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Cour d'appel de Paris · 8 octobre 2026

Pôle 6 - Chambre 2ArrêtRG n° 25/09039

Salaire / rémunérationPrimes / variable
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L’essentiel

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La cour constate le désistement d'instance et d'action de la F.G.T.A FO.

Ce désistement emporte extinction partielle de l'instance et dessaisissement de la cour de l'instance opposant le syndicat FGTA FO et la société SGHI.

La société SGHI doit verser à la CFDT la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice à l'intérêt collectif de la profession.

Autres points décidés
  • La cour modifie le jugement précédent en ce qu'il a déclaré la CFDT irrecevables en ses demandes, Statuant de nouveau des dispositions infirmées et y ajoutant.
  • La CFDT est recevable en ses demandes relatives tant à l'illicéité et l'inopposabilité des objectifs et critères se rapportant à la rémunération variable fixés par la société SGHI, en ce compris du critère de déclenchement du paiement de la rémunération variable en cas d'atteinte d'un certain niveau de chiffre d'affaires par le Groupe, qu'au retrait sous astreinte des critères et objectifs fixés, qu'à l'octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice ainsi causé à l'intérêt collectif de la profession.
  • La cour prononce l'illicéité et l'inopposabilité des objectifs et critères fixés tardivement par la société SGHI et ordonne à celle-ci de procéder au retrait des critères et objectifs fixés tardivement dans le cadre du projet de modification des règles de calcul des RVI par la société SGHI.
  • La cour déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.

Montants retenus

  1. Somme allouée10 000 €
    Fixé par cet arrêtPassage source
  2. Somme allouée3 000 €
    Fixé par cet arrêtPassage source

De : la société sghiÀ : la cfdt

Dates essentielles

  1. Appel formé Passage source
  2. Arrêt rendu
Voir toutes les étapes (5)Revenir aux dates essentielles
  1. Appel formé Passage source
  2. Acte intermédiaireConclusions notifiées
  3. Acte intermédiaireConclusions notifiées
  4. Acte intermédiaireClôture d'appel Passage source
  5. Arrêt rendu

De l’appel à l’arrêt : environ 4 ans et 8 mois.

Dates et calcul
Départ
14 février 2022
Décision
8 octobre 2026
Durée exacte
1697 jours

La durée en mois est arrondie à partir du nombre exact de jours.

Passage de départ
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Passages utilisés (11 passages)
  1. DatesPassage 1
    Le 14 février 2022, les organisations syndicales CFDT et FO ont interjeté appel
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  2. DatesPassage 2
    La clôture a été prononcée le 4 septembre 2026.
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  3. SynthèsePassage 3
    CONSTATE le désistement d'instance et d'action de la F.G.T.A FO
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  4. SynthèsePassage 4
    DIT que ce désistement emporte extinction partielle de l'instance et dessaisissement de la cour de l'instance opposant le syndicat FGTA FO et la société SGHI
    Lire ce passage
  5. SynthèsePassage 5
    INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la CFDT irrecevables en ses demandes, Statuant de nouveau des dispositions infirmées et y ajoutant
    Lire ce passage
  6. SynthèsePassage 6
    DIT que la CFDT est recevable en ses demandes relatives tant à l'illicéité et l'inopposabilité des objectifs et critères se rapportant à la rémunération variable fixés par la société SGHI, en ce compris du critère de déclenchement du paiement de la rémunération variable en cas d'atteinte d'un certain niveau de chiffre d'affaires par le Groupe, qu'au retrait sous astreinte des critères et objectifs fixés, qu'à l'octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice ainsi causé à l'intérêt collectif de la profession
    Lire ce passage
  7. SynthèsePassage 7
    PRONONCE l'illicéité et l'inopposabilité des objectifs et critères fixés tardivement par la société SGHI et ordonne à celle-ci de procéder au retrait des critères et objectifs fixés tardivement dans le cadre du projet de modification des règles de calcul des RVI par la société SGHI
    Lire ce passage
  8. Montants · SynthèsePassage 8
    CONDAMNE la société SGHI à payer à la CFDT la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice à l'intérêt collectif de la profession,
    Lire ce passage
  9. Autres dispositions · SynthèsePassage 9
    DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
    Lire ce passage
  10. Autres dispositionsPassage 10
    CONDAMNE la société SGHI aux dépens de première instance et d'appel,
    Lire ce passage
  11. MontantsPassage 11
    CONDAMNE la société SGHI à payer à la CFDT la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande formée à ce titre. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRET DU 8 OCTOBRE 2026

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/09039 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLMOW

Décision déférée à la Cour : jugement du 30 novembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Paris, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 25 mai 2023,

cassé partiellement par un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date

du 26 février 2025

DEMANDERESSES A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION :

FÉDÉRATION DES SERVICES CFDT

[Adresse 1]

[Localité 1]

FÉDÉRATION GÉNÉRALE DES TRAVAILLEURS DE L'AGRICULTURE,

DE L'ALIMENTATION, DES TABACS ET DES SERVICES ANNEXES

FORCE OUVRIERE (F.G.T.A FO)

[Adresse 2]

[Localité 2]

Toutes deux représentées par Me Emilie LACOSTE, avocate au barreau

de Paris (toque K0137), substituée par Me Carine BONNET, avocate au barreau de Paris

DÉFENDERESSE A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION :

S.A.S. SOCIÉTÉ DE GESTION HOTELINVEST (SGHI)

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentée par Me Blandine DAVID, avocate au barreau de Paris (toque R110), substituée par Me Léa BENSOUSSAN, avocate au barreau de Paris

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 septembre 2026, en audience publique et double rapporteur, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur LEGRIS, président de chambre, chargé

du rapport et Monsieur MALINOSKY, magistrat honoraire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur LEGRIS, président

Madame MONTAGNE, présidente

Monsieur MALINOSKY, magistrat honoraire

Greffier lors des débats : Monsieur VAZ DOS ANJOS

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Monsieur LEGRIS, président et par Monsieur VAZ DOS ANJOS, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

La société SGHI (anciennement dénommée « Société de Gestion HotelInvest (SGI) ») appartient au groupe Essendi (anciennement « AccordInvest ») qui occupe une position d'investisseur, de propriétaire et d'exploitant hôtelier.

