Cour d'appel de Poitiers · Arrêt
Cour d'appel de Poitiers — 1ère Chambre
1ère ChambreArrêt du 30 juin 2026RG n° 24/02368
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Durée de l'appel
- 1 an et 9 mois
- Montant net identifié
- 228 186,94 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 8 mai 2008, Mme [O] [B] épouse [I], passagère avec ses trois enfants du véhicule Peugeot 405 conduit par M. [Z] [I], a été victime d'un accident de la circulation.
- Demandes et arguments : Les dépenses de santé actuelles (Frais médicaux et assimilés) Mme [I] sollicite une somme de 13 050 euros au titre des frais de suivi psychologique [Localité 12], celle de 550 euros au titre des frais de suivi psychothérapie [A], celle de 600 euros au titre des frais de kinésithérapie et celle de 60 euros au titre des frais d'ostéopathie restés à sa charge.
- Solution: Confirme le jugement déféré sauf: * en ce qu'il a fixé et évalué les préjudices suivants causés à Mme [O] [I]: dépenses de santé actuelles: rejet; frais divers: 2 405,00 euros; perte de gains professionnels actuels: 46 093,11 euros.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé Mme [I]
- Conclusions notifiées Mme [I]
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Poitiers
Document officiel
Texte intégral
571 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRET N°304
N° RG 24/02368 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HERQ
[I]
C/
Compagnie d'assurance MACIF
S.A.S. GRAS SAVOYE
S.A. SWISS LIFE ASSURANCES
Caisse CPAM [Localité 1]
S.A. MAAF ASSURANCES
Etablissement [Localité 2] MONDIALE
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 30 JUIN 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02368 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HERQ
Décision déférée à la Cour : jugement du 15 juillet 2024 rendu par le TJ de niort.
APPELANTE :
Madame [O] [I]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Marion LE LAIN de la SELARL 1927 AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Laura SIRGANT, avocat au barreau de NANTES
INTIMEES :
S.A. MAAF ASSURANCES
[G]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Vincent HUBERDEAU de la SELARL ACTE JURIS, avocat au barreau de SAINTES
Compagnie d'assurance MACIF
[Adresse 2]
[Localité 6]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Philippe ARION, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Noémie BERTON, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. GRAS SAVOYE
[Adresse 3]
[Localité 7]
défaillante
S.A. SWISS LIFE ASSURANCES
[Adresse 4]
[Localité 8]
défaillante
Caisse CPAM [Localité 1]
[Adresse 5]
[Localité 9]
défaillante
[Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 11]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Mai 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Lydie MARQUER, Présidente qui a fait le rapport
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Angélique MARQUES-DIAS,
ARRÊT :
- Rendu par défaut
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 mai 2008, Mme [O] [B] épouse [I], passagère avec ses trois enfants du véhicule Peugeot 405 conduit par M. [Z] [I], a été victime d'un accident de la circulation.
A la suite du déchappage de l'un des pneus du véhicule conduit par M. [I], celui-ci a perdu le contrôle de son véhicule, lequel a percuté la glissière centrale de sécurité et s'est immobilisé sur les voies de circulation.
Alors que les époux [I] étaient sortis de leur voiture, le véhicule BMW conduit par M. [F] [P], assuré auprès de la société anonyme Macif (ci-après 'Macif') a percuté celui de la famille [I].
Mme et M. [I] ont été grièvement blessés et leurs trois enfants sont décédés des suites de l'accident.
Par jugement du tribunal correctionnel de Blois du 22 juin 2011, M. [P] a été déclaré coupable d'homicide involontaire avec au moins deux circonstances aggravantes et coupable de blessures involontaires avec au moins deux circonstances aggravantes (conduite sous l'emprise de produits stupéfiants et conduite à une vitesse excessive mesurée à 162 km/heure).
Sur l'action civile, le tribunal correctionnel a fixé le droit à indemnisation des époux [I] à 100 %.
Parallèlement à cette procédure pénale, les époux [I] ont saisi le président du tribunal de grande instance de Blois d'une demande d'expertise médicale et de versement de provisions.
Par ordonnance en date du 20 juillet 2010, confirmée par arrêt de la cour d'appel du 16 mars 2011, une expertise a été ordonnée pour chacun des époux [I] et la contestation de responsabilité de M. [P] dans l'accident a été rejetée.
Par ordonnance en date du 15 octobre 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Blois a ordonné une nouvelle expertise, confiée à un collège d'experts et a alloué une provision de 15 000 euros à Mme [I].
L'expertise médicale a été organisée le 6 mars 2014 et pratiquée par les Dr [V] [H] et [N] [D]. Ils ont déposé leur rapport définitif le 13 mai 2014.
Ils ont retenu :
Postes de préjudice avant consolidation :
- absence d'état antérieur pouvant interférer avec l'accident,
- déficit temporaire total du 8 au 17 mai 2008,
- déficit temporaire partiel à 50 % du 18 mai au 30 juin 2008,
- assistance à tierce personne de 7 heures par semaine jusqu'au 30 mars 2009 et de 4 heures par semaine jusqu'au 30 juin 2009,
- souffrances endurées évaluées à 4,5 sur une échelle de 7,
- préjudice esthétique temporaire de 3 sur 7,
- consolidation au 15 mai 2013.
Postes de préjudice après consolidation :
- déficit fonctionnel permanent : 18 % (dont 3 % de séquelles algiques et 15 % de séquelles psychiques),
- incidence professionnelle :
Mme [I] était assistante maternelle avant l'accident.
' Au plan médical physique, psychique et intellectuel, la patiente est apte à reprendre une activité professionnelle. Cette activité a été reprise en tant qu'assistante dans un cabinet dentaire depuis quelques semaines. Néanmoins cette activité professionnelle est régulièrement gênée par les troubles de concentration de la patiente.'
- frais et soins futurs :
'Sur le plan psychiatrique les traitements psychotropes et les séances de psychothérapies sont nécessaires pour une durée indéfinie.'
- préjudice esthétique permanent : 4 sur 7
- préjudice d'agrément : abandon des activités de parent d'élèves et d'enseignement religieux,
- préjudice sexuel lié à un vécu de culpabilité et de désintérêt avec retentissement sur le plaisir de l'acte.
Le 27 novembre 2014, la Macif a fait une offre d'indemnisation en réservant les dépenses de santé actuelles et des pertes de gains actuels dans l'attente des justificatifs de Mme [I] ainsi que le poste incidence professionnelle compte tenu de la reprise d'un nouvel emploi par la victime, de même qu'en réservant le poste déficit fonctionnel permanent dans l'attente de connaître les débours de la caisse. Cette offre n'a pas été acceptée par Mme [I].
Mme [I] sera placée en arrêt de travail à compter du mois d'avril 2015 pour 3 mois puis à compter de juillet 2015, elle sera placée en mi-temps thérapeutique jusqu'en octobre 2016.
Par ordonnance de référé du 13 octobre 2015, Mme [I] s'est vue allouer une provision complémentaire de 12 000 euros sur la base des conclusions du collège d'experts.
Le 20 janvier 2017, le Dr [R] a prescrit un arrêt de travail temporaire à Mme [I] pour réactivation du syndrome post-traumatique par souffrance au travail.
Invoquant une aggravation de son état de santé l'empêchant de travailler, Mme [I], a fait assigner la Macif et la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret (ci-après 'la cpam') devant le tribunal de grande instance de Niort aux fins de solliciter la mise en place d'une nouvelle expertise judiciaire et le versement d'une provision complémentaire.
Par ordonnance en date du 19 décembre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Niort a ordonné une nouvelle expertise, confiée initialement aux Dr [M] et [C], puis au Dr [K] et a alloué à Mme [I] une provision complémentaire de 20 000 euros.
L'expertise médicale a été organisée le 28 novembre 2018 et pratiquée par le Dr [K]. Il a déposé son rapport définitif le 24 septembre 2019.
Par jugement en date du 7 juin 2018, le tribunal de grande instance de Blois, sur saisine de la Macif, a condamné la société F3B, société qui a vendu les pneumatiques aux époux [I], assurée auprès de la société anonyme MAAF (ci-après 'MAAF'), à supporter 40% du coût de l'accident survenu aux époux [I].
Les opérations d'expertise judiciaire réalisées par le Dr [K] ont été déclarées opposables à la société F3B par ordonnance de référé du 10 janvier 2019.
Aux termes de son rapport d'expertise du 24 septembre 2019, le Docteur [K] a retenu l'existence d'une symptomatologie anxio-dépressive post-traumatique en lien direct avec l'accident de la circulation du 8 mai 2008 et réévalué les préjudices de Mme [I] comme suit :
- déficit fonctionnel total : du 8 au 17 mai 2008,
- déficit fonctionnel partiel : de 50 % du 18 mai au 3 juin 2008,
- consolidation : 15 mai 2013,
- déficit fonctionnel permanent : 23 % ( 3 % de séquelles algiques et 20 % de séquelles psychiques),
- souffrances endurées : 5 sur une échelle de 7,
- préjudice esthétique temporaire : 3 sur une échelle de 7,
- incidence professionnelle : inaptitude pour tout travail justifiant un déplacement en voiture. Aptitude au télétravail mais du fait du pourcentage d'emploi au télétravail : totale perte de chance significative.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 mai 2020, Mme [I] a fait assigner la société Macif, la société Maaf, la cpam du [Localité 1], la société [Localité 10] (ci-après 'AG2R'), la société Swiss Life Prévoyance et Santé (ci-après 'Swiss Life'), la société Gras Savoye devant le tribunal judiciaire de Niort aux fins d'indemnisation de ses préjudices.
