Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 11 décembre 2025, 22/08998
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • CDD / intérim • Accident du travail / maladie professionnelle • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 11/12/2025
- Numéro d'affaire
- 22/08998
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 11 DECEMBRE 2025 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08998 - N° Portalis 35L…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 11 DECEMBRE 2025 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08998 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGR73 Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Septembre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 20/03797 APPELANTE S.A.S. [5] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Philippe DANESI, avocat au barreau de PARIS, toque : R235 INTIME Monsieur [I] [M] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Nadia TIAR, avocat au barreau de PARIS, toque : G0513 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Stéphane MEYER, président Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES ARRET : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [I] [M] a été engagé le 2 mai 2016 suivant contrat de travail à durée indéterminée par la société [7] en qualité de Chef de Centre correspondant au Groupe 2, Emploi 6, Coefficient 106,5 de la catégorie Cadre de la convention collective des transports routiers.
Le 23 août 2016, la société [7], la société [8] et Monsieur [M] ont conclu une convention de transfert aux termes de laquelle, à compter du 1er septembre 2016, Monsieur [M] serait muté, avec son accord, de la société [7] à la société [8].
Il était prévu dans la convention que les parties finaliseraient par écrit leur relation contractuelle dans un nouveau contrat de travail, lequel a été régularisé le 1er septembre 2016.
Un salarié évoluant dans un entrepôt de l'entreprise ayant été victime d'un accident du travail, Monsieur [M] a été convoqué dans le cadre d'une procédure d'enquête menée par la DIRECCTE de [Localité 6], s'agissant de l'infraction de non-respect des règles de sécurité.
L'avocat ayant assisté Monsieur [M] dans le cadre de cette procédure a adressé à l'employeur les factures relatives à ses honoraires par courriers des 8 octobre 2019, 13 novembre 2019 et 28 octobre 2020.
La société a accepté le principe d'un règlement d'honoraires mais en a contesté le montant, estimant que toute facture d'honoraires aurait dû ou devait recevoir son accord préalable avant émission, dans le cadre d'une convention d'honoraires.
Par requête du 9 décembre 2020, Monsieur [I] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny afin de voir condamner la société [5], devenue son employeur, à lui régler la somme de 2.400 euros TTC à titre de provision à valoir sur ses frais d'avocat, qu'il estimait due dans le cadre de l'obligation de garantie de sécurité juridique de l'employeur, outre la somme de 1.000 euros à titre d'exécution fautive du contrat de travail et la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société soulevait l'incompétence de la juridiction prud'homale, faisant valoir que la résolution d'un litige entre un avocat et son client relevait du bâtonnier.
Par jugement du 29 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Bobigny : -S'est déclaré compétent, -A condamné la société [5] à verser à Monsieur [M] les sommes suivantes : 2.400 € au titre du remboursement des frais d'avocat engagés, 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -A rappelé que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation soit le 11 décembre 2020 et que les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts de droit à compter du prononcé du présent jugement ; -A débouté Monsieur [M] du surplus de ses demandes, -A débouté la société [5] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La société [5] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 21 octobre 2022, en visant expressément les dispositions du jugement critiquées, à savoir, que le conseil de prud'hommes ce soit déclaré compétent.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 19 janvier 2023, la société [5] demande à la cour de': -Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 29 septembre 2022 en ce qu'il : -S'est déclaré compétent dans cette affaire ; En conséquence, statuant à nouveau : -Dire que le Bâtonnier de Paris est exclusivement compétent en la matière ; -Condamner Monsieur [M] à verser à la société la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -Condamner Monsieur [M] aux entiers dépens de l'instance.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 16 février 2023, Monsieur [M] demande à la cour de': - Rejeter toutes les demandes de la société [5]'; - Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 27 Septembre 2022 en ce qu'il s'est déclaré compétent'; En conséquence, -Donner force exécutoire audit jugement en ce que la société [5] a été condamnée à régler à Monsieur [M] une somme de 2.400 € TTC au titre de remboursement des honoraires réglés par celui-ci sur le fondement de la garantie juridique de son employeur'; -Confirmer la condamnation prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance, Y ajoutant, -Condamner l'appelante au paiement de la somme de 2 400 € TTC sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel'; -Rappeler que les intérêts au taux légal ont couru à compter du prononcé de la décision du 27 septembre 2022 et ordonner la capitalisation des intérêts échus, -Condamner la société [5] aux dépens de première instance et aux dépens de la procédure devant la cour d'appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.