Le groupe Essendi a pour activités l'investissement immobilier visant à consolider

et développer son portefeuille immobilier par le biais de rénovations d'hôtels

et le développement de nouveaux hôtels, ainsi que l'acquisition et l'exploitation d'hôtels à travers le monde.

La société SGHI assure la gestion des hôtels appartenant au groupe Essendi, et comprend notamment les fonctions support du Groupe. Au 30 juillet 2020, la société SGHI

employait 417 salariés.

Au sein de la société SGHI, les salariés bénéficient d'une part variable de rémunération

en fonction de l'atteinte d'objectifs fixés unilatéralement par l'employeur

appelée « rémunération variable individuelle » (RVI).

Dans le contexte de la crise sanitaire liée à la Covid-19, la société a convoqué les membres du comité social et économique (CSE) à une réunion le 23 juin 2020 aux fins d'information-consultation sur le projet de modification des règles de calcul de la RVI.

Lors de sa réunion du 23 juillet 2020, le CSE a voté une expertise dans le cadre du projet relatif à la modification des règles de calcul des primes variables au sein de la société, confiée au cabinet Axia, lequel a déposé son rapport le 1er octobre 2020.

Par courrier en date du 7 décembre 2020, les organisations syndicales représentatives

au sein de la société (Fédération Générale des Travailleurs de l'Agriculture,

de l'Alimentation, des Tabacs et des Services annexes (F.G.T.A. FO) - ci-après « FO » -, CFDT, CFE-CGC) ont adressé un courrier à la direction de la Société en contestant

la modification unilatérale des objectifs de RVI, la considérant illicite.

Le 6 mai 2021, en l'absence de réponse favorable de l'employeur, le président du tribunal judiciaire de Paris a autorisé les syndicats FO, CFE-CGC et CFDT à assigner à jour fixe

la société SGHI aux fins de la voir notamment condamner sous astreinte au retrait

des critères et objectifs fixés dans le cadre d'un projet de modification des règles de calcul des RVI, de procéder au paiement des rémunérations variables inviduelles cibles au titre

de l'année 2020 et d'autre part, à leur verser à chacun des dommages et intérêts au titre

du préjudice subi.

Le 30 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a rendu le jugement suivant :

'- FAIT DROIT à la fin de non recevoir soulevée par la Société Gestion Hotel Invest

En conséquence,

- DECLARE les syndicats G.T.A. FO, CFECGC et CFDT irrecevables en l'intégralité

de leurs demandes ;

- CONDAMNE les syndicats G.T.A. FO, CFECGC et CFDT à verser à la Société Gestion Hotel Invest somme de 3 000 euors chacun sur le fondement de l'article 700 du Code

de procédure civile ;

- DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

- CONDAMNE in solidum les syndicats G.T.A. FO, CFECGC et CFDT aux entiers

dépens ;

- RAPPELLE que la présente décision dispose de l'exécution provisoire de droit.'

Le 14 février 2022, les organisations syndicales CFDT et FO ont interjeté appel

de la décision.

Le 25 mai 2023, la cour d'appel de Paris a rendu l'arrêt contradictoire suivant :

«- CONFIRME le jugement,

Y ajoutant,

- CONDAMNE in solidum les organisations syndicales FO et CFDT aux dépens d'appel,

- CONDAMNE les organisations syndicales FO et CFDT à payer, chacune, à la Société

de Gestion Hotel Invest la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les déboute de leur demande à ce titre.»

Les organisations syndicales FO et CFDT ont formé un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris.

Le 26 février 2025, la chambre sociale de la Cour de cassation a rendu l'arrêt de cassation partielle suivant :

«- CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes

de la fédération des services CFDT tendant à dire illicites le critère du déclenchement

du paiement de la rémunération variable en cas d'atteinte d'un certain niveau de chiffre d'affaires par le groupe ainsi que la fixation tardive des objectifs et critères

de la rémunération variable, à ordonner à la Société de gestion Hotel Invest de procéder au retrait, sous astreinte, des critères et objectifs fixés dans le projet de modification

des règles de calcul des RVI et à condamner la Société de gestion Hotel Invest au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession, et en ce qu'il condamne la fédération des services CFDT aux dépens et à payer à la Société de gestion Hotel Invest la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de ses demandes à ce titre, l'arrêt rendu le 25 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

- Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant

cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

- Condamne la Société de gestion Hotel Invest aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée

par la Société de gestion Hotel Invest et la condamne à payer à la fédération des services CFDT la somme de 3 000 euros ;

- Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé .»

Le 9 mai 2025, la CFDT et FO ont saisi la cour d'appel de renvoi.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 1er juillet 2026, la F.G.T.A. FO

(« FO ») demande à la cour de :

«- PRENDRE ACTE du désistement d'instance et d'action de la Fédération générale

des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation, des tabacs et des services annexes

force ouvrière (F.G.T.A FO),

En conséquence,

- CONSTATER que la fin de non-recevoir et la demande d'amende civile dirigées

par la société contre la F.G.T.A FO sont devenues sans objet ;

À titre subsidiaire,

- DÉCLARER irrecevable et, à tout le moins, mal fondée la demande d'amende civile formée à l'encontre de la F.G.T.A FO, et DÉBOUTER la société de cette demande ;

- DIRE que chacune des parties supportera ses propres frais irrépétibles et ses propres dépens.»

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 1er juillet 2026, la CDFT demande

à la cour de :

«- INFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de Paris en date du 30 novembre 2021 en ce qu'il :

- DECLARE la CFDT irrecevables en l'intégralité de ses demandes ;

-CONDAMNE la CFDT au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

ET STATUANT A NOUVEAU DE :

- DECLARER la CFDT recevable et bien fondée en ses demandes ;

- PRONONCER l'illicéité et l'inopposabilité du critère de déclenchement du paiement

de la rémunération variable en cas d'atteinte d'un certain niveau de chiffre d'affaires

par le Groupe AccorInvest devenu ESSENDI ;

- PRONONCER l'illicéité et l'inopposabilité des objectifs et critères fixés tardivement

par la société SGHI devenue SGI ;

- ORDONNER à la société SGI de procéder au retrait des critères et objectifs fixés tardivement dans le cadre du projet de modification des règles de calcul des RVI

par la Société SGI, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par infraction constatée à compter de l'arrêt à intervenir ;

- ORDONNER à la société SGI de procéder au retrait critère de déclenchement

du paiement de la rémunération variable en cas d'atteinte d'un certain niveau de chiffre d'affaires par le Groupe AccorInvest devenu Essendi, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par infraction constatée à compter de l'arrêt à intervenir ;

- CONDAMNER la société SGI à payer à la CFDT la somme de 20.000 euros chacun

à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis au titre

des articles L. 2132-3 du Code du travail ;

- CONDAMNER la société SGI à payer à la CFDT la somme de 5.000 € chacun

sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.»

