Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 12 janvier 2023, 22/01329
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Prise d'acte • Contrat de travail • Requalification • Travail dissimulé • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 12/01/2023
- Numéro d'affaire
- 22/01329
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Résumé
MHD/PR ARRET N° 18 N° RG 22/01329 N° Portalis DBV5-V-B7G-GRTF [H] C/ S.A.S. MANPOWER S.A.S.U. AUTOLIV-ISODELTA COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre sociale ARRÊT D…
Texte de la décision
MHD/PR ARRET N° 18 N° RG 22/01329 N° Portalis DBV5-V-B7G-GRTF [H] C/ S.A.S.
MANPOWER S.A.S.U.
AUTOLIV-ISODELTA COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre sociale ARRÊT DU 12 JANVIER 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 mai 2022 rendu par le Conseil de Prud'hommes de POITIERS APPELANT : Monsieur [Z] [H] né le 1er mai 1982 à [Localité 6] (94) [Adresse 1] [Localité 3] Ayant pour avocat constitué Me Sylvie RODIER de l'ASSOCIATION RODIER MBDT ASSOCIÉS, avocat au barreau de POITIERS Ayant pour avocat plaidant Me Guy DIBANGUE de l'ASSOCIATION RODIER MBDT ASSOCIÉS, avocat au barreau de POITIERS (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/000039 du 07/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS) INTIMÉES : S.A.S.
MANPOWER FRANCE N° SIRET : 429 955 297 [Adresse 2] [Localité 5] Ayant pour avocat Me Florence FARABET-ROUVIER de la SELARL AUMONT FARABET-ROUVIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS S.A.S.U.
AUTOLIV-ISODELTA N° SIRET : 326 780 541 [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 4] Ayant pour avocat constitué Me Blandine DAVID de la SELARL KÆM'S AVOCATS, avocat au barreau de PARIS Ayant pour avocat plaidant Me Marie-Laure TREDAN substituée par Me Laurent KASPEREIT - CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 19 octobre 2022, en audience publique, devant : - Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport - Madame Valérie COLLET, Conseiller Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Valérie COLLET, Conseiller Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat de travail du 9 décembre 2020, Monsieur [Z] [H] a été embauché par la société Manpower pour être mis à disposition de l'entreprise Autoliv Isodelta, en qualité de manutentionnaire.
Par requête en date du 12 mai 2021, il a saisi le conseil de prud'hommes de Poitiers aux fins d'obtenir des dommages intérêts au titre de la requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour travail dissimulé.
Le bureau de conciliation et d'orientation a notamment : - le 11 juin 2021 : * constaté, en présence de Monsieur [H], assisté de son conseil et des sociétés Autoliv Isoldeta et Manpower représentées par leur conseil - la non - conciliation des parties, * fixé un calendrier de procédure prévoyant que Monsieur [H] devait déposer ses conclusions avant le 31 juillet 2021 et que les deux sociétés Manpower et Autoliv Isodelta devaient répliquer respectivement les 30 septembre et 31 octobre 2021, - le 4 mars 2022 : * déclaré caduques la demande et la citation de Monsieur [H] faute pour lui d'avoir conclu ou d'avoir justifié en temps utile d'un motif légitime.
Par requête en date du 10 mars 2022, Monsieur [H] a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de rétractation de la décision de caducité et a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle et sa fixation à une audience après le relevé de caducité.
Par jugement du 20 mai 2022, le conseil de prud'hommes a confirmé la décision du 4 mars 2022 constatant la caducité de la citation et des demandes de Monsieur [H].
Par déclaration d'appel en date du 24 mai 2022, Monsieur [H] a interjeté appel de cette décision. *** L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 octobre 2022 et l'affaire a été plaidée à l'audience du 19 octobre 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions du 5 octobre 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample des faits, prétentions et moyens, Monsieur [H] demande à la cour de : - infirmer le jugement attaqué ; - déclarer recevable l'appel interjeté ; - déclarer recevable et bien fondée sa demande de relevé de caducité ; - déclarer qu'il n'y a pas lieu pour le conseil de prud'hommes de Poitiers d'user de la faculté de prononcer la caducité prévue par l'article 468 du code de procédure civile ; - le relever de la caducité confirmée par le jugement ; - ordonner la rétractation de la décision du Bureau de conciliation de Poitiers du 4 mars 2022 constatant la caducité de la citation et des demandes du salarié ; - prononcer la réinscription au rôle après relevé de caducité ; - renvoyer la cause et les parties devant le conseil de prud'hommes de Poitiers ; - débouter la société Manpower et Autoliv Isodelta de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; - les condamner aux entiers dépens ; - les condamner à verser chacune 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 4 octobre 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample des faits, prétentions et moyens, la SASU Autoliv Isodelta demande à la Cour de : - constater qu'elle n'est pas saisie d'un appel contre la décision constatant la caducité du 4 mars 2022 ; - déclarer irrecevable la demande de Monsieur [H] tendant à voir infirmer la décision du Bureau de conciliation ; - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; - déclarer caduque la citation de Monsieur [H] faute d'avoir accompli les actes de procédure dans les délais requis par le bureau de conciliation ; - condamner Monsieur [H] à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Monsieur [H] aux entiers dépens.
Par conclusions du 30 septembre 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample des faits, prétentions et moyens, la SAS Manpower demande à la Cour de : - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Poitiers le 20 mai 2022 ; - condamner Monsieur [H] au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI I - SUR LA FIN DE NON RECEVOIR : En l'espèce, par décision du 4 mars 2022, le bureau de conciliation et d'orientation a déclaré caduques la citation et les demandes de Monsieur [H] au motif qu'il n'avait ni comparu à l'audience de mise en état et ni conclu.
Au lieu de saisir d'une demande de relevé de caducité le bureau de conciliation et d'orientation, comme le spécifiait justement le courrier de notification qui était joint à la décision de caducité, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Poitiers lequel a, par jugement du 20 mai 2022, confirmé la décision du 4 mars 2022 constatant la caducité de sa citation et de ses demandes.