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Décision en droit social

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Cour d'appel de Reims, Chambre-2 Surendettemment, 26 mai 2026, 26/00068

Mots-clés droit social

Discipline / sanctionsSalaire / rémunérationPrimes / variableGrève

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre-2 Surendettemment
Date
26/05/2026
Numéro d'affaire
26/00068

Résumé

ARRÊT n° du 26 mai 2026 CH N° RG 26/00068 N° Portalis DBVQ-V-B7K-FXJT Copie à : Me Eric GODET-REGNIER COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE DE LA FAMILLE ET DES CONTEN…

Texte de la décision

ARRÊT n° du 26 mai 2026 CH N° RG 26/00068 N° Portalis DBVQ-V-B7K-FXJT Copie à : Me Eric GODET-REGNIER COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE DE LA FAMILLE ET DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION ARRÊT DU 26 MAI 2026 Appelants : d'un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims en charge du surendettement le 09 décembre 2025 (n° 11-24-0128) 1) Monsieur [O] [W] [Adresse 1] [Localité 1] Non comparant, représenté par Me Eric GODET-REGNIER, avocat au barreau de REIMS 2) Madame [D] [Q] épouse [W] [Adresse 1] [Localité 1] Non comparante, représentée par Me Eric GODET-REGNIER, avocat au barreau de REIMS Intimées : 1) La société [1], prise en la personne de son représentant légal, [Adresse 2] [Localité 2] Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée 2) La société [2] chez [3], prise en la personne de son représentant légal, [Adresse 3] [Localité 3] Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée 3) La société [4], prise en la personne de son représentant légal, [Adresse 4] [Localité 4] Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée 4) La société [5] chez [6], prise en la personne de son représentant légal, [Adresse 5] [Localité 5] Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée 5) La société [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal, [Adresse 7] [Localité 6] Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée 6) La société [7], prise en la personne de son représentant légal, [Adresse 3] [Localité 3] Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée 7) La société [8] CHEZ NEUILY CONTENTIEUX, prise en la personne de son représentant légal, [Adresse 7] [Localité 6] Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée 8) La société [9], prise en la personne de son représentant légal, [Adresse 8] [Localité 7] Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée 9) La société [10], prise en la personne de son représentant légal, [Adresse 9] [Localité 8] Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée Débats : A l'audience publique du 28 avril 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, Madame Claire Herlet, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.

Composition de la cour lors du délibéré : M.

Bertrand Duez, président de chambre Mme Christel Magnard, conseiller Mme Claire Herlet, conseiller Greffier: Mme Yelena Mohamed-Dallas, greffier lors des débats et de la mise à disposition Arrêt : Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 26 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M.

Bertrand Duez, président de chambre, et Mme Yelena Mohamed-Dallas, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Par décision du 25 juillet 2024, la commission de surendettement des particuliers de la Marne a déclaré Mme [D] [Q] épouse [W] et M. [O] [W] recevables en leur demande de traitement de leur situation de surendettement.

Le 31 octobre 2024, la commission a décidé des mesures imposées de rééchelonnement des créances sur 84 mois, au taux d'intérêt de 0 % en retenant des mensualités de 853 euros et l'effacement partiel à l'issue du plan à hauteur de 19 448,90 euros.

La commission a par ailleurs recommandé le déménagement des débiteurs pour un loyer conforme aux barêmes qu'elle a fixés à partir du 13ème mois, la capacité de remboursement étant alors réévaluée à 981,85 euros.

Elle a aussi préconisé la liquidation de l'épargne pour un montant total de 9 800 euros.

Les débiteurs ont constesté ces mesures aux motifs que : -l'épargne placée sur leur Livret A n'est pas de 9 800 euros comme l'a retenu la commission dans ses mesures, -ils détiennent un compte-chèque sur lequel figure la somme de 12 000 euros mais que ces sommes ne peuvent être considérées comme de l'épargne, -ils subissent une augmentation de leurs charges liées au dépenses de santé principalement pour l'épouse, -en dépit du départ de leurs enfants, ils sont défavorables à tout déménagement en raison des frais que cela engendrerait compte-tenu non seulement des travaux de remise en état du logement et de l'accumulation de mobilier pendant 20 ans.

Par jugement du 9 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims a : -déclaré recevable le recours de M. et Mme [W], -confirmé la fixation de la mensualité de remboursement à la somme de 853 euros, -fixé le plan de remboursement sur 84 mois conformément aux mesures établies par la commission de surendettement, -dit que le reliquat de dette sera effacé à l'issue du plan, -subordonné les mesures au déblocage de la somme de 9 800 euros détenue par les débiteurs au bénéfice de leurs créanciers suivant le plan annexé, -subordonné les mesures à la recherche active par les débiteurs d'un logement adapté à la taille de leur foyer avec un loyer intérieur et précisé que cette recherche devait débuter dés la mise en oeuvre du plan.

Le jugement a été notifié à M. et Mme [W] le 9 janvier 2026.

Ils en ont interjeté appel par déclaration en date du 12 janvier 2026.

A l'audience, M. et Mme [W], représentés par leur avocat, ont sollicité l'infirmation du jugement déféré aux motifs que : -ils ne possèdent pas de plans d'épargne, -le premier juge a affirmé sans preuve que la somme de 12 916,41 euros au crédit du compte chèque pouvait s'analyser en une somme épargnée, -leur disponible mensuel ne leur permettrait pas de disposer du minimum vital si les mesures imposées par la [11] et retenues le premier juge étaient confirmées en appel, -en raison de leur état de santé, ils préfèrent rester au sein de leur maison sise [Adresse 1] plutôt que d'avoir à vivre dans un appartement qui serait moins onéreux et plus adapté à la taille de leur foyer actuel mais qui les contraindraient à devoir monter des escaliers à défaut d'ascenseur.

Tous les créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception distribuées à leur destinataire, mais aucun n'a comparu à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel Il ressort de l'article R. 713-7 du code de la consommation que le délai d'appel contre un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours.

Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.