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Cour d'appel

Cour d'appel de Poitiers, 1ère Chambre, 19 mai 2026, 24/01416

Date
19/05/2026
Chambre
1ère Chambre
Numéro
24/01416
Montant détecté
826 128 €
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: La Macif doit dans ces conditions être regardée comme ayant formulé dans les cinq mois de la réception de ces conclusions fixant la consolidation de la victime son offre d'indemnisation du 7 octobre 2021, offre dont le caractère complet et suffisant n'est pas par ailleurs contesté.
  • Solution: REJETTE la demande des consorts [P] tendant à voir déclarer irrecevables les prétentions au fond de la Macif à leur encontre notifiées le 17 février 2025 INFIRME le jugement entrepris sauf en ses chefs de décision afférents à la réduction de 50% du droit à indemnisation de ses dommages par [T] [P]; à la fixation de la date de la consolidation; à l'indemnisation des préjudices de [X] [P] et de [H] [G] épouse.
  • Analyse: La Macif a transmis le 17 février 2025, dans les trois mois de cet appel incident des consorts [P], des conclusions, et les prétentions sur le fond qu'elle y forme dans les limites des chefs du jugement critiqués dans ces conclusions d'appel incident, destinées à y répondre, sont recevables, en application dudit article 910-4 (cf Cass.
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Conclusion : Solution indiquée : Autre.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Altercation ou incident incident formé par la Macif à leur encontre par conclusions transmises par la voie électronique le 17 février 2025
  2. Appel formé Appelant : Société AG2R PREVOYANCE (anciennement dénommée AG2R REUNICA PREVOYANCE) (société / employeur probable) · appel incident formé par la Macif à leur encontre par conclusions transmises par la voie électronique le 17 février 2025
  3. Clôture d'appel ordonnance de clôture est en date du 12 janvier 2026
  4. Arrêt d'appel Cour d'appel de Poitiers
Voir 3 dates supplémentaires
  1. Conclusions notifiées Date à vérifier · conclusions transmises le 29 novembre 2024.
  2. Conclusions notifiées conclusions transmises par la voie électronique le 17 février 2025
  3. Conclusions notifiées Date ajustée depuis 29/11/2024 · conclusions transmises le 29 novembre 2024, ce qui contrevient à l'exigence de concentration des prétentions posée par l'article…

Texte de la décision

ARRET N°234 [Localité 1] Compagnie d'assurance MACIF Loi n° 77-1468 du30/12/1977 Copie revêtue de la formule exécutoire Le à Le à Le à Copie gratuite délivrée Le à Le à .

EXPRO, JCP de NIORT.

APPELANTE : Société AG2R PREVOYANCE (anciennement dénommée AG2R REUNICA PREVOYANCE) [Adresse 1] [Adresse 1] ayant pour avocat postulant Me Paul MAILLARD de la SCP MONTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de DEUX-SEVRES, et pour avocat plaidant Me Elena LOPEZ, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMES : Monsieur [T] [P] né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 2] [Adresse 2] [Adresse 2] Monsieur [X] [P] né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 3] (Sénégal) [Adresse 2] [Adresse 2] Madame [H] [P] née [G] née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 4] [Adresse 2] [Adresse 2] Monsieur [C] [P] né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 2] [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] Madame [W] [P] née le [Date naissance 5] 1995 à [Localité 2] [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] ayant tous pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Me Vanessa BRANDONE, avocat au barreau de PARIS Compagnie d'assurance MACIF [Adresse 3] [Adresse 3] ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Me Fabienne MICHELET, avocat au barreau de RENNES Caisse CPAM DE [Localité 1] [Adresse 4] [Adresse 4] Défaillante COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 Février 2026, en audience publique, devant la Cour composée de : M.

Thierry MONGE, Président de Chambre qui a fait le rapport Madame Anne VERRIER, Conseiller Monsieur Philippe MAURY, Conseiller qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Mme Angélique MARQUES-DIAS, ARRÊT : - Réputée contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par M.

Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ : [T] [P] a été grièvement blessé le 30 juillet 2017 à [Localité 5] en chutant de sa motocyclette Suzuki et en allant heurter un poteau en béton après avoir été déséquilibré au contact d'un véhicule Seat conduit par Mme [L] [R] épouse [A] assuré à la Macif circulant devant lui dans une file de véhicules qu'il était en train de doubler et qui l'a touché de son rétroviseur en commençant à déboîter pour dépasser l'automobile Renault 'Clio' qui la précédait.

Au vu d'un rapport d'expertise médicale contradictoire amiable fixant la consolidation au 30 juillet 2020, [T] [P] et ses parents [H] [G] épouse [P] et [X] [P] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Niort pour obtenir indemnisation de leurs préjudices consécutifs à l'accident Mme [A], la Macif, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] (la CPAM [Localité 1]) et l'institution AG2R Réunica Prévoyance.

Le frère du blessé, [C] [P], et sa soeur, [W] [P], sont intervenus volontairement à l'instance et ont sollicité réparation de leur préjudice par ricochet.

Par jugement du 3 juin 2024, le tribunal judiciaire de Niort a *constaté le droit à indemnisation de [T] [P] à hauteur de 50% de ses dommages * fixé et évalué ainsi le préjudice de [T] [P] ¿ Préjudices patrimoniaux : ° temporaires : .dépenses de santé actuelles : 68,13€ .frais divers restés à charge de la victime : 2.885,57€ .assistance temporaire tierce personne : 15.996,50€ ° permanents : .dépenses de santé futures : 16.727,76€ .frais futurs divers : 6.189,01€ .assistance permanente par tierce personne : 332.216€ .frais d'aménagement du logement : SURSIS à STATUER .perte de gains professionnels futurs :131.234,56€ .incidence professionnelle : 25.000€ .¿ Préjudices extra patrimoniaux : ° temporaires : .déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 4.404,50€ .souffrances endurées : 20.000€ .préjudice esthétique temporaire : 6.000€ ° permanents : .déficit fonctionnel permanent (DFP) : 192.500€ .préjudice esthétique permanent : 10.000€ .préjudice sexuel : 7.500€ .préjudice d'agrément : 5.000€ .préjudice d'établissement : 5.000€ * condamné la Macif à payer 780.722,03€ à [T] [P] * condamné la Macif à payer 8.408,22€ à [H] [G] épouse [P] * condamné la Macif à payer 8.408,22€ à [X] [P] * condamné la Macif à payer 3.500€ à [C] [P] * condamné la Macif à payer 3.500€ à [W] [P] * rappelé que les indemnités allouées produisaient intérêts à compter du jugement * rejeté la demande de la caisse AG2R * prononcé le doublement des intérêts au taux légal sur le montant des indemnités revenant à [T] [P] avant déduction des provisions et des créances des organismes sociaux pour la période du 27 août au 7 octobre 2021 * rappelé que les indemnités allouées à ces divers titres de préjudices produiraient intérêt au taux légal à compter du présent jugement * condamné la Macif à payer 4.000€ à [T], [H] et [X] [P] au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile * rejeté la demande de la caisse AG2R * rejeté les autres demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile * déclaré la décision commune à la CPAM [Localité 1] et à AG2R * sursis à statuer sur le poste d'aménagement du logement et ordonné le retrait du rôle * condamné la Macif aux dépens.

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu, en substance -qu'il n'était pas établi qu'[C] [P] circulait à une vitesse excessive -qu'il ressortait des constat d'huissier de justice, des témoignages et des photographies extraites de la vidéo-surveillance, qu'il avait entrepris un dépassement irrégulier en franchissant la ligne continue pour commencer à doubler la file des voitures qui le précédaient ; et qu'il avait poursuivi cette manoeuvre sans s'être mis en situation de visualiser pour chaque conducteur les éventuels déboîtement ou modifications de trajectoire, et sans s'assurer qu'il avait la possibilité de reprendre sa place dans le courant normal de la circulation sans gêner celle-ci -que ces fautes de conduite avaient concouru à ses dommages avec celles commises par Mme [R] consistant pour celle-ci à n'avoir pas contrôlé dans son rétroviseur avant de déboîter de la file qu'elle pouvait bien entreprendre le dépassement du véhicule lent qui la précédait ; qu'elles étaient indépendantes l'une de l'autre ; et qu'elles avaient participé chacune en ce qui les concerne à hauteur de 50% du dommage sans lien entre elles -que le droit à indemnisation de [T] [P] à la charge de Mme [R] et de l'assureur de celle-ci était de 50% -que ses préjudices devaient être évalués au vu du rapport d'expertise judiciaire et des pièces produites -que la créance de l'AG2R était primée par le droit de préférence de la victime.

