Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 13 mai 2026, 21/03858
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Période d'essai • Congés payés • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 6
- Date
- 13/05/2026
- Numéro d'affaire
- 21/03858
Explorer des décisions proches
Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 13 MAI 2026 (N°2026/ , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03858 - N° Portalis 35L…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 13 MAI 2026 (N°2026/ , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03858 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDTQD Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Novembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F17/10509 APPELANT Monsieur [B] [G] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833 INTIMEE Société [1] ayant sa succursale en france [Adresse 2] [Adresse 3], Pakistan [Localité 2] Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur.
Didier LE CORRE, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et de la formation Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre Monsieur Stéphane THERME, Conseiller Qui en ont délibéré sur l'affaire à l'issue de l'audience.
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 26 novembre 2025 et prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Madame Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE Selon contrat de travail à durée indéterminée, M. [G] a été engagé en qualité de « Contrôleur interne /Conformité et Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme » par la société [1] le 10 octobre 2016.
Ce contrat prévoyait une période d'essai « de trois mois de travail effectif ».
Par lettre recommandée datée du 16 janvier 2017, la société [1] a notifié à M. [G] le rupture de son contrat de travail dans le cadre de la période d'essai.
Par lettre recommandée datée du 24 janvier 2017 adressée à la société [1], M. [G] a contesté la validité de cette rupture, indiquant se considérer toujours « comme embauché à durée indéterminée ».
Des échanges de lettres entre les parties ont eu lieu les 8 et 10 mars 2017.
M. [G] a saisi le 26 décembre 2017 le conseil de prud'hommes de Paris de demandes en requalification de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en condamnation de la société [1] à lui payer différentes sommes au titre de la rupture.
Par jugement du 26 novembre 2020, auquel il est renvoyé pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris a rendu la décision suivante: « Déboute Monsieur [B] [G] de l'ensemble de ses demandes; Déboute la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamne Monsieur [B] [G] aux dépens. » M. [G] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 21 avril 2021.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 20 juillet 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [G] demande à la cour de: « 1) INFIRMER le jugement dont il s'agit en toutes ses dispositions ; Et statuant à nouveau sur les chefs incriminés, 2) REQUALIFIER la rupture de la période d'essai du contrat de travail de Monsieur [B] [G] en rupture abusive ; 3) CONDAMNER la société [1] à verser à Monsieur [G] les sommes suivantes : Dommages et intérêts pour rupture abusive 8.461,54 €.
Dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat 10.000 € Article 700 du CPC 2.500 €.
Monsieur [G] sollicite, en outre, la condamnation de la société [1] au paiement des entiers dépens. » Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 19 octobre 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société [1] demande à la cour de: « A titre liminaire, DECLARER IRRECEVABLE la demande formée par Monsieur [G] au titre de la prétendue absence de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail ; Et au fond, DIRE ET JUGER que la rupture de la période d'essai de Monsieur [G] est intervenue sans abus, ni détournement de ses finalités ; DIRE ET JUGER que les dispositions de l'article 83 de l'arrêté du 3 novembre 2014 ne sont pas applicables à Monsieur [G], qui n'occupait pas les fonctions de responsable de la fonction de gestion des risques, et ne constituent pas une garantie de fond pouvant être invoquée en matière de période d'essai ; DIRE ET JUGER, à titre subsidiaire sur ce point, que la [1] n'a pas manqué à son obligation de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail de Monsieur [G] ; En conséquence, CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [G] de l'ensemble de ses demandes ; DEBOUTER Monsieur [G] de toutes ses demandes, Et en tout état de cause, CONDAMNER Monsieur [G] à lui payer la somme de 2.500 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER Monsieur [G] aux entiers dépens. » L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la demande de dommages-intérêts pour absence d'exécution de bonne foi du contrat de travail La société [1] soutient que la demande de dommages-intérêts faite par M. [G], dans ses conclusions d'appel, au titre de l'absence d'exécution de bonne foi du contrat de travail est irrecevable pour deux raisons.