Par ordonnance du 7 janvier 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Niort a alloué à Mme [I] une indemnité provisionnelle de 60000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices.
Devant le premier juge, Mme [I] a demandé de :
- condamner la société Macif à payer à Mme [I] les sommes suivantes :
- dépenses de santé actuelles : 14.260 euros,
- frais divers : 13.114,55 euros,
- assistance tierce personne avant consolidation : 6.652,08 euros,
- perte de gains professionnels actuels : 47.713,02 euros,
- dépenses de santé futures : 15.166,72 euros,
- pertes de gains professionnels futurs : 614.743,80 euros,
- incidence professionnelle : 100.000 euros,
- déficit fonctionnel temporaire : 13.242 euros,
- souffrances endurées : 50.000 euros
- préjudice esthétique temporaire : 4.000 euros,
- déficit fonctionnel permanent : 56.695 euros,
- préjudice esthétique permanent : 10.000 euros,
- préjudice sexuel : 5.000 euros,
- préjudice d'agrément : 5.000 euros,
- préjudice spécial : 30.000 euros,
Total : 987.317,17 euros,
Déduction provision : 107.000 euros,
Montant total : 880.317,17 euros.
- dire et juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
- condamner la société Macif au paiement du double des intérêts légaux à compter du 13 mai 2014,
- condamner la société Maaf à garantir la société Macif à hauteur de 40% des sommes qui seront mises à sa charge à titre d'indemnisation du préjudice lié à l'accident du 8 mai 2008,
- condamner solidairement la société Macif et la société Maaf à payer à Mme [I] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement la société Macif et la société Maaf aux entiers dépens de l'instance, lesquels comprendront les frais d'expertise,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
La Macif a demandé de :
- juger régulière mais incomplète la procédure de Mme [I] en l'absence de créance produite par la mutuelle complémentaire et l'organisme de prévoyance ne permettant pas de statuer sur les postes de préjudices susceptibles d'être soumis à leurs recours, en l'espèce dépenses de santé, même que pertes de gains autant qu'incidence professionnelle,
- surseoir à statuer sur l'évaluation de ces postes de préjudices,
- juger nécessaire l'évaluation à faire du préjudice de Mme [I] en distinguant les conséquences de son atteinte initiale consolidée au 15 mai 2013 de l'aggravation de son état de santé observée à partir du 27 février 2015,
- juger acquise la consolidation de cette aggravation de santé au 20 octobre 2017, date de son licenciement pour inaptitude,
- juger satisfactoires les offres de la société Macif dans la limite de ses propositions indemnitaires s'établissant ainsi au titre de l'atteinte initiale :
- dépenses de santé actuelles : réservées à titre principal, 1.210 euros à titre subsidiaire,
- frais divers : forfait 2.500 euros,
- assistance tierce personne avant consolidation : 5.534,50 euros,
- perte de gains professionnels actuels : 17.732 euros,
- dépenses de santé futures : rejet à titre principal, surseoir à statuer à titre subsidiaire,
- pertes de gains professionnels futurs : néant,
- incidence professionnelle : 10.000 euros,
- déficit fonctionnel temporaire : 5.250 euros,
- souffrances endurées : 20.000 euros
- préjudice esthétique temporaire : 2.000 euros,
- déficit fonctionnel permanent 18% à l'âge de 41 ans : 40.320 euros,
- préjudice esthétique permanent : 3.000 euros,
- préjudice sexuel : 5.000 euros,
- préjudice d'agrément : 5.000 euros,
- préjudice spécial ou deuil pathologique : rejet,
- juger que sont à imputer les provisions amiables et judiciaires dans la limite de leur totalité s'élevant à 122.000 euros, compris les provisions servies par la société [E], assureur de Mme [I],
- débouter Mme [I] de toutes prétentions plus amples ou contraires,
- juger fondée Mme [I] en sa demande concernant les pénalités de l'article L. 211-13 du code des assurances, mais uniquement sur la période temporelle ayant couru du 15 mai 2014 au 27 novembre suivant et sur le plan matériel en l'appliquant aux offres de la Macif découlant de sa lettre portant offres en date du 27 novembre 2014,
- à titre subsidiaire, juger que les offres indemnitaires judiciaires de la Macif, telles que figurant à ses premières écritures notifiées au printemps 2021 devront marquer le point d'arrêt temporel et constitueront l'assiette matérielle des pénalités au titre du seul préjudice initial de Mme [I],
- juger satisfactoire la proposition de la société Macif d'évaluation médico-légale de l'aggravation d'état de santé de Mme [I] au regard de la carence de l'expert judiciaire à répondre aux chefs précis de sa mission et surtout aux dires qui lui ont été adressés par les parties,
- juger satisfactoire les offres indemnitaires de la Macif au titre de cette aggravation, sous réserve des postes sur lesquels un sursis à statuer s'impose, tels que des dépenses de santé et pertes de gains, lesdites offres en l'état s'établissant ainsi :
- dépenses de santé actuelles : rejet ou sursis à statuer,
- frais divers : rejet. La société Macif ayant offert dans son forfait de l'atteinte initiale ce qu'a constitué le déplacement à l'expertise du Dr [K],
- perte de gains professionnels actuels : rejet ou réservées,
- dépenses de santé futures : rejet ou réservées,
- perte de gains professionnels futurs et/ou incidence professionnelle : réservées ou sursis à statuer à titre principal, 97.060,51 euros à titre subsidiaire,
- déficit fonctionnel temporaire : à titre principal réservé ou sursis à statuer, à titre subsidiaire 3.415 euros,
- souffrances endurées : 3.000 euros,
- déficit fonctionnel permanent 5% à l'âge de 45 ans : 12.325 euros,
- débouter Mme [I] de ses prétentions plus amples ou contraires,
- dans tous les cas, condamner la société Maaf à garantir la Macif de toutes condamnations susceptibles de lui être infligées au bénéfice de Mme [I] sur le plan indemnitaire, soit à l'exclusion des pénalités, autant que pour tous tiers éventuellement intervenant au principal, frais irrépétibles, de même que dépens, dans la limite de 40% en application du jugement du tribunal de grande instance de Blois en date du 7 juin 2018,
- juger ce que de droit mais en équité sur les frais irrépétibles,
- juger ce que de droit sur les dépens.
La Maaf a demandé de :
- déclarer recevables les demandes présentées par Mme [I],
- constater que cette dernière n'est pas créancière de la Maaf et la débouter de l'intégralité de ses demandes à son encontre,
- donner acte à la société Maaf de ce que cette dernière prendra en charge 40% des sommes déboursées par la société Macif, à l'exception de l'éventuel doublement des intérêts légaux,
- débouter Mme [I] de la demande présentée à l'égard de la société Maaf au titre des frais irrépétibles,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Devant le premier juge, les sociétés Gras Savoye, Swiss Life, [Localité 10] et la cpam n'ont pas constitué avocat.
