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Cour d'appel

Cour d'appel de Pau, 1ère Chambre, 12 mai 2026, 25/00281

Date
12/05/2026
Chambre
1ère Chambre
Numéro
25/00281
Montant détecté
5 000 €
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: La SAS Elex France a relevé appel par déclaration du 3 février 2025 (RG n°25/00281), critiquant le jugement dans l'ensemble de ses dispositions.
  • Solution: Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention volontaire de M. [L] [C] en sa qualité d'ayant-droit de Mme [D] [M] [H] et en ce qu'il a débouté la société Elex France de sa demande reconventionnelle; Réforme le surplus du jugement; Statuant à nouveau et y ajoutant.
  • Analyse: L'arrêt du Conseil d'État du 22 octobre 2012 ne peut remettre en cause l'autorité de la chose jugée attachée au dispositif et aux motifs de l'arrêt définitif du 7 février 2008, chaque ordre juridictionnel conservant sa propre faculté d'appréciation des conditions de rupture du contrat de travail.
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  • Analyse: En l'absence de tout événement postérieur au jugement du tribunal de commerce de Bayonne du 14 mai 2012 modifiant la situation antérieurement reconnue en justice, l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision rend irrecevable la demande en répétition des sommes versées en exécution de ce jugement définitif.
  • Analyse: Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare irrecevable l'action en répétition d'indu formée par les consorts [H].

Conclusion : Solution indiquée : Autre.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé Appelant : S.A.S. ELEX FRANCE (ELEX ADENES PPE) (société / employeur probable) · a relevé appel par déclaration du 3 février 2025
  2. Conclusions notifiées M. [G] [H] (personne physique) · Date à vérifier · conclusions notifiées le 11 avril 2025, Mme [E] [B] [S] veuve [H], en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de M. [G]…
  3. Conclusions de l'appelant Appelant : S.A.S. ELEX FRANCE (ELEX ADENES PPE) (société / employeur probable) · conclusions notifiées le 29 avril 2025, la SAS Elex France, appelante, entend voir la cour :
  4. Clôture d'appel ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2026
  5. Arrêt d'appel Cour d'appel de Pau

Texte de la décision

CD/ND Numéro 26/1418 .A.S.

ELEX FRANCE (ELEX ADENES PPE) C/ [G] [H], [F] [B] [S] veuve [H], [R] [Q] épouse [Q], [K] [H] divorcée [P], [L] [C] Grosse délivrée le : à : A R R Ê T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 Mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 03 Février 2026, devant : M.

Patrick CASTAGNE, Président Mme France-Marie DELCOURT, Conseillère Mme Christine DARRIGOL, Conseillère, chargée du rapport conformément aux dispositions de l'article 804 du code de procédure civile assistés de Mme Nathalène DENIS, Greffière, présente à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : S.A.S.

ELEX FRANCE (ELEX ADENES PPE) immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 342 294 956, dont le siège social est [Adresse 1] venant aux droits de la Société Elex Pays Basque Gascogne, Société par Actions Simplifiée, dont le siège social est sis [Adresse 2], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°448 392 746, suite à procès-verbal du 28 février 2021 de dissolution sans liquidation au profit de l'associé unique entraînant transmission universelle du patrimoine représentée par Me Vincent TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocat au barreau de Bayonne INTIMES : Monsieur [G] [H] né le 10 mars 1939 - décédé le 26 septembre 2024 Madame [F] [B] [S] veuve [H] tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de feu son époux, [G] [H] née le 26 Octobre 1942 à [Localité 3] de nationalité française [Adresse 3] [Localité 4] Madame [R] [I] [M] épouse [Q] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de son père feu [G] [H] née le 15 Novembre 1963 à [Localité 5] de nationalité française [Adresse 4] [Localité 6] Madame [K] [V] [H] divorcée [P] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de son père feu [G] [H] née le 15 Juin 1979 à [Localité 7] de nationalité française [Adresse 5] [Localité 8] ETATS-UNIS Monsieur [L] [C] venant aux droits de Madame [D] [M] [H] divorcée de [U] [C] née le 09 juin 1965 à [Localité 9] et décédée le 05 septembre 2022, tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de son grand-père feu [G] [H] né le 15 Octobre 1992 à [Localité 10] de nationalité française [Adresse 6] [Localité 11] représentés par Me Christophe DUALE de la SELARL DLB, avocat au barreau de Pau assistés de Me Hervé COLMET, avocat au barreau de Bayonne sur appel de la décision en date du 27 JANVIER 2025 rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J.

