Cour d'appel
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 14 octobre 2020, 19/08181
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le contrat de travail stipulait, en son article 1er qu'il était embauché au niveau MEDT+240 échelon 01 et en son article 6 qu'il était classé dans la catégorie cadre de la grille de rémunération des médecins de la RATP, fixant le salaire annuel brut à la somme de 96 312 euros.
- Procédure: Ce dernier a interjeté appel par déclaration du 21 septembre 2016.
- Solution: INFIRME le jugement entrepris pour le surplus, et; statuant à nouveau; DIT que la rémunération de M. [S] [T] est celle résultant: du 1 juillet 2013 au 31 décembre 2013, de l'application du grade 2600, échelon 1, niveau MED +562,6 coefficient 1507,6 « ancienneté 25 ans », compte tenu de son ancienneté supérieure à 29 ans à cette date, à compter du 1er janvier 2014, du grade 2600, échelon 1, niveau MED + 759, coefficient 1704,0 « ancienneté 30 ans et plus », compte tenu de son ancienneté de 30 ans à cette date.
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- Analyse: En conséquence, de confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris en date du 12 août 2016, ayant débouté M. [T] de ses demandes à ce titre; de débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Conclusion : Solution indiquée : Autre.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Jugement prud'homal Formation paritaire · Conseil de prud'hommes
- Appel formé a interjeté appel par déclaration du 21 septembre 2016
- Clôture d'appel ordonnance de clôture est intervenue le 03 septembre 2020
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
Voir 3 dates supplémentaires
- Conclusions notifiées la RATP · Date à vérifier · conclusions et pièces de la RATP déposées à la cour et notifiées le 16 juin 2020,
- Conclusions notifiées la RATP · Date à vérifier · conclusions déposées au greffe par voie électronique le 18 juin 2020, la RATP demande au contraire à la cour :
- Conclusions notifiées Monsieur [S] [T] (personne physique) · conclusions déposées au greffe par voie électronique le 23 juin 2020, Monsieur [S] [T] demande à la cour:
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 14 OCTOBRE 2020 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08181 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAMFJ Décision déférée à la Cour : jugement du 12 août 2016 rendu par le Conseil de Prud'hommes, formation paritaire de Paris, confirmé partiellement par un arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 01 mars 2018, cassé et annulé partiellement par un arrêt chambre sociale de la Cour de cassation en date du 05 Juin 2019 DEMANDEUR A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION Monsieur [S] [T] [Adresse 2] [Localité 3] Assisté par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945 DÉFENDEUR A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION EPIC REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Eric MANCA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 03 Septembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Sophie GUENIER-LEFEVRE, Présidente de chambre Monsieur Benoît DEVIGNOT, Conseiller Mme Corinne JACQUEMIN LAGACHE, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE M. [S] [T] a été engagé en qualité de médecin du travail par l'établissement public industriel et commercial 'Régie Autonome des Transports Parisiens, (la RATP), le 4 janvier 2010.
Le contrat de travail stipulait, en son article 1er qu'il était embauché au niveau MEDT+240 échelon 01 et en son article 6 qu'il était classé dans la catégorie cadre de la grille de rémunération des médecins de la RATP, fixant le salaire annuel brut à la somme de 96 312 euros.
Lui était ainsi appliqué le coefficient 1185 de la grille de rémunération des médecins du travail en vigueur au sein de la RATP en janvier 2010, aux termes de laquelle une revalorisation automatique de la rémunération intervenait tous les trois ans.
En janvier 2011, l'employeur lui appliquait le niveau MEDT 300 et le coefficient 1245 afférent.
En application de la nouvelle grille des rémunérations utilisée en référence à un relevé de décisions référencé GIS-RHCS 2013-5060, applicable à tous les médecins du travail à compter du 1er juillet 2013, la RATP a considéré qu'en raison de la date d'obtention de son diplôme de médecine du travail le 11 janvier 2008, sa rémunération correspondait désormais à celle du niveau MEDT+148,5 pour un coefficient de 1 093,5.
Toutefois, et en application de la garantie de rémunération prévue dans le relevé de décision susvisé, le coefficient 1245 lui était maintenu ainsi que la rémunération afférente.
Estimant que ce choix le privait indûment de toute revalorisation de son salaire jusqu'à sa retraite, M. [T] a saisi le conseil des prud'hommes de Paris pour faire valoir ses droits sur ce point et obtenir également l'annulation d'une sanction prononcée à son encontre le 4 mai 2016.
Par jugement du 12 août 2016, cette juridiction a débouté M. [T] de ses demandes, et rejeté la demande reconventionnelle tendant à la condamnation de l'intéressé au paiement d'une amende civile.
Ce dernier a interjeté appel par déclaration du 21 septembre 2016.