Par jugement en date du 15 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Niort a statué ainsi :
- rappelle que la créance de la cpam du [Localité 1] est fixée à la somme de 212.970,34 euros,
- déclare Mme [I] recevable en ses demandes,
- constate le droit à indemnisation intégrale de Mme [I],
- fixe la consolidation des lésions initiales de Mme [I] à la date du 15 mai 2013,
- dit que le montant de l'indemnisation sera versé sous forme de capital,
- fixe et évalue les préjudices causés par la société Macif et subis par Mme [I] :
- dépenses de santé actuelles : rejet,
- frais divers : forfait : 2.405 euros,
- assistance tierce personne avant consolidation : 6.652,08 euros,
- perte de gains professionnels actuels : 46.093,11 euros,
- dépenses de santé futures :
- 10.160,26 euros pour l'indemnisation des lésions initiales,
- 7.112,20 euros pour l'indemnisation de l'aggravation,
- pertes de gains professionnels futurs : rejet,
- incidence professionnelle : rejet,
- déficit fonctionnel temporaire : 5.250 euros,
- souffrances endurées :
- 30.000 euros pour l'indemnisation des lésions initiales,
- 5.000 euros pour l'indemnisation de l'aggravation,
- préjudice esthétique temporaire : 4.000 euros,
- déficit fonctionnel permanent :
- 44.370 euros pour l'indemnisation des lésions initiales,
- 12.325 euros pour l'indemnisation de l'aggravation,
- préjudice esthétique permanent : 3.000 euros,
- préjudice agrément : 5.000 euros,
- préjudice sexuel : 5.000 euros,
- préjudice spécial ou deuil pathologique : rejetée,
Total :
- 161.930,45 euros pour l'indemnisation des lésions initiales,
- 24.437,20 euros pour l'indemnisation de l'aggravation,
- condamne la société Macif à payer 161.930,45 euros pour l'indemnisation des lésions initiales à Mme [I] en réparation des préjudices déduction à faire des provisions versées par la société Macif,
- condamne la société Macif à payer 24.437,20 euros pour l'indemnisation de l'aggravation à Mme [I] en réparation des préjudices déduction à faire des provisions versées par la société Macif,
- rappelle que les indemnités allouées à ces divers titres de préjudice produiront intérêts aux taux légal à compter du présent jugement,
- dit que le montant de l'offre du 27 novembre 2014, produira intérêts au double du taux de l'intérêt légal du 15 octobre 2014 jusqu'au 27 novembre 2014, dont l'assiette est l'offre du 27 novembre 2014,
- dit que seule la société Macif sera condamnée au doublement des intérêts légaux,
- condamne la société Maaf à garantir à la société Macif à hauteur de 40% des condamnations au bénéfice de Mme [I],
- condamne in solidum la société Macif et la société Maaf à payer 10.000 euros à Mme [I] en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclare la présente décision commune à la cpam du [Localité 1],
- condamne in solidum la société Macif et la société Maaf aux entiers dépens en ce compris les frais et honoraires de l'expertise médicale,
- prononce l'exécution provisoire en ce compris la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 10 octobre 2024, Mme [I] a relevé appel de cette décision en intimant les sociétés Macif, Gras Savoye, Swiss Life, la cpam du [Localité 1], ainsi que les sociétés Maaf et [Localité 10] dans les termes suivants :
Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : L'appel tend à l'infirmation de la décision susvisée en ce qu'elle a :
- rappelle que la créance de la CPAM du Loiret est fixée à la somme de 212.970,34 euros,
- fixe la consolidation des lésions initiales de Mme [I] à la date du 15 mai 2013,
- dit que le montant de l'indemnisation sera versé sous forme de capital,
- fixe et évalue les préjudices causés par la société Macif et subis par Mme [I] :
- dépenses de santé actuelles : rejet,
- frais divers : forfait 2.405 euros,
- assistance tierce personne avant consolidation : 6.652,08 euros,
- perte de gains professionnels actuels : 46.093,11 euros,
- dépenses de santé futures : 10.160,26 euros pour l'indemnisation des lésions initiales + 7.112,20 euros pour l'indemnisation de l'aggravation,
- pertes de gains professionnels futurs : rejet,
- incidence professionnelle : rejet,
- déficit fonctionnel temporaire : 5.250 euros,
- souffrances endurées : 30.000 euros pour l'indemnisation des lésions initiales + 5.000 euros pour l'indemnisation de l'aggravation,
- préjudice esthétique temporaire : 4.000 euros,
- déficit fonctionnel permanent : 44.370 euros pour l'indemnisation des lésions initiales + 12.325 euros pour l'indemnisation de l'aggravation,
- préjudice esthétique permanent : 3.000 euros,
- préjudice agrément : 5.000 euros,
- préjudice sexuel : 5.000 euros,
- préjudice spécial ou deuil pathologique : rejetée,
Total : 161.930,45 euros pour l'indemnisation des lésion initiales + 24.437,20 euros pour l'indemnisation de l'aggravation,
- condamne la société Macif à payer 161.930,45 euros pour l'indemnisation des lésions initiales à Mme [I] en réparation des préjudices déduction à faire des provisions versées par la société Macif,
- condamne la société Macif à payer 24.437,20 euros pour l'indemnisation de l'aggravation à Mme [I] en réparation des préjudices déduction à faire des provisions versées par la société Macif,
- rappelle que les indemnités allouées à ces divers titres de préjudice produiront intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- dit que le montant de l'offre du 27 novembre 2014, produira intérêts au double du taux de l'intérêt légal du 15 octobre 2014 jusqu'au 27 novembre 2014, dont l'assiette est l'offre du 27 novembre 2014,
- dit que seule la société Macif sera condamnée au doublement des intérêts légaux,
- condamne la société Maaf à garantir à la société Macif à hauteur de 40% des condamnations au bénéfice de Mme [I].
Par dernières conclusions déposées le 17 décembre 2025, Mme [I] demande à la cour de :
- déclarer Mme [I] recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer le jugement du 15 juillet 2024 du tribunal judiciaire de Niort en ce qu'il a :
- rappelé que la créance de la CPAM du Loiret est fixée à la somme de 212.970,34 euros,
- fixé la consolidation des lésions initiales de Mme [I] à la date du 15 mai 2013,
- dit que le montant de l'indemnisation sera versé sous forme de capital,
- fixé et évalué les préjudices causés par la société Macif et subis par Mme [I] :
- dépenses de santé actuelles : rejet,
- frais divers : 2.405 euros,
- aide tierce personne avec consolidation : 6.652,08 euros,
- perte de gains professionnels actuels : 46.093,11 euros,
- dépenses de santé futures : 10.160,26 euros pour l'indemnisation des lésions initiales + 7.112,20 euros pour l'indemnisation de l'aggravation,
- perte de gains professionnels futurs : rejet,
- incidence professionnelle : rejet,
- déficit fonctionnel temporaire : 5.250 euros,
- souffrances endurées : 30.000 euros pour l'indemnisation des lésions initiales + 5.000 euros pour l'indemnisation de l'aggravation,
- préjudice esthétique temporaire : 4.000 euros,
- déficit fonctionnel permanent : 44.370 euros pour l'indemnisation des lésions initiales + 12.325 euros pour l'indemnisation de l'aggravation,
- préjudice esthétique permanent : 3.000 euros,
- préjudice agrément : 5.000 euros,
- préjudice sexuel : 5.000 euros,
- préjudice spécial ou deuil pathologique : rejet,
Total : 161.930,45 euros pour l'indemnisation des lésions initiales + 24.437,20 euros pour l'indemnisation de l'aggravation,
- condamné la société Macif à payer 161.930,45 euros pour l'indemnisation des lésions initiales à Mme [I] en réparation des préjudices déduction à faire des provisions versées par la société Macif,
- condamné la société Macif à payer 24.437,20 euros pour l'indemnisation en aggravation à Mme [I] en réparation des préjudices déduction à faire des provisions versées par la société Macif,
- rappelé que les indemnités allouées à ces divers titres de préjudice produiront intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- dit que le montant de l'offre du 27 novembre 2014 produira intérêts au double du taux de l'intérêt légal du 15 octobre 2014 jusqu'au 27 novembre 2014, dont l'assiette est l'offre du 27 novembre 2014,
- dit que seule la société Macif sera condamnée au doublement des intérêts légaux,
- condamné la société Maaf à garantir la société Macif à hauteur de 40% des condamnations au bénéfice de Mme [I],
Statuant et jugeant à nouveau,
- condamner la société Macif à payer à Mme [I] la somme indemnitaire totale de 1.081.405,77 euros, après déduction des provisions perçues, se composant comme suit :
- préjudices patrimoniaux :
- dépenses de santé actuelles : 14.260 euros, infirmation,
- frais divers : 14.946,27 euros, infirmation,
- assistance tierce personne temporaire : 6.652,08 euros, confirmation,
- pertes de gains professionnels actuels : 47.713,02 euros, infirmation,
- dépenses de santé futures : 17.272,49 euros, confirmation,
- pertes de gains professionnels futurs : 581.436,78 euros, infirmation,
- pertes de droits à la retraite : 232.188,13 euros, infirmation,
- incidence professionnelle : 100.000 euros, infirmation,
- préjudices extra-patrimoniaux :
- déficit fonctionnel temporaire : 13.242,00 euros, infirmation,
- souffrances endurées: 50.000 euros, infirmation,
- préjudice esthétique temporaire : 4.000 euros, confirmation,
- déficit fonctionnel permanent : 56.695 euros, confirmation,
- préjudice esthétique permanent 10.000 euros, infirmation,
- préjudice d'agrément : 5.000 euros, confirmation
- préjudice sexuel : 5.000 euros, confirmation,
- préjudice exceptionnel permanent : 30.000 euros, infirmation,
Total : 1.188.405,77 euros
Déduction provisions : 107.000 euros,
Solde restant dû : 1.081.405,77 euros,
- condamner la société Macif au paiement des intérêts au double du taux légal sur le montant total du préjudice de Mme [I], incluant la créance des organismes sociaux et provisions non déduites du 13 octobre 2014 et jusqu'au jour où la décision aura un caractère définitif avec anatocisme à compter du 13 octobre 2015,
- condamner la société Macif au paiement des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, étant précisé que les intérêts ayant plus d'un an d'ancienneté seront eux-mêmes productifs d'intérêts,
- condamner la société Maaf à garantir la société Macif à hauteur de 40% des sommes qui seront mises à sa charge à titre d'indemnisation du préjudice lié à l'accident du 8 mai 2008,
- déclarer la société Macif mal fondée en son appel incident,
- débouter purement et simplement la société Macif de l'intégralité de ses prétentions et demandes,
Y ajoutant,
- condamner solidairement la société Macif et la société Maaf à payer à Mme [I] la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement la société Macif et la société Maaf aux entiers dépens,
- déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable aux organismes sociaux, mutuelles et organisme de prévoyance dûment appelés à la cause,
- ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt.
