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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 13 mai 2026, 22/06837

Mots-clés droit social

DémissionContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 6
Date
13/05/2026
Numéro d'affaire
22/06837

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 13 MAI 2026 (N°2026/ , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06837 - N° Portalis 35L…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 13 MAI 2026 (N°2026/ , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06837 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGC3A Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mai 2022 -Conseil de Prud'hommes de BOBIGNY - RG n° F 21/00863 APPELANTE S.A.R.L. [1] à associé unique, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège. [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 INTIMEE Madame [X] [L] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Aurélie BELGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : 172 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et de la formation Monsieur Stéphane THERME, Conseiller Monsieur Didier MALINOSKY, Magistrat honoraire qui ont délibéré sur l'affaire à l'issue de l'audience.

Greffier, lors des débats : Mme Camille JOBEZ ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Madame Gisèle MBOLLO,Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige La société [1] a engagé Mme [L] par contrat de travail à durée déterminée à compter du 2 mai 2017.

Après renouvellement du contrat de travail à durée déterminée le 31 décembre 2017, un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au 1er septembre 2018 a été signé, pour des fonctions de magasinier, niveau 1 de la convention collective.

Mme [L] a démissionné le 31 mai 2019.

Le 14 avril 2021, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny pour former des demandes de rappel de salaires et de dommages-intérêts.

Par jugement du 27 mai 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante : 'Condamne la Société [2] à verser à Madame [L] [X] les sommes suivantes : Rappel de salaire au prorata du 13e mois 2017 : 1066,6€ Congés payés y afférents : 106,66€ Rappel de salaire sur 2018 : 1600,00€ Congés payés y afférents : 160,00€ Rappel de salaire au prorata du 13e mois 2019 : 666,66€ Congés payés y afférents : 66,66€ Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 3 600,00€ Article 700 du Code de Procédure Civile : 1 200,00€ Rappelle que : les créances à caractère salarial porteront intérêts de droit à compter du 16 avril 2021, date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le Bureau de conciliation et d'orientation et que les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé au présent jugement; Dit l'exécution provisoire sur dommages et intérêts au titre de l'article 517 du Code de Procédure Civile; Déboute Madame [X] [L] du surplus de ses demandes; Déboute la Société [2] de ses demandes reconventionnelles et la Condamne aux entiers dépens de la présente instance.' La société [1] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 7 juillet 2022.

La déclaration d'appel a été signifiée à Mme [L] le 16 septembre 2022, à sa personne.

Mme [L] a constitué avocat le 21 septembre 2022.

Par ses conclusions notifiées et remises au greffe le 3 octobre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société [1] demande à la cour de : 'Déclarer la société [3] [P] [V] recevable et bien fondée en son appel, Y faisant droit, Il est demandé à la Cour d'appel d'annuler le jugement du Conseil de prud'hommes de Bobigny du 20 mai 2022 ou, à tout le moins, de l'infirmer en ce qu'il a : Condamné la Société [2] à verser à Madame [L] [X] les sommes suivantes : o Rappel de salaire au prorata du 13ème mois 2017 : 1.066,66 euros, o Congés payés y afférents : 106,66 euros, o Rappel de salaire sur 2018 : 1.600,00 euros, o Congés payés y afférents :160,00 euros, o Rappel de salaire au prorata du 13ème mois 2019 : 666,66 euros, o Congés payés y afférents : 66,66 euros, o Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 3 600,00 euros, o Article 700 du Code de Procédure Civile : 1200,00 euros, Rappelé que : o les créances à caractère salarial porteront intérêts de droit à compter du 16 avril 2021, date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le Bureau de conciliation et d'orientation, o et que les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux .légal à compter du jour du prononcé du présent jugement ; Dit l'exécution provisoire sur dommages et intérêts au titre de l'article 517 du Code de Procédure Civile ; Déboute la Société [2] de ses demandes reconventionnelles et la Condamne aux entiers dépens de la présente instance.

STATUANT A NOUVEAU, DE : A titre principal : DEBOUTER Madame [L] de l'intégralité de ses demandes ; A titre subsidiaire : LIMITER les demandes de rappel de salaire de Madame [L] au titre du 13ème mois à hauteur de 292,20 euros bruts ; En tout état de cause : DEBOUTER Madame [L] de ses demandes de rappels de congés payés ; DEBOUTER Madame [L] de ses demandes indemnitaires dont elle ne justifie pas ; ORDONNER le remboursement par Madame [L] au profit de la société [1] du montant de la prime de fin de contrat qu'elle a indûment perçue en août 2018 pour un montant brut de 1.273,84 euros, en application de l'article L. 1243-8 du Code du travail ; ORDONNER le remboursement par Madame [L] au profit de la société [1] des sommes qui lui ont été versées au titre de l'exécution provisoire du jugement de première instance du 20 mai 2022, pour un montant 6.732,12 euros nets ; CONDAMNER Madame [L] à payer à [1] une somme d'un montant de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et débouter la salariée de ses demandes à ce titre .' L'intimée n'a pas déposé de conclusion à hauteur d'appel.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2026.

Motifs En application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement.

Sur le rappel de prime de treizième mois Le conseil de prud'hommes a retenu que l'accord collectif est applicable à tous les salariés de l'entreprise et qu'il prévoit le versement d'une prime de treizième mois, quelle que soit la nature du contrat, et qu'aucun versement n'a eu lieu à ce titre pour les années 2017, 2018 et 2019.

La société [1] fait valoir que l'accord d'entreprise prévoit que la prime de treizième mois est prévue pour les salariés, mais que les salariés peuvent renoncer à la perception du treizième mois en contrepartie d'une augmentation de leur salaire de base.