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 16 juillet 2026, la société SGHI demande à la cour de :

« A titre liminaire,

- DONNER ACTE au syndicat FGTA FO de son désistement d'instance et d'action notifié par conclusions le 1er juillet 2026,

- DONNER ACTE à la société SGHI anciennement dénommée SOCIETE DE GESTION HOTEL INVEST qu'elle accepte ce désistement,

- CONSTATER par conséquent l'extinction partielle de l'instance et le dessaisissement

de la Cour d'appel de l'instance opposant le syndicat FGTA FO et la société SGHI,

A titre principal,

- JUGER que la mise en 'uvre du projet de modification des règles de calcul de la RVI

est licite et opposable ;

- JUGER que les critères et objectifs fixés par la société SGHI sont valables ;

- JUGER que la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 et les mesures nationales et internationales imposées en conséquence caractérisent une situation de force majeure empêchant la société d'appliquer les critères et objectifs initialement envisagés ;

En conséquence,

- DEBOUTER la CFDT de l'intégralité de ses demandes ;

A titre subsidiaire,

- JUGER que la fédération syndicale CFDT n'apporte pas la preuve du préjudice soi-disant causé à l'intérêt collectif de la profession ;

- JUGER que les demandes de fixation d'astreintes assorties à chaque chef de demande sont disproportionnées et injustifiées ;

En conséquence,

- DEBOUTER la CFDT de ses demandes indemnitaires ;

- DEBOUTER la CFDT de ses demandes relatives à la fixation d'astreintes ;

En tout état de cause,

- CONFIRMER le jugement entrepris du Tribunal judiciaire du 30 novembre 2021

en ce qu'il a :

- condamné la CFDT à verser à la société une somme de 3 000 euros

sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la CFDT de ses demandes

au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;

- DEBOUTER la CFDT de toutes ses demandes contraires aux présentes ;

- CONDAMNER la CFDT à verser à la société la somme de 3 000 euros au titre

de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ;

- CONDAMNER la CFDT aux entiers dépens. »

La clôture a été prononcée le 4 septembre 2026.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément

aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le désistement d'instance et d'action du syndicat FO :

Selon l'article 400 du code de procédure civile, si le désistement de l'appel

ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires, il n'a,

en application de l'article 401 du code de procédure civile, besoin d'être accepté

que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

La société SGHI indique accepter ce désistement.

Conformément à l'article 403 du code de procédure civile, le désistement emporte

au demeurant acquiescement de la F.G.T.A FO à l'arrêt confirmatif du 25 mai 2023,

lequel était déjà devenu définitif à son égard à la suite de son désistement de pourvoi

et de la cassation limitée aux seules demandes de la Fédération des services CFDT.

Le désistement de l'instance

de renvoi emporte ainsi, dans les circonstances de l'espèce, renonciation de la F.G.T.A FO à son action.

En application des dispositions précitées, le désistement d'instance et d'action

de la F.G.T.A FO, laquelle figurait dans la déclaration de saisine, doit être constaté.

Ce désistement parfait emporte extinction partielle de l'instance et dessaisissement

de la cour de l'instance opposant le syndicat FGTA FO et la société SGHI.

Il n'y a pas lieu de constater plus avant que la fin de non-recevoir et la demande d'amende civile qui avaient été dirigées par la société contre la F.G.T.A FO sont devenues sans objet, dès lors que l'instance est éteinte à son égard et qu'au demeurant la société SGHI dirige

ses demandes exclusivement à l'encontre de la CFDT aux termes de ses dernières écritures actualisées.

Sur la modification de la rémunération variable des salariés

Le syndicat CFDT fait valoir que :

- La société SGHI a opéré une modification rétroactive de la nature des objectifs,

des critères d'évaluation et de déclenchement de la rémunération variable de chaque salarié en conditionnant le bénéfice de la RVI aux performances du groupe Essendi, sur lesquelles les salariés ne peuvent pas avoir d'impact concret ou direct. Cette modification fait peser le risque d'entreprise et de gestion de l'activité directement sur les salariés. Il considère

que cette modification dans la nature des critères ne saurait être opposable aux salariés

et devra être jugée illicite. De plus, il considère que fixer le déclenchement

de la rémunération variable sur un critère économique qui n'est pas atteint, revient à priver les salariés de leur rémunération variable.

- La société SGHI n'a pas recueilli l'accord des salariés lorsqu'elle a modifié leurs objectifs au cours du premier semestre de l'année 2020.

- De plus, la société n'a pas informé les salariés de la modification des critères conditionnant leur RVI en début d'exercice. La tardiveté de cette modification

est incontestable et illicite puisqu'elle ne permet pas aux salariés de connaître les objectifs clairs et précis relatifs à leur rémunération variable.

- La société SGHI ne pouvait pas invoquer la force majeure, qui n'est pas caractérisée,

pour justifier la modification de la rémunération variable individuelle des salariés.

- La société SGHI ne pouvait pas exclure les RVI de l'assiette de calcul de l'indemnité d'activité partielle puisque les objectifs fixés aux salariés restaient évaluables, malgré

la réduction de certaines activités.

La société SGHI oppose que :

- Les critères et objectifs de la rémunération variable individuelle au titre de l'année 2020 ont été fixés dans le respect des règles applicables et, en tout état de cause, le projet litigieux a été envisagé dans un contexte de force majeure indéniable.

- Le projet de modification des règles de calcul de la RVI a fait l'objet d'une large infomation/consultation des représentants du personnel qui aura duré plus de 3 mois et demi en raison de la désignation d'un expert-comptable, alors que la société n'était pas contrainte de leur octroyer un délai plus long que le délai légal, pour qu'ils puissent rendre un avis.

