Cour d'appel
Cour d'appel de Poitiers, 1ère Chambre, 9 juin 2026, 24/02265
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le 1er mars 2018, à [Localité 5], M. [D] [L], né le [Date naissance 1] 1963, a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la Maif.
- Solution: CONFIRME le jugement entrepris sauf en ses chefs de décision fixant et évaluant les préjudices de M. [D] [L] prononçant condamnation de la Maif au paiement de 1 072 636,75 euros prononçant la capitalisation des intérêts depuis plus d'un an à décompter depuis la date du présent jugement.
- Analyse: Elle considère que la demande est fondée à hauteur de 104,71 euros correspondant aux franchises et frais d'orthèse.
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- Demandes: M. [L] demande la somme de 1784,71 euros comprenant: des frais d'hospitalisation pour chambre particulière: 1230 euros des frais d'orthèse: 86,71 euros des consultations auprès d'un psychologue: 450 euros des franchises: 18 euros.
- Analyse: Soit un total en capital de 874 789,47 euros CONDAMNE la société d'assurances mutuelles Maif à payer à M. [D] [L] en capital la somme de 874 789, 47 euros en réparation de ses préjudices autres que réservés DIT que les provisions perçues par la victime sont à déduire de cette somme.
Conclusion : Solution indiquée : Autre.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Altercation ou incident incident formé par la Maif Assurances à l'encontre du jugement prononcé le 15 juillet 2024
- Appel formé Appelant : Monsieur [D] [L] (personne physique / salarié probable) · déclaration d'appel a été signifiée à la Cpam du Puy de Dôme à personne habilitée le 18 novembre 2024
- Clôture d'appel ordonnance de clôture a été rendue le 12 janvier 2026
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Poitiers
Texte de la décision
ARRET N°272 n° 77-1468 du30/12/1977 Copie revêtue de la formule exécutoire Le à Le à Le à Copie gratuite délivrée Le à Le à .
APPELANT : Monsieur [D] [L] né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1] (42) [Adresse 1] [Localité 2] ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant le Cabinet Jérôme Lavocat, au barreau de LYON INTIMEES : Compagnie d'assurance MAIF [Adresse 2] [Localité 3] ayant pour avocat postulant Me Eric DABIN de la SELARL ERIC DABIN, avocat au barreau de DEUX-SEVRES, substitué par Me Marion LE LAIN, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Me Virginie PERRE-VIGNAUD, avocat au barreau de LYON Organisme CPAM DU PUY DE DOME [Adresse 3] [Localité 4] Défaillante COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 23 Avril 2026, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Lydie MARQUER, Présidente de chambre Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller Madame Anne VERRIER, Conseiller qui a fait le rapport qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Mme Angélique MARQUES-DIAS, ARRÊT : - Réputé contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente de chambre et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE Le 1er mars 2018, à [Localité 5], M. [D] [L], né le [Date naissance 1] 1963, a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la Maif.
M. [L] a présenté des fractures tibio-péronières de la jambe droite avec délabrement cutané et fracture bi-malléolaire de la cheville droite.
Il a subi sept interventions chirurgicales, le 15 mars 2018, une amputation de sa jambe droite au niveau trans-fémoral.
Il a été hospitalisé entre le 1er et 21 mars 2018, transféré en centre de rééducation à compter du 21 mars 2018, a regagné son domicile le 6 juillet 2018.
Par ordonnance du 21 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Villefranche sur Saône a ordonné une expertise confiée à un architecte.
L'expert [Y] a déposé son rapport définitif le 11 décembre 2020.
Une expertise médicale amiable était réalisée le 24 septembre 2020.
Par acte du 29 mars 2021, M. [L], Mme [C], épouse [L], [Q], [B] [L], la sarl MS Design ont fait assigner la Maif, la cpam du puy de Dôme devant le tribunal judiciaire de Niort.
La Maif a conclu à la réduction des sommes demandées.