Par dernières conclusions déposées le 24 juillet 2025, la Macif demande à la cour de :
- enjoindre à Mme [I] d'avoir à produire aux débats la créance de ses organismes sociaux en tant que mutuelle complémentaire et régime de prévoyance ainsi qu'une créance actualisée de la cpam du Loir-et-Cher,
- à défaut, enjoindre à l'un comme l'autre de ces organismes de verser aux débats leur état de débours définitif et actualisé,
- enjoindre Mme [I] d'avoir à produire aux débats l'ensemble des factures intéressant son suivi médical depuis au moins l'année 2017 ainsi qu'un relevé Carsat actualisé et ses avis d'imposition sur les années 2005 à 2013,
- déclarer Mme [I] mal fondée en son appel et l'en débouter,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu l'entière obligation indemnitaire de la société Macif au visa de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 et a condamné la société Maaf à la garantir à hauteur de 40% des condamnations prononcées au bénéfice de Mme [I] en indemnisation de ses préjudices consécutifs à l'accident du 8 mai 2008,
- juger que l'indemnisation de Mme [I] doit distinguer son atteinte corporelle initiale consolidée au 15 mai 2013, de celle déplorée en termes d'aggravation à partir du 27 février 2015 et jusque le 31 octobre 2017, date qui peut correspondre à une consolidation puisque le lendemain a repris le service de la pension d'invalidité par la cpam,
- juger que toutes les fois où la capitalisation pourra être retenue, devra être appliquée la table publiée à la Gazette du Palais du 14 janvier 2025 au taux positif de 0,50%, puisque la plus récente est la plus conforme aux principes sus visés,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Niort en date du 15 juillet 2024 en ce qu'il a alloué à Mme [I] :
- 6.652,08 euros pour l'aide humaine temporaire,
- 5.250 euros pour le déficit fonctionnel temporaire initial,
- 30.000 euros au titre des souffrances initiales,
- 44.370 euros pour le déficit fonctionnel permanent initial,
- 3.000 euros pour le préjudice esthétique permanent initial,
- 5.000 euros pour le préjudice d'agrément initial,
- 5.000 euros pour le préjudice sexuel initial,
- 12.325 euros au titre du déficit fonctionnel permanent de l'aggravation,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Niort en date du 15 juillet 2024 en ce qu'il a rejeté l'indemnisation pour préjudice spécial ou deuil pathologique,
- statuant à nouveau dans la limite de l'appel incident de la société Macif, et infirmant le jugement entrepris, lui décerner acte de ses offres indemnitaires en cause d'appel, les juger satisfactoires et débouter Mme [I] de ses prétentions plus amples ou contraires, lesdites offres se présentant ainsi :
- préjudice initial :
- dépenses de santé actuelles à titre principal : rejet ou sursis à statuer (confirmation),
- dépenses de santé actuelles à titre subsidiaire : 1.210 euros et rejet des prétentions fondées sur la prise en charge par l'organisme [Localité 12] (infirmation),
- frais divers : 2.500 euros et rejet des frais de déplacement au siège de [Localité 12], faute de preuves de leur effectivité (infirmation),
- perte de gains actuels : 21.934,48 euros (infirmation).
- dépenses de santé futures : rejet, faute de justificatifs et preuves (infirmation),
- perte de gains futurs du 15 mai 2013 au 27 février 2015 : néant (confirmation),
- incidence professionnelle : 3.979,32 euros après imputation de la créance CPAM pour pension (infirmation),
- préjudice esthétique temporaire : 2.000 euros (infirmation),
- préjudices liés à l'aggravation :
- dépenses de santé actuelles : rejet faute de justificatifs et de preuves (infirmation),
- perte de gains actuels du 27 février 2015 au 1er novembre 2017 : néant ou rejet (confirmation),
- dépenses de santé futures : rejet faute de justificatifs et preuves (infirmation),
- perte de gains futurs et/ou incidence professionnelle à titre principal : rejet ou sursis à statuer,
- perte de gains futurs et/ou incidence professionnelle à titre subsidiaire : 79.182,25 euros (infirmation),
- souffrances endurées : 3.000 euros (infirmation).
- décerner acte à la société Macif de son offre au titre des déficits fonctionnels temporaires liés à l'aggravation. La juger satisfactoire et débouter Mme [I] de toutes prétentions plus amples ou contraires,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait application de l'article L.211-13 du code des assurances et condamner la société Macif à la pénalité des intérêts au double du taux légal sur la période temporelle ayant courue du 15 mai 2014 au 27 novembre 2014,
- réformer ou infirmer le jugement entrepris cependant sur l'assiette matérielle qu'il a retenue et juger que celle-ci ne pourra être constituée que des seules offres de la société Macif en date du 27 novembre 2014, mais à l'exclusion de la créance de la CPAM qui n'a été produite qu'a posteriori, des dépenses de santé actuelles comme futures, des frais divers, des pertes de gains actuels, des pertes de gains futurs, de l'incidence professionnelle et du préjudice d'agrément,
- à titre subsidiaire, sur l'appel de Mme [I], juger que la sanction de l'article L.211-13 ne pourra porter que sur les offres judiciaires de la société Macif par voie de conclusions en date du
2 juin 2021 pour compter du 15 octobre 2014 et jusqu'au jour de la notification desdites écritures, mais exclusivement en ce qui concerne le préjudice initial de Mme [I],
- juger en ce qui concerne la pénalité liée à l'aggravation que l'expert judiciaire n'a fixé aucune
date de consolidation qui ait pu être portée à la connaissance de la société Macif autant que de
Mme [I],
- juger que le délai n'a ainsi pas commencé de courir,
- juger que les offres de la société Macif sur le terrain judiciaire n'étaient ainsi pas tardives et
débouter Mme [I] de sa prétention à pénalité au titre de la procédure d'offre concernant l'aggravation de son état de santé,
- juger que sont déductibles à titre de provision l'ensemble des acomptes perçus par Mme [I] tant de la part de son assureur [E] (15.000 euros) que par la société Macif, soit au total 122.000 euros,
- juger en équité n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel mais confirmer l'indemnité allouée sur ce fondement par le premier juge,
- laisser à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel.
Par dernières conclusions déposées le 27 mai 2025, la Maaf demande à la cour de :
- déclarer recevable l'appel formé par Mme [I] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Niort le 15 juillet 2024,
- statuer ce que de droit quant à l'appel incident formé par la Macif,
- confirmer la décision déférée pour le surplus,
- débouter Mme [I] de la demande présentée à l'égard de la société Maaf au titre des frais irrépétibles ainsi que s'agissant des dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la liquidation des préjudices de Mme [O] [B] née [I]
A titre liminaire, il sera précisé que :
Le droit à indemnisation de Mme [I], piétonne dans l'accident de la circulation survenu le 8 mai 2008, n'est pas discuté, la Macif ne contestant pas devoir l'indemniser de l'intégralité de son préjudice et la Maaf ne discutant pas qu'en sa qualité d'assureur de la société venderesse des pneumatiques du véhicule conduit par M. [I], elle doit garantir la Macif à hauteur de 40 % des sommes auxquelles celle-ci pourrait être condamnée en réparation du préjudice de la victime.
Il n'est pas discuté par les parties que doivent être indemnisés le préjudice initial de Mme [I] jusqu'à sa consolidation fixée au 15 mai 2013 et le préjudice lié à l'aggravation de son état de santé qui s'est manifestée en 2015.
Le Docteur [K], médecin expert désigné par ordonnance de référé du 19 décembre 2017 et dont la mission était de déterminer les préjudices en lien avec l'aggravation a pourtant globalisé les préjudices et n'a pas fixé de nouvelle date de consolidation.
Cependant, étant rappelé que l'indemnisation du préjudice de la victime doit se faire sans perte ni profit, la cour d'appel doit distinguer l'indemnisation du préjudice initial du préjudice sur aggravation ainsi que le lui demande la Macif.
À cet égard, il sera retenu que Mme [I] a été consolidé au 31 octobre 2017, après rétablissement de la pension d'invalidité de 2ème catégorie.
La distinction entre le préjudice initial et celui sur aggravation aura des conséquences sur l'appréciation des pertes de gains actuels, le déficit fonctionnel permanent, les souffrances endurées.
Alors que la cour dispose d'un justificatif des débours de la cpam actualisée au 8 octobre 2021, soit postérieur à la consolidation sur aggravation, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer pour apprécier le montant de l'indemnisation des postes de préjudice soumis à recours, étant en outre précisé que Mme [I] a fait assigner la cpam, la mutuelle et les organismes de prévoyance en première instance et qu'elles les a intimés en appel, outre qu'elle leur a délivré sommation de communiquer, seule Swiss Life s'étant manifestée pour dire qu'elle n'avait pas de créance à faire valoir.
Ses préjudices seront donc évalués en l'état des débours connus ou pouvant se déduire des pièces versées aux débats et nonobstant l'absence d'actualisation de ceux-i par les tiers payeurs.
Enfin, pour la capitalisation des préjudices futurs, le Barème de la Gazette du Palais 2025 sera utilisé comme apparaissant être un outil pertinent et adapté à l'indemnisation d'un préjudice futur.
Les préjudices patrimoniaux :
A. Les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1. Les dépenses de santé actuelles (Frais médicaux et assimilés)
Mme [I] sollicite une somme de 13 050 euros au titre des frais de suivi psychologique [Localité 12], celle de 550 euros au titre des frais de suivi psychothérapie [A], celle de 600 euros au titre des frais de kinésithérapie et celle de 60 euros au titre des frais d'ostéopathie restés à sa charge.
Le tribunal a rejeté les demandes de Mme [I] au titre de ces dépenses au motif qu'elle ne versait pas aux débats de justificatifs de prise en charge ou non de ces frais par ses deux mutuelles.
Mme [I] critique cette décision en indiquant qu'elle a appelé la cpam du [Localité 1] et ses mutuelles, la sas Gras Savoye et Swiss Life, à la cause mais que celles-ci n'ont pas constitué avocat, la demande que lui fait le tribunal de rapporter la preuve de la non prise en charge par ses organismes des frais restés à sa charge dont elle demande le paiement étant une preuve négative impossible à rapporter.
