Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 4 avril 2024, 23/00873
Mots-clés droit social
Licenciement • Prise d'acte • Contrat de travail • Requalification • Frais professionnels • Astreinte / repos • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 04/04/2024
- Numéro d'affaire
- 23/00873
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Résumé
GB/PR ARRÊT N° 182 N° RG 23/00873 N° Portalis DBV5-V-B7H-GY26 [B] C/ S.A.S. ATLAS LIFT COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 04 AVRIL 2024 Décision…
Texte de la décision
GB/PR ARRÊT N° 182 N° RG 23/00873 N° Portalis DBV5-V-B7H-GY26 [B] C/ S.A.S.
ATLAS LIFT COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 04 AVRIL 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 mars 2023 rendu par le Conseil de Prud'hommes de Saintes APPELANT : Monsieur [R] [B] né le 28 juin 1992 à [Localité 4] (59) [Adresse 3] [Localité 2] Ayant pour avocat Me Laura POMMIER, avocat au barreau de POITIERS INTIMÉE : S.A.S.
ATLAS LIFT N° SIRET : 444 701 320 [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1] Ayant pour avocat postulant Me Anne de CAMBOURG de la SELARL ANNE DE CAMBOURG, avocat au barreau de POITIERS Ayant pour avocat plaidant Me Arnaud de CAMBOURG, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère qui a présenté son rapport Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE : La SAS ATLAS LIFT, anciennement dénommée CEFAM, est spécialisée dans la fabrication de matériel de levage et de manutention.
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 15 juillet 2011, elle a embauché M. [R] [B] en qualité de responsable régional du développement commercial, statut cadre.
Le 3 mars 2022, une altercation a eu lieu entre M. [G], président directeur général de la société, et M. [B] qui a le jour-même déposé plainte contre son employeur et a été placé en arrêt de travail jusqu'au 14 mars 2022.
Par courrier reçu par l'employeur le 8 mars 2022, M. [B] lui a indiqué qu'il prenait acte de la rupture de son contrat de travail.
Par courrier du 11 mars 2022, envoyé par pli recommandé que M. [B] n'a pas réclamé, la société ATLAS LIFT lui a répondu que, du fait de cette prise d'acte, son contrat de travail était rompu à compter de la date de la prise d'acte et qu'elle tenait à sa disposition les documents de fin de contrat à compter du 15 mars. * * * M. [B] a, dans ce contexte, saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes de Compiègne qui, par ordonnance en date du 12 avril 2022 enrôlée sous le n° RGR 22/00008, s'est déclaré territorialement incompétent et a renvoyé l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Saintes.
Dans le cadre d'une autre affaire enrôlée sous le n° RGF 22/106, M. [B] a, par courrier reçu au greffe du conseil de prud'hommes de Compiègne le 9 mai 2022, déclaré vouloir « se dessaisir de cette affaire au sein du conseil de prud'hommes de Compiègne afin que l'affaire soit transmise et jugée par le conseil de prud'hommes de Saintes (17100) comme pour la formation en référés ».
Par ordonnance rendue le 12 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Compiègne a donné acte à M. [B] de son désistement d'instance et d'action. * * * Parallèlement, par ordonnance de référé en date du 20 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Saintes, saisi par la société ATLAS LIFT, a ordonné à M. [B] de restituer les effets professionnels encore en sa possession sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 20ème jour suivant la notification de cette décision et à payer à cette société la somme de 105,60 € au titre du remboursement de frais de péages postérieurs à la rupture du contrat de travail.
M. [B] a restitué ses effets professionnels le 22 août 2022 et l'astreinte a été liquidée à la somme de 1.500 € par ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Saintes en date du 9 septembre 2022. * * * Par requête reçue au greffe du conseil de prud'hommes de Saintes le 31 mai 2022, M. [B] a sollicité la requalification de la prise d'acte de la rupture en licenciement, la nullité de ce licenciement et le paiement de diverses indemnités liées à l'exécution ou à la rupture du contrat de travail.
Par jugement en date du 5 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Saintes a déclaré cette citation caduque.
Par requête reçue au greffe le 10 octobre 2022, M. [B] a sollicité le relevé de la caducité.
Par décision en date du 15 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Saintes a rejeté la demande de rétraction du jugement de caducité.
M. [B] a interjeté appel de cette décision par déclaration électronique du 13 avril 2023. * * * Dans ses conclusions du 4 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, M. [B] demande à la cour : - de le déclarer recevable et bien fondé en son appel ; - d'infirmer dans toutes ses dispositions l'ordonnance du conseil de prud'hommes de Saintes en date du 15 mars 2023 rendue sous le numéro RG F22/00165 en ce qu'elle a rejeté le relevé de caducité du recours de M. [B] ; - de renvoyer les parties devant le conseil de prud'hommes de Saintes dans l'état où elles se trouvaient avant le prononcé de la caducité ; - de condamner la société ATLAS LIFT au paiement d'une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses conclusions du 28 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société ATLAS LIFT demande à la cour : - de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Saintes du 15 mars 2023 rejetant la demande de relevé de caducité présentée par M. [B] ; - de condamner M. [B] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile.