Cour d'appel
Cour d'appel de Rennes, 3ème Chambre Commerciale, 5 mai 2026, 25/04602
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: La société RSF déclare une activité de formation professionnelle continue.
- Solution: Infirme le jugement en ce que: dit que la société RSF est recevable à réclamer à la société [J] [E] le paiement de la somme de 11 440 euros seulement, condamné la société [J] [E] à payer à la société RSF la somme de 11 440 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 octobre 2023, condamné la société [J] [E] en qualité de société absorbante de la société [Y] à payer à la société RSF la somme de 12 800 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 octobre 2023; Confirme le surplus des dispositions soumises à la cour; Statuant à nouveau et y ajoutant.
- Analyse: L'étude de cette exception, dont la recevabilité n'est pas discutée par la société RSF, en ce que la nullité est susceptible d'anéantir les conventions, est un préalable nécessaire à l'étude des autres moyens.
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- Analyse: Cependant, la société RSF ne relève pas cette difficulté.; sur l'imputation des acomptes Aux termes de l'article 1342-10 du code civil, applicable à l'espèce compte tenu des dates des factures postérieures à son entrée en vigueur: « le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter.
- Analyse: Dès lors, elle doit être condamnée au paiement de la somme totale non discutée de 12 800 euros avec intérêt au taux légal à compter du 19 octobre 2023, date postérieure à la mise en demeure.
Conclusion : Solution indiquée : Autre.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé Appelant : la société [J] [E] (société / employeur probable) · Par déclaration du 1er août 2025, la société [J] [E] a interjeté appel
- Clôture d'appel ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2026
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Rennes
Texte de la décision
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N°160 .A.S. [J] [E] C/ S.A.R.L.
RSF Copie exécutoire délivrée le : à : Me PRENEUX Me CHAUDET Copie certifiée conforme délivrée le : à : TC de [Localité 1] seur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller, rapporteur, Assesseur : Madame Constance DESMORAT, Conseiller, GREFFIER : Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 03 Mars 2026 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Mai 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : S.A.S. [J] [E] immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LORIENT sous le numéro 341 652 295, représentée par ses dirigeants légaux demeurant en cette qualité au siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES, substituée par Me Emmanuelle AUBRY-RENARD, avocat au barreau de NANTES Représentée par Me Camille MANDEVILLE de la SELARL GUEGUEN AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Représentée par Me Maud CENSIER, Plaidant, avocat au barreau de NANTES INTIMÉE : S.A.R.L.
SARL RSF immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SAINT-MALO sous le numéro 420'856 924, représentée par ses dirigeants légaux demeurant en cette qualité au siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Amaury GAULTIER de la SELARL DE MORHERY-GAULTIER, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-MALO Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Sandrine VIVIER, avocat au barreau de RENNES Les sociétés [J] [E] et [Y] (anciennement [Q]-[Y]) ont une activité de services funéraires.
Elles sont présidées par la société Funé Bretagne, holding.
La société RSF déclare une activité de formation professionnelle continue.
Son gérant est M. [L].
Par lettres de mission des 1er avril 2015 et 1er septembre 2017, la société [J] [E] a confié à la société RSF diverses missions de contrôle suivi de gestion et conseil, suivi de la gestion de ses entreprises, présentation de situations périodiques, contrôle des éléments comptables, conseil en gestion management financement et stratégie.
Par lettre de mission du 1er octobre 2018, la société [Y] a confié une mission similaire à la société RSF.
Les missions étaient conclues pour deux ans, renouvelables par tacite reconduction.
Par lettre du 17 octobre 2023, la société RSF a mis en demeure la société [Y] de lui payer la somme de 12 800 euros au titre de 5 factures émises entre le 14 mars 2019 et le 02 février 2020.
Par lettre du même jour, la société RSF a mis en demeure la société [J] [E] de lui payer la somme de 12 840 euros au titre de 8 factures émises entre le 3 octobre 2017 et le 1er mars 2020.
Par lettre en réponse du 20 novembre 2023, le conseil de la société [J] [E] fait valoir que la société RSF ne justifiait d'aucune convention ou d'une prestation particulière, qu'en outre, la facture de 2017 était prescrite et que les autres ont été réglées par le versement d'acomptes.
Par lettre en réponse du 27 novembre 2023, le conseil de la société [Y] s'est également opposé à tout paiement faute de justification d'une convention ou d'une prestation particulière.
Sans accord trouvé, la société RSF a assigné en paiement la société Funé Bretagne, holding, devant le tribunal de commerce de Rennes.
Le jugement rendu a fait l'objet d'un appel. (cour d'appel de Rennes .
Les 16 février et 16 mars 2024, la société RSF a également assigné, séparément, la société [J] [E] et la société [Y] devant le tribunal de commerce de Lorient.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 05/05/2026
- Numéro d'affaire
- 25/04602
Résumé source
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N°160 .A.S. [J] [E] C/ S.A.R.L. RSF Copie exécutoire délivrée le : à : Me PRENEUX Me CHAUDET Copie certifiée conforme délivrée le : à : TC de [Localité 1] ssesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller, rapporteur, Assesseur : Madame Constance DESMORAT, Conseiller, GREFFIER : Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 03 Mars 2026 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Mai 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : S.A.S. [J] [E] immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LORIENT sous le numéro 341 652 295, représentée par ses dirigeants légaux demeurant en cette qualité au siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES, substituée par…