La Macif conteste le reste à charge de la somme de 13 050 euros au titre des frais de suivi psychologique par l'organisme '[Localité 12] présence' de mai 2008 à février 2009 et d'avril 2009 à juin 2015 au motif que ces frais ont été pris en charge par [E], assureur de la victime, lequel a d'ailleurs présenté un recours auprès de la Macif à ce titre.
Pour ce qui est des autres factures de soins produites par Mme [I], la Macif ne les conteste pas sauf à connaître la part qu'a pu prendre en charge l'un ou l'autre des organismes sociaux à la procédure, les frais psychothérapeutiques ayant dû selon elle être pris en charge par la sécurité sociale et les frais d'ostéopathie par la Mutuelle.
Réponse de la cour d'appel :
Les frais de prise en charge psychologique dont Mme [I] demande le paiement qui concerne la période du 21 mai 2008 au 5 janvier 2016 à hauteur de la somme de 13 050 euros ne sont pas dus par la Macif, dès lors que ce sont des frais que Mme [I] n'a pas réglés et que la Macif a remboursés à [E].
Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre par confirmation du jugement entrepris.
En ce qui concerne les autres frais médicaux restés à charge dont Mme [I] demande paiement, la Macif ne les conteste pas et a proposé dès la première instance de les indemniser à hauteur de la somme de 1 210 euros, de sorte qu'il convient d'infirmer le premier juge sur ce point.
2. Frais divers :
Le tribunal a alloué à Mme [I] une somme de 2 405 euros au titre des frais divers, étant rappelé que la Macif ne conteste pas les frais de taxi, de réparation de bague et de séances de sophrologie mais s'oppose à la demande au titre des frais kilométriques pour se rendre aux séances d'accompagnement psychologique qui ont lieu à domicile.
Le tribunal a rejeté la demande au titre des frais de déplacement pour se rendre aux expertises au motif que cela relève des dépens et réduit les indemnités kilométriques pour se rendre chez la psychologue, aux séances de kinésithérapie et lipomassage et d'ostéopathie.
Devant la cour, la Macif maintient sa proposition d'indemnisation à hauteur de 2 500 euros qui comprend les frais de déplacement aux 2 expertises judiciaires et Mme [I] demande outre la somme de 465 euros au titre des frais de massage, celle de 864 euros au titre des séances de sophrologie, celle de 114,75 euros au titre des frais de taxi, celle de 80 euros au titre des frais de réparation de la bague, sommes non contestées par la Macif, une somme totale de 13.422,52 euros correspondant aux indemnités kilométriques qui seraient dues au titre de ses déplacements pour le suivi psychologique au centre [Localité 12], le suivi psychologique auprès de Mme [Q], les séances de kinésithérapie+lipomassage, la sophrologie, l'ostéopathie, l'expertise judiciaire du 6 mars 2014 et celle du 28 novembre 2018.
Réponse de la cour d'appel :
Etant observé que Mme [I] indique ne plus être en mesure de conduire et que les séances prises en charge par [E] se sont effectuées à domicile ou à proximité de son domicile, la victime ne justifie pas suffisamment de sa demande d'indemnisation au titre des frais kilométriques exposés pour se rendre à des séances auprès des psychologues, sophrologues, ostéopathe, seuls les déplacements auprès de l'expert judiciaire pouvant être pris en charge au titre des frais divers, pour un montant total de 235,12 euros (526 km x 0,447 indemnités kilométriques pour un véhicule de 6 CV) en sus des frais non contestés par l'assureur.
Il y a donc lieu de fixer le montant des frais divers à une somme de 2.500 euros comme proposé par la Macif qui, au regard des développements précédents, apparaît satisfactoire et ce, par infirmation du jugement déféré qui a accordé moins que ce qui était proposé par l'assureur.
3. Assistance par tierce personne :
Les parties sollicitent la confirmation de la décision du premier juge qui a alloué à Mme [I] une indemnité de 6 652,08 euros au titre de l'assistance à tierce personne avant consolidation sur la base de 18 euros de l'heure sur la base de l'évaluation des docteurs [H] et [D] à raison de 7 heures par semaine d'aide ménagère jusqu'au 30 mars 2009 et 4 heures par semaine jusqu'au 30 juin 2009.
Il y a donc lieu à confirmation du jugement déféré sur ce point.
4. Pertes de gains professionnels actuels (pour les lésions initiales) :
En réparation de la perte de gains professionnels actuels entre le 8 mai 2008 et le 15 mai 2013, le tribunal a alloué une somme de 46 093,11 euros sur la base d'un revenu moyen de 1 046,48 euros, actualisé au jour de la décision par application du barème d'actualisation du franc et de l'euro édité par l'INSEE et après déduction des créances de la cpam du Loiret de 17 791,39 euros versées à titre d'indemnités journalières entre le 8 mai 2008 et le 4 mai 2011 ainsi que 12 476,60 euros d'arrérages échus de la pension d'invalidité à elle versée depuis le 5 mai 2011 jusqu'à la date de consolidation.
Mme [I] demande de réviser cette somme légèrement à la hausse en lui versant 47 713,02 euros en tenant compte des salaires théoriques qui auraient dû lui être versés, revalorisés sur la base de l'indice mensuel des prix à la consommation sur la période du 8 mai 2008 au 15 mai 2013 (date de la consolidation) et après déduction des indemnités journalières perçues de la cpam à raison de 20 070,75 euros.
La Macif demande au contraire de réduire la somme allouée à ce titre en indiquant que sur l'année 2007, les gains tirés de l'activité professionnelle d'assistante maternelle de Mme [I] n'ont pas été supérieurs à 7 834 euros et qu'elle ne fait pas suffisamment la preuve de ses revenus des premiers mois de l'année 2008 par les pièces qu'elle verse aux débats mais que même en les prenant en compte, on arrive sur 16 mois d'activité à un revenu moyen de seulement 753,51 euros. En acceptant de tenir compte d'un revenu moyen de 800 euros et en déduisant les prestations versées par la cpam et la pension d'invalidité versée jusqu'au 15 mai 2013, l'offre de la Macif s'établit donc à 17 732 euros (revenus perdus) revalorisés à l'aide du coefficient 1,237 de l'année 2008, soit 21 934,48 euros.
Réponse de la cour d'appel :
Il est constant que Mme [I] avait été agréée en qualité d'assistante maternelle par le conseil général du Loiret le 2 août 2006 et qu'après l'accident, elle n'a pas pu reprendre cet emploi et a été en arrêt de travail du 8 mai 2008 au 4 mai 2011, la cpam du [Localité 1] lui ayant versé des indemnités journalières puis l'ayant placée en invalidité de Catégorie 2 le 15 mars 2011, une pension d'invalidité lui ayant été versée jusqu'au 15 mai 2013.
La victime ne produit ni les contrats passés avec les parents d'enfants qu'elle a gardés, ni ses bulletins de salaire, ni ses déclarations d'impôt sur les revenus correspondant à cette période.
Elle produit cependant le relevé des indemnités journalières perçues de 2008 à 2011 faisant apparaître une indemnité de seulement 7,54 euros par jour.
En outre, est produite la déclaration d'impôt du couple pour l'année 2007 qui fait ressortir des revenus salariés pour madame d'un montant annuel de 7 834 euros.
Ainsi, la somme calculée par la Macif au titre d'un revenu mensuel moyen de 753,51 euros sur les 16 mois d'activité d'assistante maternelle de Mme [I] (en ajoutant les 4 mois de l'année 2008 pendant lesquelles la victime affirme avoir perçu 4 228,20 euros) arrondi à 800 euros mensuels apparaît devoir être retenue faute de production d'autres justificatifs par la victime.
En conséquence, la perte de gains professionnels actuels de Mme [I] au titre du préjudice initial s'établit comme suit :
- 48 000 euros (pertes de revenus pendant 5 ans entre l'accident et la consolidation du préjudice initial)
- indemnités journalières versées par la cpam pour un montant de 17 791,39 euros du 8 mai 2008 au 4 mai 2011
- arrérages échus de la pension d'invalidité du 5 mai 2011 au 15 mai 2013 pour un montant de 12 476,31 euros
= 17 732,30 euros, actualisée au jour du jugement par application d'un coefficient monétaire de 1,237.
La somme de 21 934,85 euros sera donc allouée à Mme [I] au titre de ce préjudice, par infirmation du jugement entrepris.
B. Les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
1. Dépenses de santé futures au titre des lésions initiales et au titre de l'aggravation de l'état de santé de la victime
Partant de la déclaration de Mme [I] au Docteur [K] selon laquelle elle n'avait pas eu de suivi psychologique depuis la consolidation et que l'expertise du 6 mars 2014 préconisait des séances de psychothérapie pour une durée indéterminée, le tribunal a fait droit à la demande de la victime d'indemniser 4 séances de psychothérapie par an sur sa vie entière pour faire face au jour anniversaire de l'accident et à la commémoration des anniversaires de ses trois enfants défunts en capitalisant 4 séances de 50 euros pendant 10 ans, ce qui aboutit à un total de 10 160,29 euros au titre des dépenses futures pour l'indemnisation des lésions initiales ainsi que la somme totale de 7 112,20 euros au titre de l'aggravation.