Par arrêt du 1er mars 2018, la cour d'appel de Paris a : - confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de la RATP tendant à la condamnation de M [T] au paiement d'une amende civile, - infirmé pour le surplus et statuant à nouveau, - dit que la rémunération du Docteur [S] [T] est celle résultant: - du 1 juillet 2013 au 31 décembre 2013, de l'application du grade 2600, échelon 1, niveau MED +562,6 coefficient 1507,6 « ancienneté 25 ans », compte tenu de son ancienneté supérieure à 29 ans à cette date, - à compter du 1er janvier 2014, du grade 2600, échelon 1, niveau MED + 759, coefficient 1704,0 « ancienneté 30 ans et plus », compte tenu de son ancienneté de 30 ans à cette date, - condamné la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) à payer au Dr. [S] [T] le rappel de salaire en résultant, qui sera actualisée en fonction de la valeur du point et de majoration T+C au jour de l'arrêt à intervenir, - annulé la sanction prise par la RATP à l'encontre du Dr. [S] [T] le 4 mai 2016, Y ajoutant, - condamné la RATP à verser au Dr [S] [T] la somme de 3 000 € (trois mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la RATP aux dépens.
Par arrêt du 5 juin 2019, la chambre sociale de la Cour de cassation a : - cassé et annulé partiellement l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris - en ce qu' il dit que la rémunération de M. [T] est celle résultant du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2013, de l'application du grade 2600, échelon 1, niveau MED +562,6 coefficient 1507,6 « ancienneté 25 ans », compte tenu de son ancienneté supérieure à 29 ans à cette date, à compter du 1 janvier 2014, du grade 2600, échelon 1, niveau MED + 759, coefficient 1704,0 « ancienneté 30 ans et plus », compte tenu de son ancienneté de 30 ans à cette date, - et en ce qu'il condamne la RATP à payer à M. [T] le rappel de salaire résultant de cette actualisation, - remis en conséquence sur ces points la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit, - les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris autrement composée.
Monsieur [S] [T] a saisi la Cour d'appel de renvoi.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe par voie électronique le 23 juin 2020, Monsieur [S] [T] demande à la cour: - de déclarer recevable son appel, - de déclarer irrecevables et écarter des débats les conclusions et pièces de la RATP déposées à la cour et notifiées le 16 juin 2020, - de confirmer le jugement prud'homal rendu le 12 août 2016, en ce qu'il a rejeté la demande de la RATP sur le fondement de l'article 32-1 du Code de procédure civile, - d'infirmer le jugement précité sur le surplus, Et statuant de nouveau : - de dire que la rémunération du Dr [S] [T] est celle résultant : du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2013, de l'application du grade 2600, échelon 1 niveau MED + 562,6 coefficient 1507,6 « ancienneté 25 ans », compte tenu de son ancienneté supérieure à 29 ans à cette date ; puis à compter du 4 janvier 2014, du grade 2600, échelon 1, niveau MED + 759, coefficient 1704,0 « ancienneté 30 ans et plus », compte tenu de ancienneté de 30 ans à cette date, - de condamner la RATP au rappel de salaire en résultant, qui sera actualisé en fonction de la valeur du point et de la majoration T + C au jour de l'arrêt à intervenir, - de condamner la RATP au paiement de la somme de 5 000,00 € sur le fondement de l'article 700 CPC, ainsi qu'en tous les dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe par voie électronique le 18 juin 2020, la RATP demande au contraire à la cour : - de constater que l'ancienneté de M. [T] au sein de la RATP remonte bien à la date du 4 janvier 2010, - de constater l'absence de toute clause de reprise d'ancienneté figurant dans son contrat de travail, - de constater l'absence de toute volonté claire et non-équivoque de la RATP de nature à garantir à M. [T] quelque droit acquis que ce soit au titre de son ancienneté antérieure à son embauche à la RATP ; En conséquence, - de confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris en date du 12 août 2016, ayant débouté M. [T] de ses demandes à ce titre ; - de débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; A titre reconventionnel, - de condamner M. [T] à payer à la RATP la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - de condamner M. [T] à s'acquitter de l'amende civile prévue à l'article 32-1 du Code de Procédure Civile, dans les limites fixées par ledit texte, - de condamner M. [T] aux entiers dépens.
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Médecine du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 8
- Date
- 14/10/2020
- Numéro d'affaire
- 19/08181
Résumé source
antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. MOTIFS I- sur les conclusions du 18 juin 2020 de la RATP En application de l'article 1037-1 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret N° 2017-891 du 6 mai 2017, dispose qu' à peine de caducité, la déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi est signifiée par son auteur aux autres parties de l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation et les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'auteur de la déclaration. L'alinéa 6 de ce même article prévoit que les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été ca…