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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 12 novembre 2020, 18/10799

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationAstreinte / reposProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 9
Date
12/11/2020
Numéro d'affaire
18/10799

Résumé

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 12 NOVEMBRE 2020 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au…

Texte de la décision

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 12 NOVEMBRE 2020 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/10799 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6N3X Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mai 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 17/04268 APPELANT Monsieur [J] [B] [Adresse 2] [Adresse 2] ETATS-UNIS Représenté par Me Nawal BAHMED, avocat au barreau de PARIS, toque : D1101 INTIMEE SAS MY FAMILY [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Cédric GUYADER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1227 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Septembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Graziella HAUDUIN, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Graziella HAUDUIN, présidente de chambre Mme Sandra ORUS, présidente de chambre Mme Françoise SALOMON, présidente de chambre Greffier, lors des débats : Mme Anouk ESTAVIANNE ARRÊT : - contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par Madame Graziella HAUDUIN, présidente et par Madame Anouk ESTAVIANNE greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu le jugement en date du 28 mai 2018 par lequel le conseil de prud'hommes de Paris, statuant dans le litige opposant M. [J] [B] à la SAS My Family, a débouté le salarié de ses demandes, débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné M. [B] au paiement des entiers dépens.

Vu l'appel interjeté le 26 septembre 2018 par M. [J] [B] de cette décision qui lui a été notifiée le 30 août 2018.

Vu les conclusions des parties auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel .

Aux termes de conclusions transmises le 3 avril 2020 par voie électronique, M. [J] [B] demande à la cour de : - Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a : * jugé insuffisants les éléments apportés par M. [B] dans la preuve de la relation contractuelle avec la société My Family * débouté de M. [B] de l'ensemble de ses demandes, notamment au titre : - du rappel de salaires ; - de l'indemnité de rupture du contrat de travail ; - de l'indemnité de travail dissimulé ; - du remboursement des défraiements ; - de l'indemnisation de son préjudice moral et d'image ; - de remise des documents sociaux de rupture sous astreinte de 50 euros/jour de retard et par document à compter de la décision ; de l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant de nouveau : A titre principal : - Dire et juger qu'entre le 15 décembre 2015 et le 25 mai 2016, M. [B] a bénéficié de la présomption de salariat prévue aux articles L.7121-2, 3 et 4 du code du travail ; En tout état de cause : - Dire et juger qu'entre le 15 décembre 2015 et le 25 mai 2016, la société My Family et M. [B] ont été liés par un contrat de travail, En conséquence : - Condamner la société My Family à payer à M. [B] les sommes suivantes : - 44 553,63 euros à titre de rappel de salaires ; - 8 100,33 euros à titre d'indemnité de rupture ; - 48 603,96 euros à titre d'indemnité de travail dissimulé ; - 2 618,64 euros au titre des défraiements ; - 100 000 euros en réparation de son préjudice moral et d'image. - Condamner la société My Family à payer à M. [B] la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Ordonner la remise des documents sociaux de rupture (certificat de travail, solde de tout compte, attestation Pôle emploi) sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la décision à intervenir ; - Condamner la société My Family en tous les dépens.

Aux termes de conclusions transmises le 23 juin 2020 par voie électronique, la SAS My Family demande à la cour de : - Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 28 mai 2018 en toutes ses dispositions ; En conséquence : - Débouter M. [J] [B] de l'ensemble de ses demandes ; - Condamner M. [J] [B] à payer à la société My Family la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure ; - Condamner M. [J] [B] aux entiers dépens de l'instance.

Vu la clôture du 30 juin 2020 et la fixation de l'affaire à l'audience du 21 septembre 2020.

A l'audience, les parties ont été invitées par la cour à se rapprocher d'un médiateur aux fins d'information.

La cour a été informée par message RPVA du 1er octobre 2020 du refus de médiation.

SUR CE, LA COUR : Le 7 avril 2017, M. [J] [B], se présentant comme scénariste et réalisateur de films, a saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande tendant à voir appliquer aux relations ayant existé entre lui et la société My Family durant la période du 15 décembre 2015 au 25 mai 2016 les dispositions de l'article L. 7121-3 du code du travail, qui prévoient que'tout contrat par lequel une personnel s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lorsque cet artiste n'exerce pas l'activité qui fait l'objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce, mais également celles de l'article L. 7121-4 stipulant que cette présomption de l'existence d'un contrat de travail subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération, ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties et même s'il est prouvé que l'artiste conserve la liberté d'expression de son art, qu'il est propriétaire de tout ou partie du matériel utilisé ou qu'il emploie lui-même une ou plusieurs personnes pour le seconder, dès lors qu'il participe personnellement au spectacle.

Le conseil de prud'hommes de Paris, par jugement dont appel, a rejeté cette demande ainsi que celles, subséquentes, de paiement de rappel de salaires, d'indemnité pour travail dissimulé, d'indemnité de rupture et d'autres relatives au remboursement de défraiements et l'indemnisation d'un préjudice moral et d'image.

L'article L. 7121-2 dispose notamment qu'est considéré comme artiste du spectacle le réalisateur pour l'exécution matérielle de sa conception artistique.

La préparation de la réalisation du «'teaser'», soit le montage de plusieurs séquences destinées à trouver des financeurs pour la réalisation du film, sur lequel les parties se sont entendues, doit être considérée comme la première étape, indispensable en l'espèce au vu des demandes de la société de production, de l'exécution matérielle susvisée, soit la réalisation du film, peu important que le tournage lui-même n'ait pas débuté.

Dans de telles circonstances, la présomption de l'existence d'un contrat de travail existe au profit de M. [B] et il appartient à la société My Family de faire la preuve que les conditions d'exercice de l'activité ont été telles qu'elles étaient exclusives de tout lien de subordination juridique.