- La CFDT ne peut soutenir que la société aurait modifié ou fixé tardivement les objectifs des salariés au motif qu'elle aurait informé et consulté le CSE du projet de modification

des règles de calcul de la RVI à compter du 23 juin 2020 et informé les salariés de ce projet le 2 octobre 2020. Cela reviendrait à occulter le fait que le plan de bonus défini en début d'année 2020 n'était plus adapté à la situation de la société, en cette période exceptionnelle, et aux tâches confiées aux salariés, puisqu'il ne permettait plus d'apprécier positivement la performance des salariés.

- Les demandes d'astreintes figurant dans le dispositif du syndicat ne sont pas développées dans ses écritures. Or chaque prétention doit contenir les moyens de droit et de fait

sur lesquels elle repose. Par conséquent, les demandes d'astreintes doivent être rejetées.

De plus, ces demandes d'astreintes sont disproportionnées et inutiles puisqu'elle a toujours volontairement exécuté les décisions et qu'elle est dans une situation financière dégradée.

Sur ce,

L'article L. 2132-3 du code du travail dispose que :

« Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice.

Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif

de la profession qu'ils représentent. »

Il en résulte que si un syndicat ne peut prétendre obtenir du juge qu'il condamne l'employeur à régulariser la situation individuelle des salariés concernés, une telle action relevant

de la liberté personnelle de chaque salarié de conduire la défense de ses intérêts, il peut

en revanche agir en justice pour faire reconnaître l'existence d'une irrégularité commise

par l'employeur au regard de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles

ou au regard du principe d'égalité de traitement et demander, outre l'allocation

de dommages-intérêts en réparation du préjudice ainsi causé à l'intérêt collectif

de la profession, qu'il soit enjoint à l'employeur de mettre fin à l'irrégularité constatée,

le cas échéant sous astreinte.

Il s'ensuit que la CFDT est recevable au cas présent en ses demandes relatives

tant à l'illicéité et l'inopposabilité des objectifs et critères se rapportant à la rémunération variable fixés par la société SGHI, en ce compris du critère de déclenchement du paiement de la rémunération variable en cas d'atteinte d'un certain niveau de chiffre d'affaires

par le groupe, qu'au retrait sous astreinte des critères et objectifs fixés, et qu'à l'octroi

de dommages et intérêts en réparation du préjudice ainsi causé à l'intérêt collectif

de la profession.

La cour, statuant dans les limites de l'arrêt de cassation, infirme donc le jugement

en ce qu'il a déclaré la CFDT irrecevable en ses demandes.

Par ailleurs, la Cour de cassation juge, au visa des articles 1134 du code civil,

dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et L. 1221-1 du code du travail, que lorsque les objectifs sont définis unilatéralement

par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, celui-ci peut les modifier

dès lors qu'ils sont réalisables et qu'ils ont été portés à la connaissance du salarié en début d'exercice (Soc., 2 mars 2011, pourvoi n° 08-44.977, Bull. 2011, V, n° 55 ; Soc.,

9 mai 2019, pourvoi n° 17-20.767).

Elle juge également, au visa de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure

à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qu'une clause du contrat

de travail peut prévoir une variation de la rémunération du salarié dès lors qu'elle est fondée sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l'employeur, ne fait pas

porter le risque d'entreprise sur le salarié et n'a pas pour effet de réduire

la rémunération en-dessous des minima légaux et conventionnels (Soc., 2 juillet 2002,

pourvoi n° 00-13.111, Bull. 2002, V, n° 229 ; Soc., 9 mai 2019, pourvoi n° 17-27.448, publié).

Par ailleurs, l'article 1218 du code civil dispose que :

« Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat

et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur.

Si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue à moins que

le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l'empêchement

est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées

de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1. »

La force majeure suppose ainsi un évènement caractérisé par les trois éléments cumulatifs suivants : l'imprévisibilité, l' irrésistibilité et l'extériorité.

En l'espèce, il ressort des pièces produites que la nature des objectifs fixés aux salariés

au sein de la société SGHI n'était pas fixée par le contrat de travail, ceux-ci visant uniquement « l'atteinte des objectifs qui ['] seront fixés annuellement » aux salariés.

La rémunération variable individuelle dépendait de l'atteinte des objectifs fixés au cours du premier trimestre de l'année par les managers et qui étaient de deux natures': d'une part, les objectifs «métiers», liés à une compétence ou une expertise spécifique en fonction

du poste occupé par le salarié (par exemple': suivi des engagements et exécution des actions définies par la direction sur l'amélioration des conditions de travail des collaborateurs, remonter mensuellement un état d'avancement des projets en vue du reporting Patrimoine, etc.), d'autre part, les objectifs «personnels», liés aux comportements individuels

des salariés (par exemple': planification et organisation de la charge de travail sur l'année, anticiper et être proactif, assurer une cohésion des équipes, etc.).

Ainsi, à l'exception de celle de certains managers d'équipe, la rémunération variable individuelle ne dépendait aucunement des performances financières.

Dans le cadre de son projet de modification des règles de calcul de la rémunération variable individuelle (RVI) ayant donné lieu à une réunion du comité social et économique (CSE) le 23 juin 2020, la direction évoquait 'une remise à plat du régime de RVI pour 2020"

et indiquait que 'seuls les objectifs 'métiers' subsisteraient (...)'.

Elle annonçait dans le même temps qu'un mécanisme de seuil de déclenchement

serait mis en place pour la RVI de 2020 et ce pour tous les salariés de la société.

Ce seuil de déclenchement consistait en l'ajout d'un critère économique, défini par rapport au niveau du chiffre d'affaires du groupe.

La société décidait que'si le chiffre d'affaires du groupe était inférieur à 2 milliards d'euros, aucune rémunération variable ne serait versée aux salariés'; s'il atteignait

2 milliards d'euros, la rémunération variable individuelle pourrait être versée à hauteur

de 30 % du montant prévu ; s'il dépassait 2,2 milliards d'euros, la rémunération variable individuelle pourrait être versée à hauteur de 50 % de ce montant.

Au cours du mois d'octobre 2020, les objectifs fixés quant aux chiffres déclenchant

le versement de la rémunération variable pour les salariés étaient revus à la baisse

par la société': 1,6 milliards de chiffre d'affaires pour le déclenchement du paiement

de 30 % de la rémunération variable'; 1,84 milliards pour le déclenchement du paiement

de 50% de ce bonus.

Ainsi, l'ajout de ce critère limitait en toute hypothèse la rémunération variable à 50 %

de son montant cible.

