les trois mois selon état trimestriel ; - M. [F] est irrecevable à formuler une demande nouvelle en cause d'appel au titre du chantier [T]/[E] ; cette nouvelle demande conforte la position de la société sur le fait que le paiement des commissions n'est pas acquis, le calendrier prévu au contrat de travail s'appliquant ; - Aucun des chantiers pour lesquels une commission est sollicitée n'a fait l'objet d'un démarrage ; le 27 avril 2023, M. [I], directeur commercial, n'avait pas connaissance de l'ouverture du chantier [J] [N], l'ouverture du chantier ayant été déclarée le 2 mai 2023 ; la commission afférente à ce chantier a été versée à M. [F] ; - Concernant la prime de challenge, si M. [F] a réalisé 4 ventes entre le 1er juin et le 31 juillet 2022, aucun des chantiers concernés n'avait démarré à la date de son départ ; la prime n'est donc pas due ; le conseil de prud'hommes n'a pas respecté les règles de preuve ; - L'état d'avancement des chantiers est trimestriel et M. [F] a été destinataire de ce document en juillet 2023, novembre 2023 et janvier 2024 ; la société a respecté ses obligations et la demande de communication sous astreinte n'est pas fondée ; - Il n'est pas dû de sur-commission puisque son versement suppose que sur un exercice social courant du 1er avril de l'année N au 31 mars de l'année N+1, le nombre de ventes soit supérieur à 18 ; les ventes sur appels d'offre sont en outre exclues de la base de calcul ; compte-tenu de l'arrivée de M. [F] au mois d'août 2021, le nombre de ventes proratisé n'était pas atteint ; sur l'année 2022, il devait réaliser 18 ventes pour bénéficier de la sur-commission, ce qui n'a pas été le cas ; - Aucun abus de procédure ne peut être reproché à la société.

En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 7 février 2024, la M. [F] demande à la cour d'appel de : - Confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions, à savoir en ce qu'elle a ordonné le paiement par la société SDMI Maisons Socoren et par provision à M. [F] des sommes de : -3 964 euros au titre des commissions dues -2 000 euros au titre de la prime challenge -1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens y compris les frais éventuels d'huissier en cas d'exécution forcée.

Au surplus, - Ordonner la communication par la société SDMI Maisons Socoren de l'état d'avancement au jour de l'arrêt à intervenir de l'ensemble des maisons pour lesquelles M. [F] est intervenu pendant son contrat de travail, avec précision selon laquelle les travaux ont démarré ou non. - Condamner la société SDMI Maisons Socoren à communiquer cet état d'avancement sous 15 jours maximum à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai de 15 jours et le tout sur une période de 3 mois après quoi il sera à nouveau avisé. - Se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte.

En toute hypothèse, - Débouter la société SDMI Maisons Socoren de toutes ses demandes, fins et conclusions - Condamner la société SDMI Maisons Socoren à payer à M. [F] une somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil et 559 du code de procédure civile. - Condamner la société SDMI Maisons Socoren à payer à M. [F] une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au stade de l'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel y compris les frais éventuels d'huissier en cas d'exécution forcée.

M. [F] fait valoir en substance que: - Le juge des référés est compétent pour allouer une provision dès lors que la demande ne se heurte pas à une contestation sérieuse, ce qui est le cas en l'espèce ; - Lorsqu'il a fait délivrer l'assignation en référé, il n'était pas réglé de certaines commissions dues, le contrat de travail prévoyant 4 événements générateurs du paiement de la commission: notification du CCMI au maître d'ouvrage, transmission de l'accord de prêt bancaire, transmission du permis de construire et signature de l'acte définitif de vente devant notaire ; chaque événement oblige la société SDMI à payer 25% de la commission ; la société est de mauvaise foi puisqu'elle a maintenu son opposition à paiement devant la formation de référés du conseil de prud'hommes alors que la preuve des événements devant donner lieu à paiement était rapportée ; - Le contrat de travail distingue clairement les modalités de versement des commissions de la question des conditions d'acquisition définitive des commissions ; c'est la raison pour laquelle une clause de reprise sur commission a été stipulée, au cas de 'non-réalisation des conditions qualifiant la vente de ferme et définitive'; l'article 15 relatif aux commissions de retour sur échantillonnage est inapplicable au cas d'espèce, puisque les ventes litigieuses ont été conclues non pas après le départ du salarié mais bien antérieurement ; - L'attestation de M. [I] est contredite par le tableau d'analyse des dossiers produit par la société qui démontre que le chantier [J] [N] a démarré le 26 avril 2023 ; - Il a réalisé 4 ventes définitives en juin et juillet 2022 et a donc…