Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 11 juin 2026, 25/01495
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Prise d'acte • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11/06/2026
- Numéro d'affaire
- 25/01495
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Résumé
Arrêt n° 251 du 11/06/2026 N° RG 25/01495 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FWIK FM Formule exécutoire le : 11/06/26 à : - Me Jessica WOZNIAK-FARIA - Me Cyrille GUENIOT…
Texte de la décision
Arrêt n° 251 du 11/06/2026 N° RG 25/01495 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FWIK FM Formule exécutoire le : 11/06/26 à : - Me Jessica WOZNIAK-FARIA - Me Cyrille GUENIOT COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 11 juin 2026 APPELANTE : d'une décision rendue le 26 septembre 2025 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de REIMS, section COMMERCE (n° F 24/00562) Etablissement Public FRANCE TRAVAIL GRAND EST Direction Régionale de [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Jessica WOZNIAK-FARIA de la SCP FWF ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS INTIMÉS : Monsieur [Y] [P] [Adresse 2] [Localité 3] [1] Prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège. [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Cyrille GUENIOT de la SA ACD, avocat au barreau de NANCY DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 avril 2026, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, Président de chambre, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 11 juin 2026.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Monsieur François MELIN, président Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère Madame Isabelle FALEUR, conseillère GREFFIER lors des débats : Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Par un jugement du 21 mars 2024 prononcé dans une affaire opposant M. [Y] [P] à la société [1], le conseil de prud'hommes de Reims a en substance jugé que la prise d'acte de M. [Y] [P] s'analyse en une rupture aux torts exclusif de l'employeur avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société [1] à payer différentes sommes à ce titre.
Ce jugement n'a pas condamné la société [1] à rembourser à France Travail Grand Est.
France Travail Grand Est a saisi le conseil de prud'hommes de Reims le 22 octobre 2024 en demandant la rectification du jugement du 21 mars 2024 et la condamnation de la société [1] à lui rembourser les indemnités versées à M. [Y] [P], sur le fondement de l'article L 1235-4 du code du travail.
Par un jugement du 26 septembre 2025, le conseil a : Invité France Travail Grand Est à mieux se pourvoir et l'a déboutée de sa demande de remboursement des indemnités de chômage ; Débouté la société [1] de de ses demandes reconventionnelles ; Condamné France Travail Grand Est aux entiers dépens.
Le conseil a retenu que France Travail Grand Est « demande la rectification du jugement et non pas la complétude du jugement » et qu' « une modification pourrait être faite par une procédure en appel et non pas par le juge de première instance qui ne peut modifier ou rectifier un jugement fait par lui-même.
Il ne peut que le compléter ».
France Travail Grand Est a formé appel.
Par des conclusions remises au greffe le 5 décembre 2025, France Travail Grand Est demande à la cour de : DECLARER FRANCE TRAVAIL GRAND EST recevable et bien-fondé en ses demandes ; INFIRMER le jugement rendu le 26 septembre 2025 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, en ce qui qu'il a : .
Invité FRANCE TRAVAIL GRAND EST à mieux se pourvoir et le déboute de sa demande de remboursement des indemnités de chômage, .
Condamné FRANCE TRAVAIL GRAND EST aux entiers dépens.
ET STATUANT A NOUVEAU : DECLARER FRANCE TRAVAIL GRAND EST recevable et bien-fondé en ses demandes ; ORDONNER la rectification du jugement rendu le 21 mars 2024 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS N° RG F 23/00129 en ajoutant la mention suivante : ORDONNER à la SASU [1] le remboursement à FRANCE TRAVAIL GRAND EST de l'ensemble des indemnités chômage versées à M. [Y] [P], du jour de son licenciement dans la limite de six mois, soit la somme de 16.535,46 euros.
DIRE que les dépens de la procédure en rectification seront à la charge du Trésor Public.
Par des conclusions remises au greffe le 27 février 2026, la société [1] demande à la cour de : CONFIRMER le jugement rendu le 26 septembre 2025 par le Conseil de prud'hommes de REIMS en ce qu'il : « - Invite France Travail Grand Est à mieux se pourvoir et le déboute de sa demande de remboursement des indemnités de chômage ['] - Condamne France Travail Grand Est aux entiers dépens. » En conséquence, A titre principal : JUGER que la situation de M. [Y] [P] ne répond pas aux critères légaux permettant à FRANCE TRAVAIL GRAND EST de solliciter le remboursement des allocations chômage versées ; DEBOUTER FRANCE TRAVAIL GRAND EST de sa demande.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Conseil décide que les critères légaux du remboursement des allocations chômage sont remplis : - JUGER l'absence de faute spécifique de la société [1] ; - LIMITER le remboursement des allocations chômage versées par FRANCE TRAVAIL GRAND EST à la somme d'un euro symbolique.
A titre infiniment subsidiaire, - JUGER que la gravité de la faute commise par l'employeur n'est pas établie ; - JUGER que le remboursement des indemnités de chômage ne doit n'être que partiel et limité à un maximum de 1 mois d'indemnité de chômage.