Par jugement en date du 15 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Niort a notamment statué comme suit : Rappelle que la créance de la Cpam du Puy de Dôme est fixée à la somme de 489 092,55 euros Déclare M. [D] [L], son épouse, leurs enfants et la sarl MS Design recevables en leurs demandes Constate le droit à indemnisation intégrale des demandeurs Fixe la consolidation de M. [D] [L] à la date du 1er août 2020 Fixe et évalue les préjudices subis par M. [D] [L] à la somme totale de 1 072 636,75 euros dépenses de santé actuelles: rejet frais divers: 29 049,85 euros aide tierce personne avant consolidation: 41 986,60 euros perte de gains professionnels actuels: réservés (expertise) frais du matériel médical : 76 364,64 euros dépenses de santé futures : réservés (expertise) pertes de gains professionnels futurs : réservés (expertise) incidence professionnelle: 40 000 euros aide tierce personne après consolidation: 381 619 euros frais de logement adapté : 259 697,20 euros frais de véhicule adapté : 17 548,36 euros déficit fonctionnel temporaire :14 196 euros souffrances endurées : 42 000 euros préjudice esthétique temporaire :10 000 euros déficit fonctionnel permanent : 122 175 euros préjudice esthétique permanent: 30 000 euros préjudice d'agrément : rejet préjudice sexuel : 8000 euros Rappelle que les indemnités allouées produiront intérêt au taux légal à compter du jugement Rejette la demande de doublement du taux d'intérêt légal Prononce la capitalisation des intérêts depuis plus d'un an à décompter depuis la date du présent jugement Déclare la présente décision commune à la Cpam du Puy de Dôme Condamne la Maif à payer 1 072 636,65 euros à M. [L] en réparation des préjudices déduction à faire des provisions versées par la Maif Rejette la demande de doublement du taux d'intérêt légal. -ordonne une mesure d'expertise médicale et désigne le Docteur [X] pour y procéder, -ordonne une mesure d'expertise comptable et désigné pour y procéder M. [P] [K], Rappelle que les indemnités allouées produiront intérêt au taux légal à compter du jugement Rejette la demande de doublement du taux d'intérêt légal Prononce la capitalisation des intérêts depuis plus d'un an à décompter depuis la date du présent jugement Déclare la présente décision commune à la Cpam du puy de Dôme Condamne la Maif à payer 10 000 euros à [D] [L] en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la Maif aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise médicale.
Prononce l'exécution provisoire en ce compris la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA COUR Vu l'appel en date du 26 septembre 2024 interjeté par M. [D] [L] Vu l'article 954 du code de procédure civile Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 13 mai 2025, M. [D] [L] a présenté les demandes suivantes : Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 1985, Vu les articles L. 211-9 et suivants du Code des assurances, Vu le jugement du 5 juillet 2024, Déclarer M. [D] [L] bien fondé en son appel, Y faisant droit, Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : Rappelé que la créance de la Cpam du Puy de Dôme est fixée à la somme de 489 092,55 €, Déclarer M. [L],son épouse, leurs enfants et la sarl MS Design recevables en leurs demandes, Constaté le droit à indemnisation intégrale de toutes les parties, Fixé la consolidation de M. [D] [L] à la date du 1er août 2020, fixé les préjudices causés subis à M.[D] [L] à la somme totale de 1 072 636,65 €, condamné la MAIF à payer 1 072 636,65 € à Monsieur [L] en réparation des préjudices déduction à faire des provisions versées par la MAIF -rejeté la demande de doublement du taux d'intérêt légal.
Ordonné une mesure d'expertise médicale et désigné le Docteur [X] pour y procéder, Dit que Monsieur [L] devra consigner 3000€ au greffe au plus tard le 30 septembre 2024 à valoir sur la rémunération de l'expert Ordonné une mesure d'expertise comptable et désigné pour y procéder M. [K] Dit que la Maif devra consigner 5000€ au greffe au plus tard le 30 septembre 2024 , Condamné la Maif à payer 10 000€ à Mme [J] [L] au titre du préjudice d'affection, Condamné la Maif à payer 8000€ à Madame [J] [L] au titre du préjudice patrimonial exceptionnel comprenant le retentissement sexuel, Condamné la Maif à payer 3366€ à Mme [J] [L] au titre de l'indemnisation des frais de déplacement, Condamné la Maif à payer 5000€ à Mme [E] [U] au titre du préjudice d'affection, Condamné la Maif à payer 5000€ à M. [Q] [L] au titre du préjudice d'affection, Condamné la Maif à payer 5000€ à M. [B] [L] au titre du préjudice d'affection, Condamné la Maif à payer 3213 € à Mme [E] [U] au titre de l'indemnisation des frais de déplacement, Condamné la Maif à payer 3237€ à M. [Q] [L] au titre de l'indemnisation des frais de déplacement, Déclaré la présente décision commune à la CPAM du Puy-de-Dôme, Condamné la Maif à payer 10 000€ à M. [D] [L] en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné la Maif aux entiers dépens incluant les frais et honoraires de l'expertise médicale.
Prononcé l'exécution provisoire en ce compris la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mots-clés droit social
Licenciement • Salaire / rémunération • Travail de nuit / dimanche • Handicap / aménagement
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 09/06/2026
- Numéro d'affaire
- 24/02265
Résumé source
Le 1er mars 2018, à [Localité 5], M. [D] [L], né le [Date naissance 1] 1963, a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la Maif. M. [L] a présenté des fractures tibio-péronières de la jambe droite avec délabrement cutané et fracture bi-malléolaire de la cheville droite. Il a subi sept interventions chirurgicales, le 15 mars 2018, une amputation de sa jambe droite au niveau trans-fémoral. Il a été hospitalisé entre le 1er et 21 mars 2018, transféré en centre de rééducation à compter du 21 mars 2018, a regagné son domicile le 6 juillet 2018. Par ordonnance du 21 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Villefranche sur Saône a ordonné une expertise confiée à un architecte. L'expert [Y] a déposé son rapport définitif le 11 décembre 2020. Une expertise médicale amiable était réalisée le 24 septembre 2020. Par acte du 29 mars 2021, M. [L], Mme…