§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 25/03077

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale
Date
28/05/2026
Numéro d'affaire
25/03077

Résumé

ARRÊT N° 252 N° RG 25/03077 N° Portalis DBV5-V-B7J-HNSA Société [1] C/ [R] COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre sociale ARRÊT DU 28 MAI 2026 Décisions déférées à l…

Texte de la décision

ARRÊT N° 252 N° RG 25/03077 N° Portalis DBV5-V-B7J-HNSA Société [1] C/ [R] COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre sociale ARRÊT DU 28 MAI 2026 Décisions déférées à la cour : Jugement avant-dire droit du 13 octobre 2025 et jugement statuant sur une omission de statuer du 15 décembre 2025 rendus par le conseil de prud'hommes de ROCHEFORT APPELANTE : SAS [1] N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 1] [Localité 1] Ayant pour avocat postulant Me Gaëlle BURGUY, avocat au barreau de TOULOUSE Ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie FONTAINE, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉE : Madame [O] [R] épouse [S] Née le 20 janvier 1969 en ALGÉRIE [Adresse 2] [Localité 2] Défaillante COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 1er avril 2026, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Françoise CARRACHA, présidente Madame Catherine LEFORT, conseillère, laquelle a présenté son rapport Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE ARRÊT : - RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE Mme [O] [R] a été embauchée par la société [1] par contrat de travail à durée indéterminée du 26 octobre 2009 en qualité d'employée polyvalente à temps partiel.

A partir de 2014, Mme [R] a été en arrêt de travail à plusieurs reprises.

Son dernier arrêt, du 2 janvier 2024 au 3 février 2024, fait suite à un accident du travail (chute).

Le 5 février 2024, elle a été déclarée inapte par le médecin du travail, son état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Par courrier recommandé du 27 février 2024, Mme [R] a été licenciée pour inaptitude.

Par requête du 30 mai 2024, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Rochefort aux fins d'obtenir réparation pour non-respect de l'aménagement de poste, atteinte à sa santé physique et dégradation de ses conditions de travail.

Mme [R] a sollicité avant-dire droit une mesure d'expertise médicale sur le fondement de l'article L. 4624-7 du code du travail.

La société [1] a soulevé l'incompétence matérielle du conseil de prud'hommes au profit du pôle social du tribunal judiciaire.

Par jugement avant-dire droit du 13 octobre 2025, le conseil de prud'hommes de Rochefort a : - nommé en qualité d'expert, Mme [B] [D], médecin généraliste, avec mission de : o se faire communiquer le dossier médical de Mme [R], o procéder à l'examen médical de Mme [R], o décrire les blessures de Mme [R] en lien avec son travail, o déterminer une date de consolidation des blessures, o se prononcer sur le déficit fonctionnel temporaire, o se prononcer sur les souffrances endurées, o se prononcer sur l'aide par une tierce personne, o se prononcer sur le préjudice professionnel avant et après consolidation, o se prononcer sur les frais médicaux avant consolidation, o se prononcer sur le préjudice esthétique temporaire, o se prononcer sur le déficit fonctionnel permanent, o se prononcer sur le préjudice esthétique définitif, o se prononcer sur les éventuelles dépenses de santé futures, o se prononcer sur un préjudice d'agrément. - dit que l'expert prendra en considération les observations ou réclamations des parties, les joindra à ses avis et fera mention de la suite qu'il leur aura donnée ; - ordonné aux parties et aux tiers de lui remettre sans délai tous documents qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; - dit que l'expert, sauf à ce que soient précisés leurs nom, prénoms, domicile, profession, spécialité ainsi que leur lien de parenté ou d'alliance ou de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles, pourra recueillir des informations orales ou écritures de toutes personnes dans une spécialité distincte de la sienne ; Qu'il informera le conseil de prud'hommes si les parties venaient à se concilier sinon qu'il devra déposer un rapport dans un délai de 3 mois au greffe du conseil de prud'hommes après en avoir fait tenir une copie à chacune des parties ; - dit que la mission de l'expert sera exécutée sous le contrôle du président du conseil ; - fixé à la somme de 500 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise, qui devra être consignée par Mme [R] auprès de la caisse des dépôts, et ce dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la présente décision ; - indiqué que Mme [R] doit effectuer la démarche de consignation en ligne par l'intermédiaire du site internet https : //consignations. caissedesdepots.fr ; - dit qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit la poursuite de l'instance pourra être ordonnée dans les conditions prévues par l'article 271 du code de procédure civile ; - dit qu'il sera pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ; - dit que l'expert devra déposer son rapport dans les 3 mois à compter du dépôt de la consignation ; - intimé aux parties de comparaître en personne à l'audience où la cause sera de nouveau appelée à la date que fixera le président dès le dépôt du rapport d'expertise au greffe du conseil de prud'hommes ; - réservé les dépens.

Par assignation du 5 novembre 2025, la société [1] a saisi le premier président de la cour d'appel de Poitiers aux fins d'autorisation d'interjeter appel de ce jugement.

Par ordonnance de référé du 11 décembre 2025, le conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Poitiers a autorisé la société [1] à interjeter appel du jugement avant-dire droit du 13 octobre 2025, au motif que le conseil de prud'hommes n'a pas statué sur sa compétence dans le dispositif du jugement, ce qui constitue un motif grave et légitime au sens de l'article 272 du code de procédure civile.

Par déclaration du 17 décembre 2025, la société [1] a relevé appel du jugement rendu le 13 octobre 2025 par le conseil de prud'hommes de Rochefort.

L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG n°25/03077.

Parallèlement, la société [1] a saisi le conseil de prud'hommes d'une requête en omission de statuer.

Par jugement du 15 décembre 2025, le conseil de prud'hommes de Rochefort : - a reçu la requête en omission de statuer présentée par la société [1], l'a déclarée bien fondée et y a fait droit, - a constaté que le jugement du 13 octobre 2025 était entaché d'une omission de statuer sur les demandes de la société [1], - s'est déclaré compétent pour connaître de l'affaire et trancher le litige, - a dit qu'il y avait lieu d'attendre les conclusions de l'expert avant de rendre une décision définitive, - a dit que cette mention devait apparaître dans le dispositif, - a dit que la présente décision devrait être transcrite sur la minute n°25/00069 du 13 octobre 2025, - a laissé les dépens de la présente instance à la charge de l'Etat.