Mme [I] demande confirmation de cette décision.
La Macif conclut au rejet de cette demande au titre des lésions initiales au motif qu'il s'agit de dépenses restées à charge de Mme [I] exclusivement sur la période ayant couru du 16 mai 2013 jusqu'au 27 février 2015, c'est-à-dire entre sa prime consolidation et le début de l'aggravation de son état de santé, soit sur moins de deux ans, qu'en première instance, elle ne sollicitait aucun frais sur cette période et qu'elle ne justifie d'aucune dépense encore devant la cour à ce titre.
La Macif rappelle encore que les séances de soutien psychologique de la famille [I] sont pris en charge par la société [E] et que la créance de la cpam du Loir-et-Cher retient au titre des frais futurs à compter du 15 mai 2013 une somme de 24 371,74 euros, ce qui doit correspondre à ce qui était retenu par le premier collège d'experts qui envisageait des soins psychiatriques pour une durée indéterminée.
En ce qui concerne les dépenses de santé futures au titre de l'aggravation, la Macif conclut également au rejet. Elle dit avoir toujours plaidé au rejet de cette demande et dit qu'elle n'était pas opposée à un sursis à statuer puisque n'étaient pas connues les créances de tous les tiers payeurs et fait observer qu'alors que la caisse produit sa créance dans les suites du dépôt du rapport du collège d'experts retenant à compter du 15 mai 2013 des dépenses de santé futures à concurrence de 24 371,74 euros, Mme [I] ne revendique que 15.166,72 euros malgré son décompte viager.
Ensuite, la Macif fait valoir que Mme [I] a déclaré n'avoir aucun suivi, les séances d'hypnose qui lui ont été dispensées ayant entraîné une amélioration et qu'elle n'apporte pas de pièces justificatives d'une quelconque somme restée à charge depuis le 15 mai 2013. Selon l'assureur, le rejet s'impose d'autant plus qu'après avoir posé que les séances d'hypnose avaient été dispensées à partir de septembre 2017, le décompte échu a été envisagé à partir du 15 mai 2013, soit plus de quatre ans auparavant.
Réponse de la cour d'appel :
Bien que l'expert judiciaire [K] ait indiqué au titre des frais et soins futurs : 'Sur le plan psychiatrique, les traitements psychotropes et les séances de psychothérapie sont nécessaires pour une durée infinie', force est de constater que depuis 2013, soit depuis 13 ans, Mme [I] n'a pas consulté et ne produit aucune pièce venant démontrer que lui est prescrit un traitement psychotrope.
En, conséquence et par réformation du jugement entrepris, aucune somme ne sera accordée à Mme [I] au titre des dépenses de santé futures.
2. Pertes de gains professionnels futurs (préjudice initial et préjudice sur aggravation ) :
Le tribunal a débouté Mme [I] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs au motif que les éléments versés aux débats ne permettent pas d'identifier les pertes de gains professionnels futurs puisque la victime ne produit pas les créances des tiers payeurs, qu'elle capitalise les arrérages à échoir sur une rente vie entière sans prendre en compte la diminution de revenus par la mise à la retraite et ne verse aux débats ni relevé de la Carsat ni même un avis d'imposition avant l'accident, ayant appelé à la cause son organisme de retraite [Localité 10] sans que production de la créance ne soit faite.
Mme [I] indique avoir régulièrement appelé [Localité 10] à la cause et qu'elle lui a fait sommation de communiquer par voie d'un commissaire de justice, laquelle est restée sans effet, Swiss Life à qui sommation de communiquer a également été faite a quant à elle répondu qu'elle n'avait aucune créance à faire valoir. Elle estime ne pas avoir à être sanctionnée pour l'absence de diligences de son organisme de retraite qui, de toute évidence, n'a pas de créance à faire valoir dans cette affaire et qu'il ne peut lui être demandé de faire la preuve d'une non prise en charge. Elle produit ses avis d'imposition dont il ressort qu'elle ne reçoit aucune indemnité complémentaire au titre d'une prévoyance et prétend avoir communiqué tous ses justificatifs de revenus.
Elle dit subir une perte totale de gains professionnels futurs du fait de l'interruption prématurée de sa carrière et de l'impossibilité dans laquelle elle est de reprendre une activité professionnelle quelconque. Elle calcule son préjudice sur la base de son revenu de l'année 2014 précédant l'aggravation de son état de santé lorsque compte tenu de la réactivation de son stress post-traumatique, elle a été dans l'incapacité de travailler, en revalorisant ses salaires théoriques au regard de l'évolution du S.M.I.C. depuis 2014 pour aboutir à une somme de 60 886,79 euros pour la période échue allant du 15 mai 2013 (date de la consolidation) au 20 novembre 2017 (date de son licenciement) et à une somme de 696 564,39 euros au titre de la période à compter du 21 novembre 2017. Etant précisé qu'elle n'a pas encore constitué ses droits à la retraite, elle demande que soit utilisée la méthode se référant à l'euro viager permettant de déterminer parallèlement les le montant des pertes sur la retraite qui seront intégrées au titre de l'incidence professionnelle. Mme [I] soutient que de ces sommes, l'ARE qu'elle a perçue n'a pas à être déduite mais seulement sa pension d'invalidité, ses salaires sur les périodes travaillées à mi-temps, son inaptitude à compter du 12 octobre 2017, sa pension d'invalidité et ses indemnités journalières, de sorte qu'il lui resterait due une somme de 581 436,78 euros.
La Macif soutien que Mme [I] n'a subi aucune perte de gains professionnels après la consolidation au motif que même si ne sont pas produits les bulletins de salaire sur les derniers mois de l'année 2013 au sein de sa nouvelle activité de secrétaire dans un cabinet dentaire, il est certain qu'elle n'a déploré aucune perte du 19 novembre 2013 jusqu'à la fin de l'année ni pour toute l'année 2014, ni pour toute l'année 2015 puisque pour un revenu de référence de 800 euros, les bulletins de salaire pour sa nouvelle activité s'établissent à 1 227,54 euros les premiers mois de l'année 2014.
Réponse de la cour d'appel :
La cour a retenu que Mme [I] percevait, avant son accident, un revenu moyen mensuel de 800 euros.
Alors que la consolidation du préjudice initial est intervenue le 15 mai 2013, elle a trouvé un emploi à temps complet en contrat de travail à durée indéterminée à compter du mois de novembre 2013 lui ayant permis de percevoir un salaire moyen de 1 350 euros mensuel qu'elle a occupé jusqu'à son arrêt maladie en 2015, la déclaration d'impôt sur les revenus 2014 faisant ressortir un revenu annuel de 17 327 euros, soit un revenu moyen mensuel pour Mme [I] de 1443 euros.
La victime ne justifie donc d'aucune perte de gains professionnels postérieure à la consolidation en lien direct avec le préjudice initial.
Mai au titre du préjudice sur aggravation, il apparaît qu'après la consolidation intervenue le 31 octobre 2017, Mme [I] a perçu des revenus d'un montant de 11 824 euros (cf déclaration d'impôt sur les revenus 2019 -pension d'invalidité comprise-), ce qui porte son revenu mensuel moyen à 985 euros, soit un différentiel de 458 euros en sa défaveur.
Et il est constant que Mme [I] n'a pas repris d'emploi depuis son arrêt maladie pour réactivation du stress post-traumatique lié à l'accident de la circulation du 8 mai 2008 au cours duquel elle a perdu ses enfants, la capacité de Mme [I] à retrouver un emploi adapté à sa situation de santé apparaissant nulle compte tenu des restrictions précisées par le Docteur [K].
Il convient donc de l'indemniser de sa perte de gains professionnels futurs au titre de son préjudice sur aggravation au titre des arrérages à échoir, en capitalisant son préjudice à ce titre à compter du jour de son licenciement ainsi que le propose la victime (qui coïncide avec la consolidation au titre du préjudice en aggravation) non pas en appliquant l'euro de rente viager comme le demande Mme [I] mais en appliquant l'euro de rente temporaire pour une femme de 44 ans qui aurait dû prendre sa retraite à l'âge de 62 ans, s'agissant d'une femme qui avait déjà travaillé et donc cotisé pour ses droits à la retraite.
Elle sera donc indemnisée de son préjudice comme suit :
5 496 euros (458 x12) x 16,866 = 92 695,53 euros, avec actualisation pour tenir compte de l'érosion monétaire au jour du jugement du 15 juillet 2024,
soit 92 695,53 euros x 1,180 = 109 380,73 euros.
Dont il y a lieu de déduire les arrérages échus et à échoir au titre de la pension d'invalidité pour un montant total de 115 455,90 euros, le solde de 6.075,17 euros sera reporté sur le poste de préjudice d'incidence professionnelle.
La Macif ne sera donc condamnée au paiement à Mme [I] d'aucune indemnité en réparation de son préjudice au titre des gains professionnels futurs.
3. L'incidence professionnelle :
Le premier juge a considéré que ne pouvant déterminer une éventuelle rente d'invalidité payée par les mutuelles de Mme [I] et la déduire de la somme induisant l'incidence professionnelle, la demande devait être rejetée.
Mme [I] demande, au regard de son incapacité à reprendre une activité professionnelle quelconque, de son âge et de l'importance de ses séquelles, une indemnité d'un montant de 100 000 euros au titre de l'incidence professionnelle. Elle invoque notamment à ce titre le préjudice né de la dévalorisation sociale lié à son inactivité professionnelle.