Alors que la fixation d'objectifs collectifs, en-deçà desquels le déclenchement du versement de la part variable de rémunération est compromis, est possible, l'appelante, qui procède sur ce point par voie d'affirmation, ne justifie pas en quoi le critère lié en l'espèce

à l'atteinte d'un certain niveau de chiffre d'affaires au niveau du groupe serait de nature

à faire peser le risque de l'entreprise sur les salariés.

A l'inverse, le chiffre d'affaires dépend en particulier de l'activité des salariés et,

dans un groupe hôtelier, de la fréquentation des hôtels. En outre, comme le relève

aussi justement l'intimée, le niveau du chiffre d'affaires d'un groupe ne dépend pas

de la seule volonté de l'une des sociétés de ce groupe.

Ainsi, le niveau de chiffre d'affaires du groupe n'est donc pas déterminé par la volonté

de la société SGHI.

Il n'est pas non plus établi que le chiffre d'affaires fixé était inatteignable ni irréalisable.

A cet égard, il est rappelé que la société, au terme des échanges intervenus avec les élus dans le cadre de la procédure d'information-consultation, a fixé le seuil de chiffre d'affaires annuel à 1,6 milliards d'euros, qu'au 30 juin 2020, lors de l'ouverture de la procédure d'information-consultation, le chiffre d'affaires du groupe s'établissait

à 716 millions d'euros, de sorte que le seuil fixé finalement à 1,6 milliards d'euros impliquait la réalisation d'un chiffre d'affaires de 884 millions d'euros sur le second semestre, soit quasiment équivalent à celui réalisé au premier semestre, étant souligné

que le second semestre comprenait la période estivale, que le chiffre d'affaires groupe

au titre de l'exercice 2020 s'est finalement établi à 1,254 milliards d'euros et que le rapport de l'expert-comptable mandaté par le CSE, remis le 1er octobre 2020, avait alors lui-même prévu, tout en relevant une 'situation incertaine', rendant les prévisions 'délicates',

un chiffre d'affaires de '2 milliards au titre de l'année 2020".

Il s'ensuit que le critère de déclenchement du paiement de la rémunération variable

en cas d'atteinte d'un certain niveau de chiffre d'affaires par le groupe AccorInvest devenu Essendi n'est pas en soi illicite et que la demande, formulée de manière générale, de voir prononcer l'illicéité et l'inopposabilité du critère de déclenchement du paiement

de la rémunération variable en cas d'atteinte d'un certain niveau de chiffre d'affaires

par le Groupe AccorInvest devenu Essendi, comme la demande de voir ordonner

son retrait, sera donc rejetée.

En revanche, il est avéré que l'employeur n'a initié la procédure d'information/consultation du CSE qu'en juin 2020 pour modifier les critères de versement de la rémunération variable, soit quasiment plus de 3 mois après le démarrage de la crise du Covid 19

et plus de 6 mois après le début de l' année.

Pour les salariés dont aucun objectif n'avait été fixé pour l'année 2020 au cours

du premier semestre (56 % des salariés ayant répondu au questionnaire du cabinet Axia), ils n'étaient individuellement informés de leurs objectifs pour l'année en cause

qu'à compter du 2 octobre 2020, soit à moins de 3 mois de la fin d'année.

Les difficultés liées aux impacts de la crise sanitaire sur l'activité de l'entreprise

et du groupe et les conditions de travail au cours de l'année 2020, et partant leur influence sur une partie seulement des critères de la rémunération variable définie préalablement

ne sauraient suffire à justifier cette fixation ou modification tardive et, en tout état

de cause, faire échec à la règle selon laquelle l'employeur est tenu de porter les objectifs

qu'il définit à la connaissance du salarié en début d'exercice.

Le syndicat appelant relève d'ailleurs justement à cet égard qu'il n'est pas expliqué

ni justifié en quoi les objectifs suivants n'auraient pu recevoir qu'une évaluation «'négative'» ou ne correspondaient pas aux enjeux de la reprise d'activité : «'planification de sa charge de travail avec retroplanning et distinction de ce qui est important et urgent'», «'assurer une cohésion des équipes HES WW en mettant en partage notamment

des pratiques communes'», «'mise en place d'une base de données de coût FF&E Europe'», «'montrer une capacité d'animation de l'équipe HES'» ou encore «'développer, améliorer, favoriser la communication transverse intra-services'», soulignant au contraire

que ces critères sont purement qualitatifs et indépendants du volume d'activité.

Il s'ensuit que les salariés de la société SGHI ont vu, de manière irrégulière, leurs critères de performance et objectifs modifiés tardivement (pour ceux qui avaient vu leurs objectifs fixés par leur manager au cours du premier semestre 2020) ou fixés

tardivement (pour les autres).

Enfin, si la société SGHI fait ensuite valoir que le projet litigieux a dû être envisagé dans un contexte de force majeure lié à la crise sanitaire de la Covid-19 empêchant

la société d'appliquer les critères et objectifs de rémunération variable initialement envisagés, le critère d'irrésistibilité requis pour caractériser la force majeure en rapport

avec la rémunération variable n'est cependant pas caractérisé.

En effet, s'il est avéré et au demeurant non contesté que la situation du groupe

a été fragilisée par les effets de la crise sanitaire exceptionnelle traversée, notamment

quant à son chiffre d'affaires, qui a connu une baisse de l'ordre de 65%, à résultat courant ou encore à son EBITDA, la trésorerie du groupe au 31 décembre 2020 est toutefois demeurée excédentaire de 170 millions, les mesures gouvernementales d'aides diverses,

les prêts, renégociations et différés de paiement, notamment, lui ont permis de se maintenir en prévision de la reprise de l'activité, tandis que, comme le relève l'appelante, le projet

de modification des règles de calcul des rémunérations variables représentait un enjeu

maximal de 6,2 millions d'euros, charges patronales incluses.

Il a aussi déjà été retenu que l'appréciation de l'atteinte des objectifs initialement

envisagés demeurait possible s'agissant notamment des éléments susvisés.

Dans ces conditions, il sera fait droit aux demandes de l'appelant de voir prononcer l'illicéité et l'inopposabilité des objectifs et critères fixés tardivement par la société SGHI et d'ordonner à celle-ci de procéder au retrait des critères et objectifs fixés tardivement

dans le cadre du projet de modification des règles de calcul des RVI.

Le prononcé d'astreinte ne s'avère en revanche pas nécessaire.

