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Décision en droit social

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 15 avril 2026, 23/03471

Mots-clés droit social

Résiliation judiciaireContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésAstreinte / reposAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 3
Date
15/04/2026
Numéro d'affaire
23/03471

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRET DU 15 AVRIL 2026 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03471 - N° Portalis 35L7-V…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRET DU 15 AVRIL 2026 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03471 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHVL4 Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Avril 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° 22/00661 APPELANT - INTIME INCIDENT Monsieur [H] [F] Né le 14 septembre 1988 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Aurelien DAIME, avocat au barreau de COMPIEGNE INTIMEE - APPELANTE INCIDENTE S.A.R.L. [1] ([2]), prise en la personne de son représentant légal N° RCS : [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Jocelyne DULAC, avocat au barreau de PARIS, toque : E154 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, entendu en son rapport, composée de : Mme Fabienne ROUGE, présidente de chambre M.

Christophe BACONNIER, président de chambre Mme Marie-Lise SAUTRON, présidente de chambre Greffière, lors des débats : Mme Figen HOKE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 8 avril 2026 et prorogé au 15 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Fabienne ROUGE, présidente de chambre et par Laëtitia PRADIGNAC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE Suite au jugement devenu définitif en date du 28 février 2022 il est constant que la société [3] (SARL) a engagé M. [H] [F] par contrat de travail à durée indéterminée Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des industries métallurgiques de la région parisienne.

Le contrat a été résilié aux torts de l'employeur par le même jugement La rémunération mensuelle brute moyenne de monsieur [F] s'élevait à 4095,09 euros.

La société [3] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Par jugement du 28 février 2022, le Conseil de Prud'hommes de Créteil a : - reconnu que les parties étaient liées par un contrat de travail, a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, et a fait partiellement droit aux demandes de rappels de salaire de Monsieur [F] jusqu'au mois de septembre 2021.

M. [F] a saisi postérieurement à ce premier jugement, le 27 mai 2022 le conseil de prud'hommes de Créteil et a formé en dernier lieu les demandes suivantes : -Condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes : -24570,54 euros brut au titre des rappels de salaire du mois de septembre 2021 à février 2022 -2457,05 euros brut au titre des congés payés afférents -24570 euros net à titre d'indemnité pour travail dissimulé -Ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document -Ordonner l'exécution provisoire du jugement en application de l'article 515 du code de procédure civile -Condamner la société [1] aux intérêts légaux de droit à compter de la saisine -Condamner la société [1] à 3000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile -Condamner la société [1] aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d'exécution du jugement à intervenir -Ordonner l'anatocisme -Fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 4095,09 euros brut Par jugement du 7 avril 2023, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante : -Relevé la fin de non-recevoir -Déclaré monsieur [F] [H] irrecevable en ses demandes -Débouté monsieur [F] [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions -Débouté la société [1] du surplus de ses demandes reconventionnelles M. [F] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 25 mai 2023.

La constitution d'intimée de la société [3] a été transmise par voie électronique le 14 juin 2023.

Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 31 janvier 2024 quelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [F] demande à la cour de : INFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de Créteil du 7 avril 2023, en ce qu'il a accueilli la fin de non-recevoir, a déclaré Monsieur [H] [F] irrecevable et l'a débouté ses demandes de : CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de Créteil du 7 avril 2023, en ce qu'il a débouté la Société [1] de ses demandes fondées sur les articles 700 et 32-1 du Code de procédure civile.

STATUANT A NOUVEAU DIRE ET JUGER Monsieur [H] [F] recevable et bien fondé en toutes ses demandes.

Condamner la Société [1] à payer à Monsieur [F] les sommes suivantes : - rappels de salaire des mois de septembre 2021 à février 2022: 24 570,54 euros (brut) congés payés y afférents 2 457,05 euros (brut) - dommages et intérêts 5 000 euros (net) - article 700 du Code de Procédure Civile 4 000 euros (net) ' Ordonner la des documents de l'attestation Pôle Emploi rectifiée et des bulletins de paie de septembre 2021 à février 2022 conformes, sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document ' Condamner la Société [1] aux entiers dépens y compris les éventuels frais d'exécution du jugement à intervenir ' Ordonner le paiement des intérêts légaux de droit à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes ' Ordonner l'anatocisme ' Ordonner l'exécution provisoire ' Débouter la Société [1] de ses demandes reconventionnelles.

Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 12 février 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société [3] demande à la cour de : -CONFIRMER LA FIN DE NON-RECEVOIR prononcée par le Conseil des Prud'hommes de Créteil par décision du 7 avril 2023 à l'encontre des demandes formulées par Monsieur [H] [F], -CONFIRMER la décision du 7 avril 2023 en ce qu'elle a déclaré Monsieur [F] [H] irrecevable en ses demandes, du fait de l'autorité de la chose jugée du jugement prononcé le 28 février 2022 sous le numéro RG F21/01349 rendu à son encontre, dont il n'a pas interjeté appel, Si par extraordinaire, la Cour estimait que la fin de non-recevoir n'était pas retenue, alors elle renverrait l'affaire pour conclusions au fond de l'intimé, conformément à l'article 78 du Code de Procédure Civile ; -INFIRMER la décision du 7 avril 2023 en ce qu'elle a débouté la société [1] de ses demandes reconventionnelles, Statuant de nouveau : -CONDAMNER Monsieur [H] [F] à verser à la société [1] la somme de 5 000 euros pour procédure abusive, au visa de l'article 32-1 du Code de Procédure Civile, pour la nouvelle saisine du Conseil des Prud'hommes de Créteil envers la décision prononcée par ce même Conseil des Prud'hommes le 28 février 2022 et pour l'appel interjeté par lui du jugement prononcé le 7 avril 2023, -CONDAMNER Monsieur [H] [F] à verser à la société [1] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, -CONDAMNER Monsieur [H] [F] aux entiers dépens des procédures de première instance et d'appel.

L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 9 décembre 2025.

L'affaire a été appelée à l'audience du 16 février 2026.

Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions développées lors de l'audience des débats.

MOTIFS Sur l' irrecevabilité M. [F] soutient que, bien que le Conseil des Prud'hommes ait dit irrecevable la demande en paiement des salaires pour cette période, il résulte des motifs qu'il n'a pu statuer en l'absence de chiffrage.