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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 22 septembre 2022, 19/10524

Irrecevabilité

Mots-clés droit social

LicenciementDémissionPrise d'acteContrat de travailCDD / intérimRequalificationProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 8
Date
22/09/2022
Numéro d'affaire
19/10524

Résumé

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2022 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription a…

Texte de la décision

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2022 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/10524 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAZ35 Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Octobre 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° F19/00409 APPELANT Monsieur [H] [X] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Philippe RENAUD, avocat au barreau d'ESSONNE INTIMÉ Monsieur [P] [E] [Adresse 2] [Localité 3] N'ayant pas constitué avocat, assigné à domicile le 14 novembre 2019 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente Mme Corinne JACQUEMIN, conseillère Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, rédactrice Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU ARRÊT : - DÉFAUT - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE Par acte du 2 octobre 2018, Monsieur [E] [P] (M. [E]) a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil de demandes tendant notamment à la requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture de son contrat de travail.

Par jugement du 18 avril 2019, le conseil de prud'hommes de Créteil s'est déclaré incompétent et a renvoyé l'affaire au conseil de prud'hommes de Longjumeau.

Par acte du 28 juin 2019, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau.

Saisi par M. [X] d'une requête en nullité de la citation et d'une fin de non recevoir tirée de l'irrégularité de la requête, par décision avant-dire droit du 4 octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Longjumeau a : -rejeté la requête de Monsieur [X] relative à la violation de l'article L1452-2 du code du travail, -rejeté la requête de Monsieur [X] relative à la fin de non-recevoir tirée de l'irrégularité de la requête, -jugé que la saisine de Monsieur [E] par voie électronique du conseil des prud'hommes est recevable, -prononcé le renvoi de l'affaire au bureau de jugement du 3 juin 2020 à 13h30 avec délai de communication de pièces, des moyens de droit et des moyens de faits que les parties comptent produire à l'appui de leurs prétentions : *pour le demandeur avant le 20 décembre 2019 *pour le défendeur avant le 9 mars 2020 *dernière date limite pour échanger les dernières pièces, moyens de droit et de faits ou les conclusions : avant le 11 mai 2020 -dit que la notification de la présente décision vaut convocation des parties, -réservé les dépens.

Par déclaration du 17 octobre 2019, Monsieur [X] [H] (M. [X]) a interjeté appel.

Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 5 novembre 2019, M. [X] demande à la Cour : -d'annuler le jugement en toutes ses dispositions, subsidiairement, -de l'infirmer pour les mêmes motifs et statuant à nouveau, -de déclarer la requête de M. [E] nulle et de nul effet pour défaut d' « exposé sommaire » des motifs des demandes chiffrées, en violation de l'article R1452-2 du code du travail, également : -de déclarer la requête irrecevable et subsidiairement nulle et de nul effet à raison de son envoi par un tiers non identifié, sous forme de document électronique illégal en matière processuelle, transmis au conseil de prud'hommes de Créteil selon un mode irrégulier non prévu par la loi, portant atteinte au code de procédure civile et au code de l'organisation judiciaire, en conséquence complémentaire, -de constater l'extinction de l'instance -de condamner M. [E] à verser à M [X] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile -de condamner M. [E] aux entiers dépens y compris les frais d'exécution forcée.' M. [E] ne s'est pas constitué à la procédure.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 avril 2022 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 20 juin 2022.

Par message RPVA du 29 juin 2022, M.[X], représenté par son conseil, a été invité par la cour à faire valoir ses observations sur la recevabilité de son appel au regard des dispositions des articles 544 et 545 du code de procédure civile avant le 15 juillet 2022.

Par message RPVA du 5 juillet 2022, M. [X] a adressé une note en délibéré à la cour au soutien de laquelle il fait valoir que le conseil de prud'hommes a tranché une partie du litige et que son appel est donc recevable.

MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel En application des dispositions de l'article 544 du code de procédure civile :'Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.

Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance.' En l'espèce, saisi d'une requête en nullité de la citation et d'une fin de non recevoir tirée de l'irrégularité de la requête, le conseil de prud'hommes a rejeté la requête en nullité de la citation, déclaré la requête recevable et renvoyé le dossier afin qu'il soit statué sur le fond.

Ce jugement n'a donc pas tranché une partie du principal ni mis fin à l'instance.

Or, en application de l'article 545 du code de procédure civile dispose : 'Les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.' Aussi, dans la mesure où les demandes de nullité de la citation et d'irrégularité de la requête, tranchées par les premiers juge ne font pas exception au principe posé par l'article 545 du code de procédure civile, le jugement du conseil de prud'hommes de Longjumeau du 4 octobre 2019 ne pouvait être frappé d'appel indépendamment du jugement sur le fond.

L'appel de ce jugement formé par M.[X] indépendamment du jugement sur le fond est donc irrecevable.