L'institution AG2R a relevé le 14 juin 2024 appel de ce jugement en ses chefs qui rejettent sa demande et rejettent les autres demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en intimant [T] [P], [H] [P], [X] [P], la Macif et la CPAM de [Localité 1].

Par ordonnance du 1er juillet 2025, le conseiller de la mise en état a * rejeté l'incident dont les consorts [P] l'avaient saisi à fin de voir déclarer irrecevable l'appel incident formé par la Macif à leur encontre par conclusions transmises par la voie électronique le 17 février 2025 * rejeté l'incident formé par la Macif à fin d'irrecevabilité de l'appel provoqué d'[C] [P] et [W] [P].

Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique * le 26 novembre 2024 par l'institution AG2R Prévoyance * le 6 juin 2025 par les consorts [P] * le 29 juillet 2025 par la Macif.

L'AG2R Prévoyance demande à la cour -d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes au titre de son recours subrogatoire et au titre de l'article 700 du code de procédure civile statuant de nouveau pour le cas où la cour infirmerait le jugement sur la réduction du droit à indemnisation de M. [T] [P] : -de constater que l'institution AG2R Prévoyance est subrogée dans les droits de la victime pour obtenir le remboursement de ses débours sur le fondement de l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 -de condamner la Macif à lui payer la somme de 31.528,48€ au titre des frais de santé qu'elle a pris en charge à la suite de l'accident du 30 juillet 2017 -de condamner la Macif à lui payer la somme de 4.308,10€ au titre des indemnités journalières complémentaires qu'elle a versées à la suite de l'accident du 30 juillet 2017 statuant de nouveau pour le cas où la cour confirmerait le jugement sur la réduction du droit à indemnisation de M. [T] [P] : -de condamner la Macif à lui payer la somme de 15.773,11€ au titre des frais de santé qu'elle a pris en charge à la suite de l'accident du 30 juillet 2017 -de condamner la Macif à lui payer la somme de 1.488,17€ au titre des indemnités journalières complémentaires qu'elle a versées à la suite de l'accident du 30 juillet 2017 En tout état de cause : -de condamner la Macif à lui payer la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile Y ajoutant en cause d'appel : -de condamner la Macif à lui payer la somme de 2.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Elle indique qu'au vu des conclusions des experts et de la date de consolidation, sa créance définitive s'établit à 31.528,48€ au titre des remboursements complémentaires de frais de santé et à 4.308,10€ au titre des indemnités journalières complémentaires, pour un total définitif de 35.836,58€.

Elle fait valoir que le sort de sa créance suit celui du droit à indemnisation de [T] [P].

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
1ère Chambre
Date
19/05/2026
Numéro d'affaire
24/01416
Résumé source

que 'le rapport d'expertise a été déposé le 10 mai 2021...' (cf page 3 du jugement). La Macif doit dans ces conditions être regardée comme ayant formulé dans les cinq mois de la réception de ces conclusions fixant la consolidation de la victime son offre d'indemnisation du 7 octobre 2021, offre dont le caractère complet et suffisant n'est pas par ailleurs contesté. Elle n'encourt donc pas la pénalité infligée par le tribunal, dont ce chef de décision sera ainsi infirmé. * sur les préjudices des victimes indirectes ¿ les préjudices des père et mère [X] [P] et [H] [G] épouse [P] Il n'existe pas en cause d'appel de discussion sur l'indemnisation des préjudices des père et mère du blessé, la Macif se bornant à solliciter l'application d'un taux de réduction supérieur à celui retenu par le tribunal, et confirmé par cette cour. ¿ les préjudices d'[W] et [C] [P] [W] et [C] [P], respectivement…