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Décision en droit social

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Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 20 novembre 2014, 14/00228

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationAstreinte / reposDélégué syndicalAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale
Date
20/11/2014
Numéro d'affaire
14/00228

Résumé

CP/CD Numéro 14/04021 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 20/11/2014 Dossier : 14/00228 Nature affaire : Demande d'indemnités ou de salaires Affaire :…

Texte de la décision

CP/CD Numéro 14/04021 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 20/11/2014 Dossier : 14/00228 Nature affaire : Demande d'indemnités ou de salaires Affaire : CARMI DU SUD OUEST C/ [R] [C] M.

LE PRÉFET DE RÉGION A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 Novembre 2014, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 24 Septembre 2014, devant : Madame PAGE, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame DEBON, faisant fonction de Greffière.

Monsieur CHELLE, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame PAGE et en a rendu compte à la Cour composée de : Monsieur CHELLE, Président Madame PAGE, Conseiller Monsieur GAUTHIER, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : CARMI DU SUD-OUEST, [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Maître FOULON-CHATEAU, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉS : Madame [R] [C] [Adresse 2] [Adresse 2] Comparante et assistée de Monsieur [H], délégué syndical, muni d'un pouvoir régulier M.

LE PRÉFET DE RÉGION Préfecture de [Localité 1] [Adresse 3] [Adresse 3] Non comparant, non représenté sur appel de la décision en date du 18 DÉCEMBRE 2013 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DÉPARTAGE DE PAU RG numéro : F 12/00347 FAITS ET PROCÉDURE Madame [R] [C] a été employée par la Société de Secours Minière F 49 devenue aujourd'hui la CARMI-SO ou CAISSE RÉGIONALE DES MINES DU SUD-OUEST le 2 mai 1983 en qualité d'agent d'accueil.

Elle a fait valoir ses droits à la retraite le 1er février 2011.

Madame [R] [C] avait précédemment saisi le conseil de prud'hommes d'une demande au titre du non-alignement de cotisations de retraite complémentaire sur la base de 8 %.

Par jugement du 20 octobre 2008, le conseil des prud'hommes de Pau lui a alloué la somme de 6.100 € à titre de dommages et intérêts pour non-application de la convention collective, outre l'article 700 du code de procédure civile.

Elle a saisi le conseil de prud'hommes le 16 mai 2012 pour obtenir le versement de la retraite complémentaire dont elle aurait dû bénéficier depuis la fin de son activité, par application de l'article 34 de la convention collective nationale des personnels des Sociétés de secours Minière et de leurs unions régionales relative aux retraites complémentaires, et obtenir la condamnation de l'employeur à effectuer les démarches nécessaires sous astreinte de 100 € par jour de retard pour régulariser le paiement de cotisations correspondantes et le paiement de la retraite complémentaire dont elle demandait le calcul à dire d'expert : 20.000 € à titre de dommages et intérêts, 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le conseil de prud'hommes de Pau, section activités diverses, par jugement de départage réputé contradictoire du 18 décembre 2013, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits, des moyens et de la procédure a déclaré la demande recevable, dit que l'article 34 de la convention collective aurait dû être appliquée, en conséquence, il a ordonné une expertise, commis pour y procéder Monsieur [U] [X], avec pour mission de calculer les droits mensuels au régime des prestations de retraite supplémentaire servis par la CREA du 2 mai 1983 au 31 décembre 1994 en application de l'accord cadre signé le 28 février 1995 et tels qu'ils auraient dû être pré- calculés à cette date et calculer leur valorisation mensuelle jusqu'au moment de la retraite effective et son montant pour les années suivantes, mis à la charge de la CARMI-SO une provision de 1.000 €.

Il a condamné la CARMI-SO au paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et réservé les dépens.

La CARMI-SO a interjeté appel de ce jugement le 13 janvier 2014.

Madame [R] [C] a comparu à l'audience assistée de Monsieur [H], délégué syndical, la CARMI-SO était représentée par son conseil, Monsieur le Préfet de région n'était ni présent, ni représenté.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La CARMI-SO par conclusions déposées le 25 avril 2014 développées à l'audience demande à la Cour de déclarer l'appel recevable, d'infirmer le jugement, de déclarer Madame [R] [C] irrecevable en sa demande et de la condamner au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

LA CARMI-SO soulève le principe de l'unicité de l'instance énoncée à l'article R. 1452-6 du code du travail au vu du jugement rendu le 20 octobre 2008 qui lui a alloué la somme de 6.100 € à titre de dommages et intérêts pour non-application de l'article 34 de la convention collective applicable qui évoque différents régimes de retraite ce qui inclut nécessairement le régime de retraite complémentaire CREA, qu'il y a donc bien identité d'objet du litige, elle ajoute que Madame [R] [C] ne démontre pas que le fondement de ses prétentions est né ou a été révélé postérieurement, qu'elle ne saurait prétendre qu'elle n'avait pas connaissance de l'existence de la CREA et qu'elle ne le démontre pas, qu'à la date des plaidoiries de nombreux salariés avaient fait valoir leurs droits en justice au titre de la CREA ce qu'elle ne pouvait pas ignorer et que rien ne lui interdisait de faire une demande orale à l'audience où ont été plaidées de nombreuses affaires identiques, Monsieur [H], délégué syndical qui défendait les salariés n'ignorait rien de la CREA, qu'elle émet des réserves sur l'impartialité de la seule attestation de Monsieur [S], délégué syndical, produite aux débats selon laquelle elle n'a jamais été informée de même que les salariés de l'existence de la CREA, que la demande est donc irrecevable. ****** Par conclusions déposées le 7 juillet 2014 et développées à l'audience, Madame [R] [C] demande à la Cour la confirmation du jugement.

Madame [R] [C] fait valoir que d'une part, l'autorité de la chose jugée suppose une identité d'objet qui n'est pas constituée puisse qu'elle avait précédemment saisi le conseil de prud'hommes d'une demande au titre du non-alignement des cotisations de retraite complémentaire sur la base de 8 %, qu'elle ignorait totalement l'existence de la CREA qui n'était pas citée dans l'article 34 de la convention collective, que Monsieur [S] n'était pas délégué syndical mais chef de centre, qu'il s'agit d'une demande nouvelle qui ne peut pas être couverte par le principe de l'autorité de la chose jugée ou de l'unicité de l'instance, que les dommages et intérêts alloués n'avaient pour but que de sanctionner l'attitude fautive de l'employeur sur qui repose la charge de la preuve de l'information des salariés qui s'est comporté de manière parfaitement déloyale en dissimulant l'existence de cette retraite complémentaire, en n'appliquant pas le pré-calcul prévu en 1994, en multipliant les recours de façon abusive.

La Cour se réfère expressément aux conclusions visées plus haut pour l'exposé des moyens de fait et de droit.