Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 10 juin 2026, 22/08419
Mots-clés droit social
Licenciement économique / PSE • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Discrimination syndicale • Inaptitude / reclassement • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 6
- Date
- 10/06/2026
- Numéro d'affaire
- 22/08419
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 10 JUIN 2026 (N°2026/ , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08419 - N° Portalis 35…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 10 JUIN 2026 (N°2026/ , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08419 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGOKG Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Septembre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F21/06786 APPELANTE Madame [G] [E] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Jérôme HASSID, avocat au barreau de PARIS, toque : E0048 INTIMEE S.A. [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et de la formation Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre Monsieur Stéphane THERME, Conseiller qui ont délibéré sur l'affaire à l'issue de l'audience.
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Madame Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige La société [2] a engagé Mme [E] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 30 juillet 2007 en qualité de d'assistante service patients.
Le contrat de travail de Mme [E] a été transféré le 1er janvier 2011 à la société [3] [4] au sein de laquelle elle a occupé un emploi de conseiller clients grands comptes.
Mme [E] a occupé des fonctions représentatives à partir du mois d'avril 2012.
Après autorisation par l'inspecteur du travail, Mme [E] a conclu une convention de rupture d'un commun accord pour motif économique avec la société [1] et a bénéficié d'un congé de reclassement.
Les relations contractuelles entre les parties ont pris fin à l'issue du congé de reclassement,le 30 juin 2021.
Le 30 juillet 2021, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale.
Par jugement du 5 septembre 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante : « Déboute Madame [G] [E] de l'ensemble de ses demandes.
Condamne Madame [G] [E] à payer à la S.A. [1] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Madame [G] [E] aux dépens ».
Mme [E] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 5 octobre 2010.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 4 janvier 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, Mme [E] demande à la cour de : 'INFIRMER EN TOTALITÉ LE JUGEMENT ET STATUANT À NOUVEAU DIRE ET JUGER Madame [E] recevable et bien fondée EN CONSÉQUENCE, ORDONNER à la société [5] la communication des contrats de travail, bulletins de paie, notifications d'augmentations individuelles ou de primes et de promotions et tous justificatifs de diplômes et de formations suivies par des salariés ayant exercés dans le même service que madame [E] des fonctions identiques de conseillers clients grands comptes entre janvier 2011 et juin 2021 a titre de mesure d'instruction en application des articles 11 et 11 du CPC et L 1134-1 du code du travail.
CONDAMNER la société [1] au paiement d'une somme de 60.000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale en application des articles L 1 132-1 et L 1134-5 du Code du Travail.
LA CONDAMNER au paiement d'une somme de 10.000 euros à titre de dommages intérêts pour abandon du projet professionnel par Mme [E] LA CONDAMNER au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.