Mme [I] demande en sus une indemnisation au titre de la perte des droits à la retraite en invoquant le fait qu'en raison de ses arrêts de travail en lien avec l'accident, de ses longues périodes d'inactivité et de son inaptitude définitive à reprendre une activité professionnelle, non seulement elle a perdu des trimestres de cotisations mais aussi une diminution de son revenu impactant nécessairement le montant de sa retraite. Pour calculer la somme due à ce titre, elle propose d'appliquer la règle du quart sur la perte de gains professionnels futurs et demande donc une somme totale de 232 188,13 euros.
La Macif s'oppose aux demandes de Mme [I] en soulignant que ni le collège d'experts ni le Docteur [K] n'ont retenu une quelconque inaptitude à toute activité susceptible de procurer gain ou profit et qu'alors que l'invalidité initiale avait été évaluée à 18 %, elle n'a été augmentée que de 5 % par l'expert à l'âge de 45 ans.
Elle propose à titre subsidiaire une somme globale de 79 182,25 euros pour la perte de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle.
Réponse de la cour d'appel :
Ainsi qu'il a été développé ci-avant, les restrictions à l'exercice d'une profession par Mme [I] sont telles et l'opportunité de trouver un emploi en télétravail intégral tellement illusoire qu'il y a lieu de considérer qu'en conséquence de l'accident de la circulation dont elle a été victime et de l'aggravation de son préjudice à la suite, la victime, aujourd'hui âgée de presque 54 ans, est dans l'incapacité totale de rejoindre le marché du travail.
Ainsi qu'elle le fait valoir, elle a certainement subi une dévalorisation sociale liée à son inactivité professionnelle et elle a perdu des droits à la retraite en raison de ses arrêts de travail en lien avec l'accident, de ses longues périodes d'inactivité et de son inaptitude définitive à reprendre une activité professionnelle.
Si comme elle le propose, la cour applique la règle du quart de la perte des gains professionnels futurs, elle doit être indemnisée à raison de 27 345,18 euros au titre de la perte de ses droits à la retraite (109 380,73 euros /4), somme à laquelle il convient d'ajouter une indemnisation de la dévalorisation sociale qu'elle a subi à hauteur de 50 000 euros, de sorte qu'elle sera indemnisée à raison d'une somme de 77 345,18 euros au titre de l'incidence professionnelle.
Compte tenu de la nécessaire déduction de la somme de 6 075,17 euros au titre du solde des arrérages échus de la cpam, ce sera la somme de 71 270,01 euros qui sera allouée à Mme [I] à ce titre par réformation du jugement entrepris.
Les préjudices extra-patrimoniaux :
A. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1. Déficit fonctionnel temporaire :
Le tribunal a alloué à la victime une somme de 5 250 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, retenant ainsi la proposition qui était faite par la Macif sur la base d'une évaluation de la journée à 25 euros et un taux de 10 % correspondant à la classe I du DFT.
Mme [I] demande une somme de 13 242 euros au titre des 3 périodes de DFT total et DFT Partiel qui n'ont pas été contestées par l'assureur sur la base d'une évaluation de 30 euros par jour compte tenu de la gravité de ce poste de préjudice au quotidien par une jeune femme victime d'un traumatisme psychique très important lié à la perte de tous ses jeunes enfants et de son préjudice personnel pendant toute cette période. Elle applique à son calcul les évaluation de son taux de déficit fonctionnel proposé par les médecins experts.
La Macif prétend que Mme [I] n'a pas revendiqué la réparation de ce poste de préjudice en première instance et dit avoir quant à elle toujours proposé une évaluation du DFT à raison de 3 415 euros sur la base d'un DFT temporaire de classe 2 (25 %) sur 398 jours et de classe 1 (10 %) sur 371 jours.
Réponse de la cour d'appel :
C'est par une motivation précise et exempte de critique que le premier juge a évalué, en reprenant les constatations expertales, le préjudice de déficit fonctionnel temporaire de Mme [I] à une somme totale de 5 250 euros en retenant un taux horaire de base de 25 euros qui apparaît adapté au niveau de vie de la victime, son âge et ses activités personnelles et familiales.
Il y a donc lieu à confirmation du jugement déféré sur ce point.
2. Souffrances endurées :
Le tribunal a accordé à Mme [I] une somme de 30 000 euros au titre du préjudice de la douleur pour les lésions initiales quoté à 4,5 sur 7 et la somme de 5 000 euros pour les lésions des suites de l'aggravation en tenant compte des circonstances de l'accident, de la nature des blessures, du nombre de traitements.
Mme [I] sollicite de la cour qu'elle porte la somme due au titre des souffrances endurées à 50 000 euros compte tenu de l'ampleur de son préjudice physique et moral justifié.
La Macif demande confirmation du jugement en ce qu'il a accordé une somme de 30 000 euros au titre du préjudice de la douleur initial et propose une somme de 3 000 euros au titre de l'aggravation, ce qui correspond à un préjudice de la douleur de 0,5 puisque l'expert [K] a globalisé l'atteinte initiale avec celle de l'aggravation à un taux de 5 sur 7 alors que dans le cadre des lésions initiales, ce préjudice avait été coté à 4,5 sur 7.
Réponse de la cour :
La somme de 30 000 euros allouée par le tribunal pour indemniser le préjudice de la douleur personnel de Mme [I] en lien avec l'accident et l'aggravation de son état de santé en 2017 apparaît insuffisante à la réparation de l'entier préjudice au regard de l'impact psychologique provoqué par cet accident dramatique pour la victime, sa souffrance morale ayant été très importante, une somme de 50 000 euros, accordée après infirmation du jugement déféré, étant davantage de nature à réparer ce préjudice.
3. Préjudice esthétique temporaire :
Le tribunal a accordé à Mme [I] une somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice esthétique temporaire en tenant compte de la modification de l'apparence physique découlant des blessures, des soins, des appareillages et du handicap affectant la victime.
Mme [I] demande confirmation de ce chef de jugement.
La Macif demande infirmation estimant qu'une somme de 2 000 euros est suffisante à indemniser ce préjudice évalué par l'expert à 1 sur 7, ce qui correspond à 'très léger'.
Réponse de la cour d'appel :
C'est de façon adaptée aux constatations des experts et à l'âge de la victime au moment de l'accident que le premier juge a évalué le préjudice esthétique temporaire de Mme [I] à une somme 4 000 euros qui sera donc confirmée par la cour d'appel.
B. Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
1. Déficit fonctionnel permanent :
Le tribunal a alloué à Mme [I] une somme de 44 370 euros en réparation de son préjudice fonctionnel permanent sur la base du taux d'incapacité de 18% retenu, de l'âge de la victime au moment de sa consolidation (soit 41 ans) et d'une valeur du point de 2465 euros.
Les deux parties demandent confirmation du jugement sur ce point, de sorte qu'il y a lieu à confirmation sans autre débat.
2. Préjudice esthétique permanent :
Le tribunal a alloué une somme de 3 000 euros, telle que proposée par la Macif, en réparation du préjudice esthétique permanent en se basant sur une évaluation de 1 sur 7 qui avait été retenue par le collège d'experts.
Mme [I] demande qu'une somme de 10 000 euros lui soit allouée à ce titre en faisant observer d'une part, que les Docteurs [H] et [D] ont évalué le dit préjudice à 4 sur 7 compte tenu du vécu de la patiente et de l' 'intense atteinte à son image corporelle', d'autre part, que dans son offre d'indemnisation du 27 novembre 2014, la Macif avait retenu la cotation de 4 sur 7 au titre de ce préjudice.
La Macif demande confirmation du jugement sur ce point, soutenant que les experts confondent ici les souffrances morales et le préjudice esthétique, ce qui obligerait le juge à procéder à une liquidation subjective de ce préjudice.
Réponse de la cour d'appel :
Le préjudice esthétique permanent a pour visée d'indemniser le préjudice qui altère de manière permanente l'apparence physique de la victime et les experts [D] et [H] ont noté dans leur rapport que :
' Il est constitué par l'existence de deux cicatrices sur l'avant-bras et par la persistance d'une tuméfaction de la cuisse de 14x14x4 cm. In abstracto, ce préjudice permanent serait évalué à un sur une échelle de zéro à sept. Cependant cette déformation morphologique de la cuisse est vécue comme une intense atteinte à l'image corporelle de la patiente. Le préjudice esthétique permanent serait alors évalué à quatre sur sept en tenant compte du vécu de la patiente.'
Ce préjudice doit être apprécié objectivement bien que chaque personne puisse le vivre de manière différente.
Objectivement, il apparaît donc que ce préjudice doive être qualifié de léger, de sorte que Mme [I] ne peut raisonnablement demander le paiement d'une somme supérieure à celle de 3 000 euros retenue par le tribunal.
Il y a donc lieu à confirmation du jugement déféré sur ce point.
3. Préjudice d'agrément :
Le tribunal a indemnisé Mme [I] à hauteur de 5 000 euros au titre de son préjudice d'agrément, somme sur laquelle les parties étaient d'accord en première instance et qu'aucune d'entre elle ne conteste en appel.
Il y a donc lieu à confirmation du jugement sur ce point sans autre débat.
4. Préjudice sexuel :
Le tribunal a accordé une somme de 5 000 euros à Mme [I] en réparation de son préjudice sexuel, somme sur laquelle les parties étaient d'accord en première instance et qu'aucune d'entre elle ne conteste en appel.
