Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 6 avril 2023, 22/02418
Mots-clés droit social
Licenciement • Rupture conventionnelle • Contrat de travail • CDD / intérim • Télétravail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 06/04/2023
- Numéro d'affaire
- 22/02418
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Résumé
ME/DD Numéro 23/1242 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 06/04/2023 Dossier : N° RG 22/02418 - N°Portalis DBVV-V-B7G-IJ2D Nature affaire : Contestatio…
Texte de la décision
ME/DD Numéro 23/1242 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 06/04/2023 Dossier : N° RG 22/02418 - N°Portalis DBVV-V-B7G-IJ2D Nature affaire : Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail Affaire : [F] [E], [V] [O] épouse [Z] C/ S.A.S.
SUEZ EAU FRANCE Grosse délivrée le à : A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 06 Avril 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 08 Février 2023, devant : Madame CAUTRES, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame ESARTE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : Madame [F] [E], [V] [O] épouse [Z] [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Maître GARRETA de la SCP GARRETA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PAU INTIMÉE : S.A.S.
SUEZ EAU FRANCE Prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Maître CREPIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU, et Maître FRECH loco Maître PELAN de la SELARL LUSIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS sur appel de la décision en date du 12 AOUT 2022 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU RG numéro : 21/00212 EXPOSÉ DU LITIGE Mme [F] [Z] a été embauchée le 1er juillet 1984 par la société Lyonnaise des Eaux et de l'éclairage, aux droits de laquelle vient la société Suez Eau France, suivant contrat à durée déterminée puis indéterminée régi par la convention collective nationale des entreprises des services d'eau et d'assainissement.
Elle a occupé un poste de responsable, statut cadre.
À compter du 1er septembre 2016, elle a été détachée auprès de la société Martiniquaise des Eaux, en qualité de responsable des achats ER Outre-Mer, statut cadre, plage C.
Du 13 novembre 2019 au 5 juillet 2020, elle a été placée en arrêt de travail.
Par avenant du 23 mars 2020 avec effet au 1er avril suivant, son retour au sein de la société Suez Eau France a été prévu pour un poste de direction achats, étant précisé que le lieu d'accomplissement de ce poste est discuté par les parties.
Le 16 juillet 2020, les parties ont conclu une rupture conventionnelle.
Le 30 septembre 2020, le contrat de travail a été rompu.
Le 15 juillet 2021, elle a saisi la juridiction prud'homale.
Par jugement du 12 août 2022, le Conseil de Prud'hommes de Pau a statué comme suit : - se déclare territorialement incompétent pour connaître du litige opposant les parties, - renvoie en conséquence l'examen de l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Nanterre afin qu'il soit statué sur le fond du dossier, - dit qu'à défaut d'appel formé dans les délais visés par l'article 84 du code de procédure civile, le dossier sera transmis à la juridiction sus-désignée par les soins du greffe en application de l'article 82 du code de procédure civile, - dit que chaque partie supportera ses propres frais et dépens.
Le 26 août 2022, Mme [F] [Z] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 20 janvier 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [F] [Z] demande à la cour de : - déclarer pour les causes précédemment énoncées recevable et bien-fondé son appel à l'encontre du jugement entrepris rendu par le conseil de prud'hommes de Pau qui s'est déclaré incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Nanterre, - réformant la décision entreprise, - déclarer irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la société Suez Eau France devant le conseil de prud'hommes de Pau, par application de l'article 75 du code de procédure civile, - dire et juger que le conseil de prud'hommes de Pau était seul territorialement compétent pour connaître de ses demandes formées à l'encontre de la société Suez Eau France, selon conclusions introductives d'instance en date du 15 juillet 2021, - dire et juger que l'affaire devra être renvoyée devant le conseil de prud'hommes de Pau, -subsidiairement déclarer le Conseil de prud'hommes de Bayonne territorialement compétent et renvoyer l'affaire devant cette juridiction -voir en toute hypothèse débouter la société Suez Eau France de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions. - condamner la société Suez Eau France à lui payer une somme de 2 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Suez Eau France aux dépens afférents à la présente procédure d'appel.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 2 février 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Suez eau France demande à la cour de : -in limine litis dire et juger que Mme [Z] ne peut solliciter en cause d'appel que le Conseil de prud'hommes de Bayonne soit désigné, en ce qu'il s'agit d'une demande nouvelle irrecevable d'office. - confirmer la décision du conseil de prud'hommes de Pau du 12 août 2022 en ce qu'il s'est déclaré territorialement incompétent pour connaître du litige opposant les parties, au profit du conseil de prud'hommes de Nanterre, - débouter Mme [F] [Z] de l'ensemble de ses demandes, - condamner Mme [F] [Z] à lui verser la somme de 2 000 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 Février 2023.