Sur le préjudice financier causé à l'intérêt collectif de la profession :

Le syndicat CFDT fait valoir que :

- La Cour de cassation ayant déclaré recevable la demande de dommage et intérêts

en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession, et compte tenu

du caractère illicite du projet qui a été mise en oeuvre, il sollicite des dommages

et intérêts.

La société SGHI oppose que :

- Le syndicat n'établit aucun préjudice permettant de justifier l'allocation

d'une telle somme, n'apportant pas le moindre commencement de preuve.

Sur ce,

La méconnaissance retenue dans la mise en oeuvre des règles encadrant la détermination de la part variable a porté atteinte aux conditions de rémunération de l'ensemble des salariés éligibles au dispositif de RVI. Cette atteinte au sein de la collectivité de travail, caractérise le préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession que la CFDT représente.

En conséquence, la société SGI sera condamnée à payer à la CFDT la somme

de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice à l'intérêt

collectif de la profession.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera infirmée de ces deux chefs et par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de la société SGHI.

La demande formée par la CFDT au titre des frais irrépétibles sera accueillie, à hauteur

de 3.000 euros.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement,

Vu l'arrêt du 26 février 2025 de la Cour de cassation,

CONSTATE le désistement d'instance et d'action de la F.G.T.A FO,

DIT que ce désistement emporte extinction partielle de l'instance et dessaisissement

de la cour de l'instance opposant le syndicat FGTA FO et la société SGHI,

INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la CFDT irrecevables

en ses demandes,

Statuant de nouveau des dispositions infirmées et y ajoutant,

DIT que la CFDT est recevable en ses demandes relatives tant à l'illicéité et l'inopposabilité des objectifs et critères se rapportant à la rémunération variable fixés par la société SGHI, en ce compris du critère de déclenchement du paiement de la rémunération variable

en cas d'atteinte d'un certain niveau de chiffre d'affaires par le Groupe, qu'au retrait

sous astreinte des critères et objectifs fixés, qu'à l'octroi de dommages et intérêts

en réparation du préjudice ainsi causé à l'intérêt collectif de la profession,

PRONONCE l'illicéité et l'inopposabilité des objectifs et critères fixés tardivement

par la société SGHI et ordonne à celle-ci de procéder au retrait des critères et objectifs fixés tardivement dans le cadre du projet de modification des règles de calcul des RVI

par la société SGHI,

CONDAMNE la société SGHI à payer à la CFDT la somme de 10.000 euros à titre

de dommages et intérêts en réparation du préjudice à l'intérêt collectif de la profession,

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE la société SGHI aux dépens de première instance et d'appel,

CONDAMNE la société SGHI à payer à la CFDT la somme de 3.000 euros

sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande formée à ce titre.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Textes cités

