Cour d'appel
Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 11 mai 2026, 23/00915
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Mme [E] [N], éleveuse canine indépendante depuis le 1er septembre 2013, a adressé à la CPAM des [Localité 1] une déclaration de maladie professionnelle reçue le 22 juillet 2020, accompagnée d'un certificat médical initial du 19 décembre 2019 faisant état d'une " sciatique S1 et lombalgie avec hernie discale " et mentionnant une première constatation de la maladie le 21 octobre 2019.
- Procédure: Par lettre recommandée du 27 mars 2023, reçue au greffe le 29 mars suivant, Mme [N] en a interjeté appel devant la cour d'appel de Pau dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation.
- Solution: Rejette la demande de désignation d'un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles; Confirme en toutes ses dispositions jugement rendu le 6 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, Y ajoutant.
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- Analyse: Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle Suivant l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Conclusion : La cour, après en avoir délibée, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Rejette la demande de désignation d'un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, Confirme en toutes ses dispositions jugement rendu le 6 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, Y ajoutant, Condamne Mme [E] [N] aux dépens exposés en appel, Rejette la demande présentée par la CPAM des [Localité 1] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé Appelant : reçue au greffe le 29 mars suivant, Mme [N] en · lettre recommandée du 27 mars 2023, reçue au greffe le 29 mars suivant, Mme [N] en a interjeté appel
- Conclusions de l'intimé Intimé : reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM des Landes, intimée, (organisme) · conclusions transmises par voie électronique le 30 janvier 2026, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il…
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Pau
Texte de la décision
PS/JD Numéro 26/1397 .T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité Affaire : [E] [N] C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES [Localité 1] Grosse délivrée le à : A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 11 Mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 19 Février 2026, devant : Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame SORONDO, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame CAUTRES, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame BLANCHARD, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : Madame [E] [N] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Madame [M] (ADDAh40), munie d'un pouvoir, dispensée de comparaître INTIME : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES [Localité 1] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me SERRANO loco Me BARNABA, avocats au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 06 MARS 2023 rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN RG numéro : 21/255 FAITS ET PROCÉDURE Mme [E] [N], éleveuse canine indépendante depuis le 1er septembre 2013, a adressé à la CPAM des [Localité 1] une déclaration de maladie professionnelle reçue le 22 juillet 2020, accompagnée d'un certificat médical initial du 19 décembre 2019 faisant état d'une " sciatique S1 et lombalgie avec hernie discale " et mentionnant une première constatation de la maladie le 21 octobre 2019.
Suivant la fiche de concertation médico-administrative renseignée le 8 septembre 2020 par le médecin conseil de la caisse et le 10 septembre 2020 par le service administratif, Mme [N] présentait une sciatique par hernie discale L5-S1, maladie inscrite au tableau n° 98 des maladies professionnelles, mais les conditions du tableau relatives à la durée d'exposition au risque et à la liste limitative des travaux n'étaient pas remplies.
La CPAM des [Localité 1] a transmis le dossier de Mme [N] au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de Nouvelle Aquitaine, qui, le 8 février 2021, le CRRMP de Nouvelle-Aquitaine a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Par courrier du 9 mars 2021, la CPAM des [Localité 1] a notifié à Mme [N] une décision de refus de reconnaître l'origine professionnelle de la maladie.
Le 14 avril 2021, Mme [N] a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de la caisse.
Par décision du 8 juin 2021, la CRA a rejeté son recours.
Par lettre recommandée avec accusé de reception du 22 juillet 2021, reçue au greffe le 26 juillet suivant, Mme [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan d'un recours contre cette décision.
Par décision avant dire droit du 14 janvier 2022, le tribunal a désigné le [1] afin de recueillir son avis motivé sur le point de savoir sa la maladie décrite dans le certificat médical du 19 décembre 2019 a été causée directement par le travail habituel de Mme [N].
Le 2 mai 2022, le [1] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Par jugement du 6 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a débouté Mme [N] de toutes ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue par Mme [N] le 8 mars 2023.
Par lettre recommandée du 27 mars 2023, reçue au greffe le 29 mars suivant, Mme [N] en a interjeté appel devant la cour d'appel de Pau dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation.
Selon avis de convocation du 9 octobre 2025 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 19 février 2026, à laquelle Mme [N] a été dispensée de comparaître.
PRETENTIONS DES PARTIES Selon ses conclusions visées par le greffe le 9 janvier 2026, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, Mme [E] [N], appelante, demande à la cour de : déclarer recevable et bien fondé son recours, A titre principal, infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mont-De-Marsan du 6 mars 2023, en ce qu'il a retenu l'avis du CRRMP d'Occitanie, reconnaître l'origine professionnelle de sa pathologie, causée essentiellement et directement par le travail, compte tenu des éléments établissant ce lien, renvoyer l'assurée devant l'organisme compétent pour la liquidation de ses droits, A titre subsidiaire, ordonner la désignation d'un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles avec pour mission de se prononcer sur le lien direct et essentiel entre la pathologie qu'elle présente.
Selon ses conclusions transmises par voie électronique le 30 janvier 2026, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM des Landes, intimée, demande à la cour d'appel de : Rejetant toutes demandes, fins et conclusions contraires, Sur la forme, statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel interjeté par Mme [N] contre le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont-De-Marsan en date du 6 mars 2023, Sur le fond, débouter Mme [N] de l'intégralité de ses demandes, confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont-De-Marsan en date du 6 mars 2023, Y ajoutant, condamner Mme [N] à payer à la CPAM des [Localité 1] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Mots-clés droit social
CDD / intérim • Accident du travail / maladie professionnelle • Médecine du travail
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11/05/2026
- Numéro d'affaire
- 23/00915
Résumé source
Mme [E] [N], éleveuse canine indépendante depuis le 1er septembre 2013, a adressé à la CPAM des [Localité 1] une déclaration de maladie professionnelle reçue le 22 juillet 2020, accompagnée d'un certificat médical initial du 19 décembre 2019 faisant état d'une " sciatique S1 et lombalgie avec hernie discale " et mentionnant une première constatation de la maladie le 21 octobre 2019. Suivant la fiche de concertation médico-administrative renseignée le 8 septembre 2020 par le médecin conseil de la caisse et le 10 septembre 2020 par le service administratif, Mme [N] présentait une sciatique par hernie discale L5-S1, maladie inscrite au tableau n° 98 des maladies professionnelles, mais les conditions du tableau relatives à la durée d'exposition au risque et à la liste limitative des travaux n'étaient pas remplies. La CPAM des [Localité 1] a transmis le dossier de Mme [N] au Comité Régional…