Cour d'appel
Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 7 mai 2026, 22/01468
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Il résulte des pièces versées aux débats qu'à l'issue de l'arrêt de travail consécutif à sa maladie professionnelle, M. [C] a fait l'objet d'un avis d'inaptitude du médecin du travail le 17 juillet 2019 et a été licencié pour inaptitude le 12 août 2019.
- Procédure: Le 30 mai 2022, la société [1] a interjeté appel de cette décision.
- Solution: Confirme le jugement en toutes ses dispositions; Y ajoutant: Condamne la société [1] aux dépens d'appel.
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- Demandes: La société [1] demande à la cour d'A titre incident: Commettre tout consultant qu'il plaira à la juridiction avec pour mission d'examiner sur pièces les éléments du dossier médical justifiant le taux d'IPP de 8 % attribué à M. [C] en conséquence de sa maladie professionnelle du 12 janvier 2018, d'en apprécier le bien fondé et de se prononcer sur les éléments concourants à la fixation de ce taux.
- Analyse: L'IRM du 20 mai 2019 évoquée par le médecin conseil de l'employeur étant postérieure à la date de révélation de la maladie professionnelle de M. [C] survenue le 12 janvier 2018 et constatant une lésion correspondant à celle mentionnée dans le certificat médical initial établi le 12 janvier 2018, la cour considère que cet élément médical n'est pas de nature à établir l'existence d'une pathologie préexistante à la date de révélation de la maladie professionnelle de nature à limiter l'indemnisation du préjudice de la victime.
Conclusion : La cour: Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé Appelant : la société [1] (société / employeur probable) · Le 30 mai 2022, la société [1] a interjeté appel
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Poitiers
Texte de la décision
ARRET N° 199 .A.S. [1] C/ CPAM DE LA VENDÉE LA ROCHE-SUR-YON .
APPELANTE : S.A.S. [1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Etienne des CHAMPS de VERNEIX, avocat au barreau de LIMOGES.
INTIMÉE : CPAM DE LA VENDÉE [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Rebecca SHORTHOUSE de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, substituée par Me Juliette WONG FAT, avocates au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT.
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 24 février 2026, en audience publique, devant : Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller qui a présenté son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Françoise CARRACHA, présidente, Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller, Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller.
GREFFIER, lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ.
ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** Le 24 janvier 2018, M. [K] [C], salarié de la société [1] en qualité de conducteur routier, a établi une déclaration de maladie professionnelle, qu'il a transmise à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Vendée, accompagnée d'un certificat médical initial du 12 janvier 2018, faisant état d'une tendinopathie du sus épineux de l'épaule droite.
Par décision du 7 février 2019, la CPAM de la Vendée a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle, suite à l'avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Nantes.
La CPAM de la Vendée a déclaré l'état de M. [C] consolidé à la date du 31 juillet 2019.
Par courrier du 22 août 2019, la CPAM de la Vendée a informé la société [1] de l'attribution à M. [C] d'un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 12%, dont 4 % de taux professionnel, au titre de la maladie professionnelle subie par ce dernier, à savoir une 'Tendinopathie de la coiffe des rotateurs chez un droitier traitée de façon symptomatique'.
Le 18 octobre 2019, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester ce taux d'IPP.
Suite à la décision de rejet de la commission du 4 mars 2020, notifiée à la société [1] par courrier du 9 mars 2020, celle-ci a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon le 7 août 2020.
Par jugement du 1er avril 2022, notifié le 19 mai 2022 à la CPAM de la Vendée, et le 24 mai 2022 à la société [1], le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon a : Débouté la société [1] de son recours, Déclaré le taux de 12 % attribué à M. [C] opposable à la société [1], Condamné la société [1] aux dépens.
Le 30 mai 2022, la société [1] a interjeté appel de cette décision.
L'audience a été fixée au 24 février 2026.
Aux termes de ses conclusions visées par le greffe et développées oralement à l'audience, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [1] demande à la cour de : A titre incident : Commettre tout consultant qu'il plaira à la juridiction avec pour mission d'examiner sur pièces les éléments du dossier médical justifiant le taux d'IPP de 8 % attribué à M. [C] en conséquence de sa maladie professionnelle du 12 janvier 2018, d'en apprécier le bien fondé et de se prononcer sur les éléments concourants à la fixation de ce taux ; Ordonner que la consultation prendra la forme d'une consultation orale qui sera présentée à l'audience que la cour fixera ou, s'il plaît à la juridiction, qu'elle prendra la forme d'une consultation écrite qui sera remise au greffe et communiquée au médecin désigné par l'employeur ainsi qu'au praticien conseil de la CPAM avant une date antérieur d'au moins 15 jours à l'audience à intervenir ; Enjoindre à la CPAM de la Vendée ainsi qu'a son praticien conseil et à la CMRA des Pays de la Loire de communiquer au docteur [B] [F], [Adresse 3], [Localité 3] le rapport de la CMRA visé à l'article R142-8-5 du code de la sécurité sociale ; Dire la partie qui devra faire l'avance des frais de consultation fixés par l'article R142-8-2 du code de la sécurité sociale ; Sur le fond : Déclarer que le taux d'IPP attribué à M. [C] au titre de sa maladie professionnelle du 12 janvier 2018 doit être ramené à 5 % sans majoration socio-professionnelle avec toutes les conséquences de droit y afférentes ; A défaut : Déclarer que le taux médical attribué à M. [C] au titre de sa maladie professionnelle du 12 janvier 2018 doit être ramené à 5 % avec toutes les conséquences de droit y afférentes ; Déclarer que le taux socio-professionnel attribué à M. [C] au titre de sa maladie professionnelle du 12 janvier 2018 doit être ramené à de plus justes proportions avec toutes les conséquences de droit y afférentes ; En tout état de cause : Infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, Condamner la CPAM de la Vendée aux dépens.
Mots-clés droit social
Licenciement • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 07/05/2026
- Numéro d'affaire
- 22/01468
Résumé source
ARRET N° 199 .A.S. [1] C/ CPAM DE LA VENDÉE ire de LA ROCHE-SUR-YON . APPELANTE : S.A.S. [1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Etienne des CHAMPS de VERNEIX, avocat au barreau de LIMOGES. INTIMÉE : CPAM DE LA VENDÉE [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Rebecca SHORTHOUSE de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, substituée par Me Juliette WONG FAT, avocates au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 24 février 2026, en audience publique, devant : Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller qui a présenté son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de…