12 références

  • L. 2132-3Code du travail
    Passage cité
    … de déclenchement du paiement de la rémunération variable en cas d'atteinte d'un certain niveau de chiffre d'affaires par le Groupe AccorInvest devenu Essendi, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par infraction constatée à compter de l'arrêt à intervenir ; - CONDAMNER la société SGI à payer à la CFDT la somme de 20.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis au titre des articles L. 2132-3 du Code du travail ; - CONDAMNER la société SGI à payer à la CFDT la somme de 5.000 € chacun sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.» Par dernières conclusions transmises par RPVA le 16 juillet 2026, la société SGHI demande à la cour de : « A titre liminaire, - DONNER ACTE au syndicat FGTA FO de son désistement d'instance et d'action notifié par conclusions le 1er juillet …
  • L. 1221-1Code du travail
    Passage cité
    … de dommages et intérêts en réparation du préjudice ainsi causé à l'intérêt collectif de la profession. La cour, statuant dans les limites de l'arrêt de cassation, infirme donc le jugement en ce qu'il a déclaré la CFDT irrecevable en ses demandes. Par ailleurs, la Cour de cassation juge, au visa des articles 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et L. 1221-1 du code du travail, que lorsque les objectifs sont définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, celui-ci peut les modifier dès lors qu'ils sont réalisables et qu'ils ont été portés à la connaissance du salarié en début d'exercice (Soc., 2 mars 2011, pourvoi n° 08-44.977, Bull. 2011, V, n° 55 ; Soc., 9 mai 2019, pourvoi n° 17-20.767). Elle juge également, au visa de l'article 1134 du code civil, …
  • 805Code de procédure civile
    Passage cité
    … (toque K0137), substituée par Me Carine BONNET, avocate au barreau de Paris DÉFENDERESSE A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION : S.A.S. SOCIÉTÉ DE GESTION HOTELINVEST (SGHI) [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Me Blandine DAVID, avocate au barreau de Paris (toque R110), substituée par Me Léa BENSOUSSAN, avocate au barreau de Paris COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 septembre 2026, en audience publique et double rapporteur, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur LEGRIS, président de chambre, chargé du rapport et Monsieur MALINOSKY, magistrat honoraire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur LEGRIS, président Madame MONTAGNE, présidente Monsieur MALINOSKY, magistrat …
  • 906Code de procédure civile
    Passage cité
    … (toque K0137), substituée par Me Carine BONNET, avocate au barreau de Paris DÉFENDERESSE A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION : S.A.S. SOCIÉTÉ DE GESTION HOTELINVEST (SGHI) [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Me Blandine DAVID, avocate au barreau de Paris (toque R110), substituée par Me Léa BENSOUSSAN, avocate au barreau de Paris COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 septembre 2026, en audience publique et double rapporteur, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur LEGRIS, président de chambre, chargé du rapport et Monsieur MALINOSKY, magistrat honoraire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur LEGRIS, président Madame MONTAGNE, présidente Monsieur MALINOSKY, magistrat …
Autres références (8)
  • 450Code de procédure civile
    Passage cité
    … Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur LEGRIS, président Madame MONTAGNE, présidente Monsieur MALINOSKY, magistrat honoraire Greffier lors des débats : Monsieur VAZ DOS ANJOS ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Monsieur LEGRIS, président et par Monsieur VAZ DOS ANJOS, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE La société SGHI (anciennement dénommée « Société de Gestion HotelInvest (SGI) ») appartient au groupe Essendi (anciennement « AccordInvest ») qui occupe une position d'investisseur, de propriétaire et d'exploitant hôtelier. Le groupe …
  • 700Code de procédure civile
    Passage cité
    … 2021, le tribunal judiciaire de Paris a rendu le jugement suivant : '- FAIT DROIT à la fin de non recevoir soulevée par la Société Gestion Hotel Invest En conséquence, - DECLARE les syndicats G.T.A. FO, CFECGC et CFDT irrecevables en l'intégralité de leurs demandes ; - CONDAMNE les syndicats G.T.A. FO, CFECGC et CFDT à verser à la Société Gestion Hotel Invest somme de 3 000 euors chacun sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; - CONDAMNE in solidum les syndicats G.T.A. FO, CFECGC et CFDT aux entiers dépens ; - RAPPELLE que la présente décision dispose de l'exécution provisoire de droit.' Le 14 février 2022, les organisations syndicales CFDT et FO ont interjeté appel de la décision. Le 25 mai 2023, la cour d'appel de Paris a rendu l'arrêt contradictoire suivant : «- CONFIRME …
  • 400Code de procédure civile
    Passage cité
    … la CFDT aux entiers dépens. » La clôture a été prononcée le 4 septembre 2026. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le désistement d'instance et d'action du syndicat FO : Selon l'article 400 du code de procédure civile, si le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires, il n'a, en application de l'article 401 du code de procédure civile, besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. La société SGHI indique accepter ce désistement. Conformément à …
  • 401Code de procédure civile
    Passage cité
    … expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le désistement d'instance et d'action du syndicat FO : Selon l'article 400 du code de procédure civile, si le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires, il n'a, en application de l'article 401 du code de procédure civile, besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. La société SGHI indique accepter ce désistement. Conformément à l'article 403 du code de procédure civile, le désistement emporte au demeurant acquiescement de la F.G.T.A FO à l'arrêt confirmatif du 25 mai 2023, lequel était déjà devenu définitif …
  • 403Code de procédure civile
    Passage cité
    … si le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires, il n'a, en application de l'article 401 du code de procédure civile, besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. La société SGHI indique accepter ce désistement. Conformément à l'article 403 du code de procédure civile, le désistement emporte au demeurant acquiescement de la F.G.T.A FO à l'arrêt confirmatif du 25 mai 2023, lequel était déjà devenu définitif à son égard à la suite de son désistement de pourvoi et de la cassation limitée aux seules demandes de la Fédération des services CFDT. Le désistement de l'instance de renvoi emporte ainsi, dans les circonstances de l'espèce, renonciation de la F.G.T.A FO à son action. En …
  • 1134Code civil
    Passage cité
    … de chiffre d'affaires par le groupe, qu'au retrait sous astreinte des critères et objectifs fixés, et qu'à l'octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice ainsi causé à l'intérêt collectif de la profession. La cour, statuant dans les limites de l'arrêt de cassation, infirme donc le jugement en ce qu'il a déclaré la CFDT irrecevable en ses demandes. Par ailleurs, la Cour de cassation juge, au visa des articles 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et L. 1221-1 du code du travail, que lorsque les objectifs sont définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, celui-ci peut les modifier dès lors qu'ils sont réalisables et qu'ils ont été portés à la connaissance du salarié en début d'exercice (Soc., 2 mars 2011, pourvoi n° 08-44.977, Bull. 2011, V, …
  • 1218Code civil
    Passage cité
    … variation de la rémunération du salarié dès lors qu'elle est fondée sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l'employeur, ne fait pas porter le risque d'entreprise sur le salarié et n'a pas pour effet de réduire la rémunération en-dessous des minima légaux et conventionnels (Soc., 2 juillet 2002, pourvoi n° 00-13.111, Bull. 2002, V, n° 229 ; Soc., 9 mai 2019, pourvoi n° 17-27.448, publié). Par ailleurs, l'article 1218 du code civil dispose que : « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur. Si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue à moins que le retard qui en …
  • 696Code de procédure civile
    Passage cité
    … collectif de la profession que la CFDT représente. En conséquence, la société SGI sera condamnée à payer à la CFDT la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice à l'intérêt collectif de la profession. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera infirmée de ces deux chefs et par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de la société SGHI. La demande formée par la CFDT au titre des frais irrépétibles sera accueillie, à hauteur de 3.000 euros. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, Vu l'arrêt du 26 février 2025 de la Cour de cassation, CONSTATE le désistement d'instance et d'action de la F.G.T.A FO, DIT que ce …