Il y a donc lieu à confirmation du jugement sur ce point sans autre débat.
5. Préjudice spécial constitué par le deuil pathologique :
Le tribunal a rejeté la demande de Mme [I] tendant à être indemnisée d'un préjudice permanent exceptionnel au titre du deuil pathologique au motif que sa souffrance traumatique qui perdure après la consolidation constatée par l'expert [K] est incluse dans l'évaluation du déficit fonctionnel permanent à travers sa dimension psychique.
Mme [I] persiste à demander une somme de 30 000 euros en réparation de ce préjudice spécial qu'elle subit qui se traduit par les difficultés affectives, dans la vie sociale et dans sa vie professionnelle depuis la mort tragique de ses trois enfants et par sa tristesse et sa dépression intense depuis 17 ans. Elle prétend donc à l'indemnisation d'un deuil pathologique.
La Macif s'y oppose au regard des constatations expertales et soutient que l'indemnisation du préjudice corporel revendiquée par Mme [I] englobe nécessairement, de façon temporaire les souffrances en découlant et de façon permanente, son déficit fonctionnel permanent, c'est-à-dire l'impact psychiatrique s'inscrivant dans la pérennité.
Réponse de la cour d'appel :
C'est en tant que victime par ricochet au titre d'un préjudice spécial de proche des enfants décédés dans l'accident que Mme [I] pourrait obtenir réparation d'un préjudice né du traumatisme psychique ou de l'atteinte à sa personne en lien avec la mort de ses enfants.
Mais dans le cadre de l'indemnisation de ses préjudices personnels ci-dessus prévue, elle est déjà indemnisée des conséquences dans sa vie personnelle et professionnelle, physique et psychique de la mort tragique de ses enfants, sans qu'elle vienne justifier d'un préjudice spécifique venant s'y ajouter au titre d'une pathologie qui se serait développée en lien avec la disparition de ses enfants, de sorte que c'est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande de Mme [I] en indemnisation d'un deuil pathologique.
ll y a donc lieu à confirmation du jugement déféré sur ce point.
Sur le doublement des intérêts légaux
Le tribunal a décidé que le montant de l'offre de la Macif après consolidation, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, produira intérêts au double de l'intérêt légal à compter du 15 octobre 2014 (soit 5 mois après le dépôt du rapport d'expertise) jusqu'au 27 novembre 2014 (date de l'offre de la Macif), dont l'assiette sera le montant de l'offre du 27 novembre 2014.
Mme [I] soutient que suite au rapport du collège d'experts, l'offre de la Macif a été tardive, incomplète et manifestement insuffisante et que l'assureur n'a fait aucune proposition suite au dépôt du rapport [K] après aggravation de son état de santé. Elle ajoute que l'offre émise par la Macif par voie de conclusions dans le cadre de la procédure est tout aussi incomplète et manifestement insuffisante. Elle demande en conséquence à la cour de faire application de la sanction prévue à l'article L 211-13 du code des assurances et de condamner la Macif au paiement des intérêts au double de l'intérêt légal de son préjudice, avant imputation de la créance des tiers payeurs et sans tenir compte des provisions versées, à compter du 13 octobre 2014, délai le plus favorable jusqu'au jour où la décision aura un caractère définitif avec anatocisme à compter du 13 octobre 2015.
La Macif ne discute pas le retard de 1 mois et 12 jours obligeant à faire droit, au moins en partie à la demande de la victime mais elle considère que sa proposition indemnitaire n'était pas critiquable puisque conforme aux paramètres jurisprudentiels de l'époque et ne portant en réserve que les seuls postes pour lesquels justificatifs étaient nécessaires, c'est-à-dire sur le plan patrimonial. L'assureur fait valoir qu'il a fait connaître ses offres par voie de conclusions après avoir obtenu les débours de la caisse de sécurité sociale, les justificatifs tardifs des dépenses de santé actuelles et de ceux permettant le calcul des pertes de gains futurs.
A titre subsidiaire, en cas d'infirmation du jugement de première instance sur ce point, la Macif demande que la sanction porte sur les premières écritures de la Macif en date du 2 juin 2021.
Réponse de la cour d'appel :
Selon l'article L. 211-9, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.
Faute de prévoir une distinction, les dispositions de l'art. L. 211-9 sont applicables au dommage aggravé, ce dont il résulte que l'assureur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnisation dans le délai de cinq mois à compter de la date à laquelle il a été informé de la consolidation de l'état aggravé de la victime ( Civ. 2e, 23 mai 2019, no 18-15.795 P).
Aux termes de l'article L. 211-13 du code des assurances, lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en fonction de circonstances non imputables à l'assureur.
Les juges doivent constater que l'offre porte sur tous les éléments indemnisables du préjudice et n'est pas manifestement insuffisante et expliquer en quoi l'offre serait manifestement insuffisante.
En l'espèce, la Macif a fait une proposition d'indemnisation après avoir été informée de la consolidation de l'état de la victime par un courrier qu'elle reconnaît tardif, ce courrier ne proposant aucune somme au titre des frais divers, des pertes de gains professionnels futurs, des dépenses de santé futures et du préjudice d'agrément pour un montant total de 28 058 euros.
Si elle n'a présenté aucune offre au titre de l'aggravation du préjudice de la victime avant ses conclusions devant le premier juge, il ne peut lui en être fait grief alors que l'expert judiciaire n'a pas fixé de nouvelle date de la consolidation, l'expert et la victime ayant confusément évalué pour l'un et demandé une indemnisation pour l'autre au titre d'un préjudice global.
Comme l'a retenu le tribunal de Niort, l'offre de la Macif ne peut être considérée comme manifestement insuffisante alors que les tiers payeurs n'avaient pas déclaré leurs créances et la cour ajoutera que la victime a produit peu de pièces permettant une proposition chiffrée du préjudice notamment au titre des pertes de gains professionnels.
La décision du premier juge qui a décidé que le montant de l'offre de la Macif après consolidation, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, produira intérêts au double de l'intérêt légal à compter du 15 octobre 2014 jusqu'au 27 novembre 2014 et dont l'assiette sera le montant de l'offre du 27 novembre 2014 apparaît devoir être confirmée.
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Contrairement à ce qui est demandé par la Macif, la somme de 15 000 euros versée par [E] ne sera pas à déduire des sommes allouées à Mme [I] dès lors qu'elle n'a obtenu aucune somme au titre des frais de psychologue précisément parce qu'ils avaient été pris en charge par [E] et remboursées par la Macif.
Il est rappelé que la Maaf Assurances est condamnée à garantir la Macif à hauteur de 40 % des condamnations prononcées au bénéfice de Mme [I] par une disposition du jugement déféré non remis en cause dans le cadre de l'appel et qu'il conviendra de déduire des sommes allouées les provisions versées par la Macif.
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Sur les demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il apparaît contraire à l'équité de laisser à la charge de Mme [I] les frais exposés par elle en cause d'appel et non compris dans les dépens.
La Macif, partie perdante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, sera en conséquence condamnée à lui verser une somme de 8 000 euros à ce titre ainsi qu'aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel, par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré sauf :
* en ce qu'il a fixé et évalué les préjudices suivants causés à Mme [O] [I] :
- dépenses de santé actuelles : rejet
- frais divers : 2 405,00 euros
- perte de gains professionnels actuels : 46 093,11 euros
- dépenses de santé futures : préjudice initial : 10 160,26 euros
préjudice en aggravation : 7 112,20 euros
- incidence professionnelle : rejet
- souffrances endurées : 30 000 euros
* en ce qu'il a condamné la Macif à payer la somme 161 930,45 euros pour l'indemnisation des lésions initiales à Mme [O] [I] en réparation des préjudices déduction à faire des provisions versées par la Macif,
* en ce qu'il a condamné la Macif à payer la somme 24 437,20 euros pour l'indemnisation de l'aggravation à Mme [O] [I] en réparation des préjudices déduction à faire des provisions versées par la Macif ;
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés et y ajoutant,
Fixe et évalue les préjudices causés à Mme [I] comme suit :
- dépenses de santé actuelles : 1 210 euros
- frais divers : 2 500,00 euros
- assistance par tierce personne temporaire : 6 652,08 euros
- perte de gains professionnels actuels : 21 934,85 euros
- dépenses de santé futures : 0,00 euro
- perte de gains professionnels futurs après déduction créance cpam : 0,00 euro
- incidence professionnelle après déduction créance cpam : 0,00 euro 71 270,01 euros
- Déficit fonctionnel temporaire : 5 250,00 euros
- souffrances endurées : 50 000 euros
- préjudice esthétique temporaire : 4 000,00 euros
- préjudice fonctionnel permanent : 44 370,00 euros
- préjudice esthétique permanent : 3 000,00 euros
- préjudice d'agrément : 5 000,00 euros
- préjudice sexuel : 5 000,00 euros
Condamne la Macif à payer à Mme [O] [I] la somme de 220 186,94 euros en réparation de ses préjudices ;
Condamne la Macif à verser à Mme [O] [I] la somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne la Macif aux entiers dépens d'appel ;
Déclare le présent arrêt commun et opposable aux organismes sociaux, mutuelles et organismes de prévoyance appelés à la cause ;
Déboute les parties de leurs autres demandes contraires et supplémentaires.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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