Cour d'appel de Paris · 8 octobre 2026
Pôle 6 - Chambre 2ArrêtRG n° 25/15394
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L’essentiel
Résumé automatiqueLa cour infirme l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 10 mai 2022 en ce qu'elle a déclaré le syndicat FEC-FO irrecevable en sa demande tendant au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession, et sur les dépens et frais irrépétibles, Statuant de nouveau des dispositions infirmées et y ajoutant.
La cour dit le syndicat FEC-FO recevable en sa demande tendant au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession.
Autres points décidés
- La cour déboute la société Caixa Geral de Depositos de ses autres demandes.
Montants retenus
- Somme allouée4 000 €Fixé par cet arrêtPassage source
- Somme allouée2 000 €Fixé par cet arrêtPassage source
De : la société caixa geral de depositosÀ : syndicat fec-fo
Dates essentielles
- Arrêt rendu
Revenir aux dates essentielles
- Acte intermédiaireConclusions notifiées
- Acte intermédiaireConclusions notifiées
- Acte intermédiaireClôture d'appel Passage source
- Arrêt rendu
Passages utilisés (6 passages)
SynthèsePassage 2
INFIRME l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 10 mai 2022 en ce qu'elle a déclaré le syndicat FEC-FO irrecevable en sa demande tendant au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession, et sur les dépens et frais irrépétibles, Statuant de nouveau des dispositions infirmées et y ajoutant
Lire ce passageSynthèsePassage 3
DIT le syndicat FEC-FO recevable en sa demande tendant au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession
Lire ce passageAutres dispositions · SynthèsePassage 4
DÉBOUTE la société Caixa Geral de Depositos de ses autres demandes,
Lire ce passageAutres dispositionsPassage 5
CONDAMNE la société Caixa Geral de Depositos aux dépens de première instance et d'appel,
Lire ce passageMontantsPassage 6
CONDAMNE la société Caixa Geral de Depositos à payer au syndicat FEC-FO la somme globale de 4.000 euros, dont 2.000 euros au titre de la première instance, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRET DU 8 OCTOBRE 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/15394 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL64W
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 10 mai 2022 rendue par le juge de la mise en état de Paris, confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 23 mars 2023, cassé partiellement par un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 22 janvier 2025
DEMANDERESSE A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION :
FÉDÉRATION DES EMPLOYÉS ET CADRES [Localité 1] OUVRIÈRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de Paris (toque P0480), substitué par Me Pierre BOUAZIZ, avocat au barreau de Paris
DEFENDEURS A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION :
SOCIÉTÉ CAIXA GERAL DE DEPOSITOS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Kathy AZEVEDO, avocate au barreau de Paris (toque S0094)
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA CAIXA GERAL DE DEPOSITOS
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non représentée, déclaration de saisine signifiée à personne morale le 2 mars 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 septembre 2026, en audience publique et double rapporteur, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur LEGRIS, Président de chambre, chargé
du rapport et Monsieur MALINOSKY, magistrat honoraire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur LEGRIS, président
Madame MONTAGNE, présidente
Monsieur MALINOSKY, magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Monsieur VAZ DOS ANJOS
ARRÊT :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Monsieur LEGRIS, président et par Monsieur VAZ DOS ANJOS, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société Caixa Geral de Depositos SA (ci-après la « société Caixa » ou « la Caixa »)
est une banque détenue à 100% par l'Etat portugais, qui exerce son activité en France
via une succursale. En 2018, la succursale française comptait 540 salariés et comprenait
un siège et 48 agences dans lesquelles sont exercées les activités de banque de détail,
de gestion d'actifs, de crédits, de trésorerie et changes.
Du 17 avril au 30 juin 2018, les salariés de la société Caixa ont exercé leur droit de grève, à la suite de projets de restructuration.