Thèmes de recherche

  • Rôle et passages
    Mentions dans le texte
    n des hôtels appartenant au groupe Essendi, et comprend notamment les fonctions support du Groupe. Au 30 juillet 2020, la société SGHI employait 417 salariés. Au sein de la société SGHI, les salariés bénéficient d'une part variable de rémunération en fonction de l'atteinte d'objectifs fixés unilatéralement par l'employeur appelée « rémunération variable individuelle » (RVI). Dans le contexte de la crise sanitaire liée à la Covid-19, la société a convoqué les membres du comité social et économique (CSE) à une réunion le 23 juin 2020 au
    Lire dans le texte
    Demandes et arguments
    ndu l'arrêt de cassation partielle suivant : «- CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes de la fédération des services CFDT tendant à dire illicites le critère du déclenchement du paiement de la rémunération variable en cas d'atteinte d'un certain niveau de chiffre d'affaires par le groupe ainsi que la fixation tardive des objectifs et critères de la rémunération variable, à ordonner à la Société de gestion Hotel Invest de procéder au retrait, sous astreinte, des critères et objectifs fixés dans le p
    Lire dans le texte
    Points examinés
    nues sans objet, dès lors que l'instance est éteinte à son égard et qu'au demeurant la société SGHI dirige ses demandes exclusivement à l'encontre de la CFDT aux termes de ses dernières écritures actualisées. Sur la modification de la rémunération variable des salariés Le syndicat CFDT fait valoir que : - La société SGHI a opéré une modification rétroactive de la nature des objectifs, des critères d'évaluation et de déclenchement de la rémunération variable de chaque salarié en conditionnant le bénéfice de la RVI aux performances du
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  • Rôle et passages
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    0 juillet 2020, la société SGHI employait 417 salariés. Au sein de la société SGHI, les salariés bénéficient d'une part variable de rémunération en fonction de l'atteinte d'objectifs fixés unilatéralement par l'employeur appelée « rémunération variable individuelle » (RVI). Dans le contexte de la crise sanitaire liée à la Covid-19, la société a convoqué les membres du comité social et économique (CSE) à une réunion le 23 juin 2020 aux fins d'information-consultation sur le projet de modification des règles de calcul de la RVI. Lors de sa réu
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    Demandes et arguments
    ndu l'arrêt de cassation partielle suivant : «- CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes de la fédération des services CFDT tendant à dire illicites le critère du déclenchement du paiement de la rémunération variable en cas d'atteinte d'un certain niveau de chiffre d'affaires par le groupe ainsi que la fixation tardive des objectifs et critères de la rémunération variable, à ordonner à la Société de gestion Hotel Invest de procéder au retrait, sous astreinte, des critères et objectifs fixés dans le projet de
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    nues sans objet, dès lors que l'instance est éteinte à son égard et qu'au demeurant la société SGHI dirige ses demandes exclusivement à l'encontre de la CFDT aux termes de ses dernières écritures actualisées. Sur la modification de la rémunération variable des salariés Le syndicat CFDT fait valoir que : - La société SGHI a opéré une modification rétroactive de la nature des objectifs, des critères d'évaluation et de déclenchement de la rémunération variable de chaque salarié en conditionnant le bénéfice de la RVI aux performances du groupe E
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    Demandes et arguments
    le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.» Par dernières conclusions transmises par RPVA le 16 juillet 2026, la société SGHI demande à la cour de : « A titre liminaire, - DONNER ACTE au syndicat FGTA FO de son désistement d'instance et d'action notifié par conclusions le 1er juillet 2026, - DONNER ACTE à la société SGHI anciennement dénommée SOCIETE DE GESTION HOTEL INVEST qu'elle accepte ce désistement, - CONSTATER par conséquent l'extinction partielle de l'instance et le dessaisissemen
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    Mentions dans le texte
    E à la société SGHI anciennement dénommée SOCIETE DE GESTION HOTEL INVEST qu'elle accepte ce désistement, - CONSTATER par conséquent l'extinction partielle de l'instance et le dessaisissement de la Cour d'appel de l'instance opposant le syndicat FGTA FO et la société SGHI, A titre principal, - JUGER que la mise en 'uvre du projet de modification des règles de calcul de la RVI est licite et opposable ; - JUGER que les critères et objectifs fixés par la société SGHI sont valables ; - JUGER que la crise sanitaire liée à la pandémie
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    Points examinés
    ties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le désistement d'instance et d'action du syndicat FO : Selon l'article 400 du code de procédure civile, si le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires, il n'a, en application de l'article 401 du code de procédure civile, besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si
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Autres thèmes (4)
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    Demandes et arguments
    fense de ses intérêts, il peut en revanche agir en justice pour faire reconnaître l'existence d'une irrégularité commise par l'employeur au regard de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles ou au regard du principe d'égalité de traitement et demander, outre l'allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice ainsi causé à l'intérêt collectif de la profession, qu'il soit enjoint à l'employeur de mettre fin à l'irrégularité constatée, le cas échéant sous astreinte. Il s'ensuit que la CFDT est recevable au cas présent
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    Mentions dans le texte
    einte d'objectifs fixés unilatéralement par l'employeur appelée « rémunération variable individuelle » (RVI). Dans le contexte de la crise sanitaire liée à la Covid-19, la société a convoqué les membres du comité social et économique (CSE) à une réunion le 23 juin 2020 aux fins d'information-consultation sur le projet de modification des règles de calcul de la RVI. Lors de sa réunion du 23 juillet 2020, le CSE a voté une expertise dans le cadre du projet relatif à la modification des règles de calcul des primes variables au sein d
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    société a convoqué les membres du comité social et économique (CSE) à une réunion le 23 juin 2020 aux fins d'information-consultation sur le projet de modification des règles de calcul de la RVI. Lors de sa réunion du 23 juillet 2020, le CSE a voté une expertise dans le cadre du projet relatif à la modification des règles de calcul des primes variables au sein de la société, confiée au cabinet Axia, lequel a déposé son rapport le 1er octobre 2020. Par courrier en date du 7 décembre 2020, les organisations syndicales représentatives
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    niveau de chiffre d'affaires par le Groupe AccorInvest devenu Essendi, comme la demande de voir ordonner son retrait, sera donc rejetée. En revanche, il est avéré que l'employeur n'a initié la procédure d'information/consultation du CSE qu'en juin 2020 pour modifier les critères de versement de la rémunération variable, soit quasiment plus de 3 mois après le démarrage de la crise du Covid 19 et plus de 6 mois après le début de l' année. Pour les salariés dont aucun objectif n'avait été fixé pour l'année 2020 au cours du pre
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  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    te d'un certain niveau de chiffre d'affaires par le Groupe AccorInvest devenu Essendi, comme la demande de voir ordonner son retrait, sera donc rejetée. En revanche, il est avéré que l'employeur n'a initié la procédure d'information/consultation du CSE qu'en juin 2020 pour modifier les critères de versement de la rémunération variable, soit quasiment plus de 3 mois après le démarrage de la crise du Covid 19 et plus de 6 mois après le début de l' année. Pour les salariés dont aucun objectif n'avait été fixé pour l'année 2020 au cours du pre
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  • Rôle et passages
    Mentions dans le texte
    ull. 2011, V, n° 55 ; Soc., 9 mai 2019, pourvoi n° 17-20.767). Elle juge également, au visa de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qu'une clause du contrat de travail peut prévoir une variation de la rémunération du salarié dès lors qu'elle est fondée sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l'employeur, ne fait pas porter le risque d'entreprise sur le salarié et n'a pas pour effet de réduire la rémunération en-dessous des minima légaux et co
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    is éléments cumulatifs suivants : l'imprévisibilité, l' irrésistibilité et l'extériorité. En l'espèce, il ressort des pièces produites que la nature des objectifs fixés aux salariés au sein de la société SGHI n'était pas fixée par le contrat de travail, ceux-ci visant uniquement « l'atteinte des objectifs qui ['] seront fixés annuellement » aux salariés. La rémunération variable individuelle dépendait de l'atteinte des objectifs fixés au cours du premier trimestre de l'année par les managers et qui étaient de deux natures': d'une part, les obj
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Identifiants documentaires
Identifiant source
6ac88543c27382d0996e58e7
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