EXPRO, JCP DE [Localité 2] RG numéro : 22/01422 XPOSE DU LITIGE M. [G] [H] et son épouse, Mme [E] [B] [S] ont exercé une activité d'experts auprès des sociétés d'assurance Bipa et [J] dont ils étaient respectivement président directeur général et directrice générale.

Le 12 juin 2003, en vue de leur départ en retraite, les époux [H] ont signé au profit de la SA Bipa une promesse de cession de leurs actions et parts sociales détenues dans leurs sociétés.

Par acte du 17 septembre 2003, les époux [H] ont procédé à une donation-partage d'une partie de leurs parts sociales au profit de leurs trois filles, Mme [R] [M] [H], Mme [D] [M] [H] et Mme [K] [H].

Par acte sous seing privé du 30 septembre 2003, les consorts [H] ont cédé à la SA Bipa la totalité de leurs parts sociales et actions.

Une convention de garantie du passif et d'actif a été signée le même jour, aux termes de laquelle les cédants ont garanti la bénéficiaire contre tout passif nouveau qui ne figurerait pas dans le bilan de la société arrêté au 31 mars 2003 dès lors que ce passif aurait une cause ou une origine antérieure à cette date et ce quelle que soit cette cause ou origine.

Suite à leur départ à la retraite en 2001 (pour M. [H]) et 2002 (pour Mme [H]), les époux [H] ont fait l'objet d'un redressement fiscal au titre des indemnités de départ à la retraite perçues par eux.

Le recours des époux [H] a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Pau du 26 avril 2007 puis par arrêt de la cour administrative de Bordeaux du 23 décembre 2008.

Le 12 août 2004, l'URSSAF de [Localité 12] a notifié à la SA [J] un redressement de 51 986 €, outre 5 198 € de majorations à la suite de la réintégration dans l'assiette des cotisations des indemnités de départ à la retraite versées aux époux [H].

Le recours de la SA [J] a été rejeté par jugement du TASS de Pau du 12 juin 2006, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Pau du 7 février 2008, la cour considérant que les indemnités versées lors de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur sont désormais assujetties à cotisations de sécurité sociale dans les mêmes conditions qu'elles sont soumises à l'impôt sur le revenu en application de l'article 80 duodecies du code général des impôts, qu'en revanche, les indemnités perçues en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié demeurent assujetties à cotisation de sécurité sociale dès le premier euro, qu'en l'espèce, les départs à la retraite étaient volontaires.

Le pourvoi formé par la SA [J] a fait l'objet d'une non-admission par arrêt de la Cour de cassation du 9 avril 2009.

Entre temps, et par actes du 28 décembre 2006, la SA Bipa et la SA [J] ont fait assigner les consorts [H] devant le tribunal de commerce de Bayonne aux fins de les voir condamner à garantir leur passif issu du redressement social du 12 août 2004.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
1ère Chambre
Date
12/05/2026
Numéro d'affaire
25/00281
Résumé source

CD/ND Numéro 26/1418 .A.S. ELEX FRANCE (ELEX ADENES PPE) C/ [G] [H], [F] [B] [S] veuve [H], [R] [Q] épouse [Q], [K] [H] divorcée [P], [L] [C] Grosse délivrée le : à : A R R Ê T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 Mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 03 Février 2026, devant : M. Patrick CASTAGNE, Président Mme France-Marie DELCOURT, Conseillère Mme Christine DARRIGOL, Conseillère, chargée du rapport conformément aux dispositions de l'article 804 du code de procédure civile assistés de Mme Nathalène DENIS, Greffière, présente à l'appel des causes. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : S.A.S…