Estimant que la grève était consécutive à une faute de l'employeur, lequel, en refusant
de donner aux représentants du personnel les informations nécessaires sur les dangers
qui pesaient sur la succursale française, aurait « généré un stress et une angoisse intense
des salariés » les contraignant à faire une grève de longue durée, la fédération des employés et cadres [Localité 1] ouvrière (ci-après le « syndicat FEC-FO ») et les salariés grévistes
ont demandé à l'employeur de régler les salaires afférents aux jours de grève.
Le 21 mai 2021, à la suite du refus de l'employeur, le syndicat FEC-FO et le CSE
de la Caixa ont assigné la société Caixa devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins
de lui ordonner de régulariser la situation de ses salariés ou anciens salariés ayant participé à la grève, en leur versant le salaire dont ils ont été privés du fait de leur participation
à la grève, ainsi que les primes de garderie ou de scolarité, et de condamner la Société Caixa à verser au syndicat FEC-FO une somme à titre de dommages et intérêts en réparation
du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession, outre une somme à titre
de dommages et intérêts au CSE.
Le 10 mai 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a rendu l'ordonnance suivante :
«- REJETTE les exceptions de procédures soulevées par la Société Caixa Geral
de Depositos SA ;
- DECLARE le Syndicat FEC-FO et le CSE de la Caixa Geral de Depositos SA irrecevables en leurs demandes ;
- CONDAMNE le Syndicat FEC-FO et le CSE de la Caixa Geral de Depositos SA
aux dépens. »
Le Syndicat FEC-FO et le CSE de la société Caixa ont interjeté appel de la décision
le 28 juin 2022.
Le 23 mars 2023 la cour d'appel de Paris a rendu l'arrêt suivant :
«- REJETTE la demande de rabat de l'ordonnance de clôture :
CONFIRME l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en date du 10 mai 2022 ;
Y ajoutant,
- CONDAMNE la Fédération des Employés et Cadres FO et le CSE de la Société Caixa Geral de Depositos SA, aux dépens d'appel dont distraction au profit de l'avocat
qui en a fait la demande dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure
civile ;
- CONDAMNE la Fédération des Employés et Cadres FO et le CSE de la Société Caixa Geral de Depositos SA à payer, chacun, à la Société Caixa Geral de Depositos SA
la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
et les déboute de leur demande à ce titre.»
Le syndicat FEC-FO et le CSE ont formé un pourvoi en cassation.
Le CSE s'est par la suite désisté de son pourvoi.
Le 22 janvier 2025, la Cour de cassation a rendu l'arrêt de cassation partielle suivant :
«- CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare le syndicat fédération
des employés et cadres [Localité 1] ouvrière irrecevable en sa demande tendant au paiement
de dommages-intérêts en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession, le condamne aux dépens d'appel et à payer à la société Caixa Geral de Depositos la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 23 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
- REMET, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient
avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
- LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
- DIT que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement
cassé. »
Le 20 août 2025, par déclaration de saisine, le syndicat FEC-FO a saisi la cour d'appel
de renvoi.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 6 juillet 2026, le syndicat FEC-FO demande à la cour de :
«- REJETER la demande de sursis à statuer ainsi que celle relative à l'autorité de la chose jugée soulevées par la Caixa Geral de Depositos SA.
- DEBOUTER la Caixa Geral de Depositos SA de sa demande au titre de l'article 700
du Code de procédure civile.
- INFIRMER l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris
du 10 mai 2022 en ce qu'elle a déclaré le syndicat FEC-FO irrecevable en sa demande tendant au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession.
Et statuant à nouveau de :
- JUGER le syndicat FEC-FO recevable en sa demande tendant au paiement de dommages intérêts en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession ;
- RENVOYER la cause et les parties devant le tribunal judiciaire afin qu'il soit statué
au fond sur la demande ;
- CONDAMNER la Caixa Geral de Depositos SA à verser au syndicat FEC-FO, au titre de l'article 700 du code de procédure civile une somme globale de 12 000 euros
se décomposant de la façon suivante :
- 4 000 euros pour la procédure devant le juge de la mise en état,
- 4 000 euros (dont 1 000 euros pour l'avocate postulante) pour la procédure devant la cour d'appel ayant abouti à l'arrêt du 23 mars 2023,
- Pour la présente procédure 4 000 euros, dont 1 440 euros pour l'avocat postulant.
