Cour d'appel de Pau, 10 janvier 2008, 05/02760
Mots-clés droit social
Licenciement • Démission • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Heures supplémentaires • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Date
- 10/01/2008
- Numéro d'affaire
- 05/02760
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Résumé
NR/NG Numéro 69/08 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRET DU 10/01/2008 Dossier : 05/02760 Nature affaire : Demande d'indemnités ou de salaires Affaire : An…
Texte de la décision
NR/NG Numéro 69/08 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRET DU 10/01/2008 Dossier : 05/02760 Nature affaire : Demande d'indemnités ou de salaires Affaire : Annick X...
C/ OGEC - INSTITUTION SAINT JOSEPH A R R E T prononcé par Monsieur PUJO-SAUSSET, Président, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame Y..., Greffière, à l'audience publique du 10 JANVIER 2008 date indiquée à l'issue des débats. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 08 Novembre 2007, devant : Monsieur PUJO-SAUSSET, Président Madame ROBERT, Conseiller Madame MEALLONNIER, Conseiller assistés de Madame Y..., Greffière, présente à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : Madame Annick X... ... 40180 CLERMONT Rep/assistant : Maître Z..., avocat au barreau de MONT DE MARSAN INTIMEE : OGEC - INSTITUTION ST JOSEPH 32 rue Paul Lahargou 40100 DAX Rep/assistant : Maître A..., avocat au barreau de DAX sur appel de la décision en date du 28 JUIN 2005 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE DAX Le 30 juillet 2003, Madame Annick B... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Dax aux fins de se voir reconnaître la qualification Cadre 4, niveau 1 et condamner son employeur l'OGEC INSTITUTION SAINT JOSEPH au paiement de rappel de salaire et d'heures supplémentaires.
Dans ses dernières conclusions devant le Conseil de Prud'hommes, elle conclut à la condamnation conjointe et solidaire de l'OGEC SAINT JOSEPH, en sa qualité d'employeur et du GROUPE SCOLAIRE SAINT JACQUES DE COMPOSTELLE, en sa qualité de nouvel employeur.
Par jugement en date du 28 juin 2005, le conseil de prud'hommes de DAX : - a ordonné la mise hors de cause de l'OGEC SAINT JOSEPH, - a condamné le GROUPE SCOLAIRE SAINT JACQUES DE COMPOSTELLE à payer à Madame Annick B... la somme de 935,22 € au titre des heures supplémentaires pour l'année scolaire 2002/2003, - a débouté Madame Annick B... de sa demande de requalification et de ses demandes de dommages-intérêts au titre d'un préjudice moral et financier, - a dit que la rupture dont Madame Annick B... a pris l'initiative doit être considérée comme une démission, - a débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Madame Annick B... a interjeté appel par déclaration au greffe le 27 juillet 2005 du jugement qui lui a été notifié le 5 juillet 2005.
Madame Annick B... conclut à : - débouter l'OGEC SAINT JACQUES DE COMPOSTELLE de sa demande visant à voir déclarer irrecevables les conclusions d'appel formées à son encontre, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné le GROUPE SCOLAIRE SAINT JACQUES DE COMPOSTELLE à payer à Madame Annick B... la somme de 935,22 € au titre des heures supplémentaires pour l'année scolaire 2002/2003, - l'infirmer pour le surplus, y ajoutant, - condamner le GROUPE SCOLAIRE SAINT JACQUES DE COMPOSTELLE à payer à Madame Annick B... la somme de 1870,44 € à titre d'heures supplémentaires pour les années scolaires 2000/2001 et 2001/2002, - prononcer la requalification du contrat de travail de Madame Annick B... en qualité de cadre catégorie 4 niveau 1. - condamner le GROUPE SCOLAIRE SAINT JACQUES DE COMPOSTELLE à payer à Madame Annick B... la somme de 11 639,52 € à titre de rappel de salaires, - dire que la démission en date du 13 octobre 2004 doit s'analyser en une rupture abusive aux torts de l'employeur, - dire que cette rupture s'analyse en un licenciement abusif, - condamner le GROUPE SCOLAIRE SAINT JACQUES DE COMPOSTELLE à payer à Madame Annick B... la somme de 34 704 € en application de l'article L. 122-12-4 du code du travail, - condamner le GROUPE SCOLAIRE SAINT JACQUES DE COMPOSTELLE à remettre à Madame Annick B... les documents afférents à la rupture de son contrat de travail, dûment rectifiés, - condamner le GROUPE SCOLAIRE SAINT JACQUES DE COMPOSTELLE à payer à Madame Annick B... la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
L'OGEC SAINT JOSEPH conclut à confirmer la décision du conseil de prud'hommes en date du 28 juin 2005 en ce qu'elle l'a mise hors de cause, précisant que Madame Annick B... ne formule aucune demande en cause d'appel contre l'OGEC SAINT JOSEPH.
Elle précise avoir apporté son activité de gestion du groupe scolaire à laquelle étaient rattachés les contrats de travail à l'OGEC SAINT JACQUES DE COMPOSTELLE avec laquelle en conséquence s'est poursuivie la relation contractuelle.
Elle rajoute avoir désormais comme seule activité la gestion d'ensembles immobiliers.
Par conclusions responsives elle précise que, conformément aux dispositions de l'article 517-7 du code du travail ancienne rédaction, la déclaration d'appel doit mentionner le nom et l'adresse des parties contre lesquelles l'appel est dirigé et d'autre part doit mentionner les chefs de jugement auxquelles se limite l'arrêt.
En l'espèce l'appelante n'a pas désigné l'OGEC SAINT JACQUES DE COMPOSTELLE comme étant une partie contre laquelle l'appel est formé, en conséquence les demandes formées contre l'OGEC SAINT JACQUES DE COMPOSTELLE sont irrecevables.
Elle précise que l'OGEC SAINT JOSEPH et l'OGEC SAINT JACQUES DE COMPOSTELLE constituent des associations ayant des statuts distincts, un objet distinct et des présidents distincts, qu'il ne peut y avoir de confusion juridique entre les différentes personnes morales.
Sur l'irrecevabilité de l'appel, Madame Annick B... précise que l'appel a été interjeté sous le régime de l'article R. 517-7 du code du travail issu de sa rédaction du décret du 20 août 2004 qui ne prévoyait pas la nullité de l'appel en l'absence de la mention des parties intimées.
C'est seulement dans la rédaction de l'article R. 517-7 du code du travail issu du décret du 28 décembre 2005 qu'il est fait expressément référence à l'article 58 du nouveau code de procédure civile qui prescrit à peine de nullité l'ensemble des mentions visées au texte.
De plus l'intervention de l'OGEC SAINT JACQUES DE COMPOSTELLE aux débats démontre l'absence de griefs qu'il pourrait tirer de l'acte d'appel.