- CONDAMNER la Caixa Geral de Depositos SA aux entiers dépens, y compris
ceux de la procédure ayant abouti à l'arrêt du 23 mars 2023. »
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 11 décembre 2025, la société Caixa demande à la cour de :
«- DECLARER la société Caixa Geral de Depositos SA recevable et bien fondée,
Y faisant droit,
A titre principal :
- CONFIRMER l'ordonnance du juge de la mise en état du 10 mai 2022 en ce qu'elle a déclaré l'action du Syndicat Fédération des Employés et Cadres ' FO (syndicat FEC-FO) irrecevable,
- DEBOUTER le Syndicat Fédération des employés et cadre FEC ' FO et le CSE
de la Caixa Geral de Depositos de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire :
- PRONONCER un sursis à statuer dans l'attente de la décision rendue
par la Chambre 6-3 sur demandes individuelles formulées par les salariés,
A titre infiniment subsidiaire :
- INFIRMER l'ordonnance du juge de la mise en état du 10 mai 2022 en ce qu'elle a rejeté la demande d'irrecevabilité des demandes formulées par le Syndicat Fédération
des employés et cadre FEC ' FO car se heurtant à l'autorité de la chose jugée,
Statuant à nouveau,
- DECLARER le Syndicat Fédération des employés et cadre FEC ' FO irrecevable,
En tout état de cause :
- CONFIRMER la décision entreprise en ce qu'elle a débouté les appelants
de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- CONDAMNER le Syndicat Fédération des employés et cadre FEC ' FO à la somme
de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens
de 1ère instance et d'appel. »
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément
aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
La clôture a été prononcée le 10 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le syndicat FEC-FO fait valoir que :
- Son action exercée dans l'intérêt collectif de la profession est recevable puisqu'elle est fondée sur le comportement fautif de l'employeur, qui a contraint les salariés à se mettre en grève.
- La demande de sursis à statuer formulée par la société Caixa, dans l'attente de la décision que doit rendre, le 8 avril 2025, la cour d'appel de Paris, dans les litiges initiés par certains salariés, afin d'obtenir, notamment, paiement des jours de grève, n'a plus d'objet
puisque la cour d'appel a rendu ses décisions.
- L'autorité de la chose jugée ne s'applique qu'aux décisions statuant sur le fond du litige et non aux ordonnances de référé. L'irrecevabilité soulevée par la société Caixa
doit donc être rejetée.
La société Caixa oppose que :
- L'action du syndicat a pour objet l'obtention du paiement de jours de grève,
ce qui n'entre pas dans l'intérêt collectif de la profession, puisqu'il s'associe
à des demandes individuelles formées par les salariés.
- sa demande de sursis à statuer est légitime puisque l'arrêt qui sera rendu par la cour d'appel de Paris, saisie de dossiers individuels aura une incidence directe sur la présente affaire en cours.
- Les demandes formulées par le syndicat se heurtent à l'autorité de la chose jugée
puisque même si les ordonnances de référé présentent un caractère provisoire et n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée, elles peuvent passer en force de chose jugée,
dès lors qu'elles ne sont plus susceptibles de recours suspensif.
Sur ce,
A titre liminaire, il est rappelé que le CSE de la Caixa s'est désisté de son pourvoi
et que l'arrêt du 22 janvier 2025 de la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt
en ce qu'il déclare le syndicat FEC-FO irrecevable en sa demande tendant au paiement
de dommages et intérêts en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif
de la profession.
L'article 122 du code de procédure civile dispose que :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Selon l'article 31 du même code, « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre
une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
L'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action, et l'existence du préjudice invoqué par le demandeur dans le cadre d'une action
en responsabilité n'est pas une condition de recevabilité de son action mais du succès
de celle-ci.
L'article L. 2132-3 du code du travail dispose que :
« Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice.
Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif
de la profession qu'ils représentent. »
Dans le cas où les salariés se trouvent dans une situation contraignante telle qu'ils ont été obligés de cesser le travail pour faire respecter leurs droits essentiels, directement lésés
par suite d'un manquement grave et délibéré de l'employeur à ses obligations, celui-ci
peut être condamné à payer aux salariés grévistes une indemnité correspondant à la perte de salaire.
L'article 488 du code de procédure civile dispose par ailleurs en son alinéa premier que :
« L'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée ».
En l'espèce, le syndicat FEC-FO a formulé deux types de demandes devant le tribunal judiciaire de Paris, la première, de régularisation de la situation des grévistes
par le versement des salaires dont ils ont été privés du fait de leur participation à la grève, outre les primes de garderie ou de scolarité, sous astreinte, soit une demande visant le passé, et la seconde, seule concernée par la cassation partielle prononcée le 22 janvier 2025,
de dommages et intérêts en raison du préjudice collectif subi par la profession en raison
de la violation du droit de grève, en faisant valoir que la grève est consécutive à une faute de l'employeur.
Selon le syndicat FEC-FO appelant, les salariés ont été contraints de se mettre en grève
en raison des manquements graves de la Caixa qui a menti et fait croire que l'avenir
de la succursale n'était pas en danger et la demande de dommages et intérêts présentée
par le syndicat résulte de cet état de fait.
L'action engagée par le syndicat afin de faire juger que les salariés se trouvaient
dans une situation contraignante telle qu'ils ont été obligés de cesser le travail
pour faire respecter leurs droits essentiels, directement lésés par suite d'un manquement grave et délibéré de l'employeur à ses obligations, constitue une action engagée
dans l'intérêt collectif de la profession.
Ainsi, et indépendamment de l'appréciation à venir de son bien-fondé, la demande
de dommages et intérêts présentée par le syndicat FEC-FO relève bien de l'intérêt collectif de la profession, de sorte que ledit syndicat a intérêt à agir.
La question du bien-fondé de cette demande n'étant pas soumise à la cour de renvoi,
la demande subsidiaire de la Caixa de surseoir à statuer dans l'attente de la décision
rendue par la chambre 6-3 sur les demandes individuelles formulées par les salariés,
n'est pas non plus justifiée.
Au surplus, le syndicat appelant relève dans ses dernières conclusions que cette demande est devenue sans objet à ce jour.
La demande de sursis à statuer sera donc rejetée.
Si la Caixa soulève aussi, 'à titre infiniment subsidiaire', que l'ordonnance du juge
de la mise en état du 10 mai 2022 mérite infirmation en ce qu'elle a 'rejeté la demande d'irrecevabilité des demandes formulées par le syndicat FEC - FO car se heurtant
[selon elle] à l'autorité de la chose jugée', il est d'abord relevé que le juge de la mise
en état, qui avait retenu l'irrecevabilité des demandes pour défaut de qualité à agir,
a indiqué dans son ordonnance du 10 mai 2022 ne pas avoir à examiner cette autre fin
de non-recevoir, tirée de l'autorité de la chose jugée.
Surtout, les décisions rendues en référé par le tribunal de grande instance de Paris
puis de la cour d'appel de Paris sur leur appel, même « définitives » dans le cadre du référé, n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée.
Ce moyen d'irrecevabilité ne peut donc davantage être retenu.
En conséquence, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 10 mai 2022 en ce qu'elle a déclaré le syndicat FEC-FO irrecevable en sa demande tendant au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession et, statuant à nouveau, de dire le syndicat FEC-FO recevable en cette demande et de renvoyer la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Paris afin qu'il soit statué au fond sur la demande.
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera infirmée du chef des dépens et des frais irrépétibles ; par application de l'article 696 du code de procédure civile,
les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de la Caixa.
La demande formée par le syndicat FEC-FO au titre des frais irrépétibles sera accueillie,
à hauteur de la somme globale de 4.000 euros, dont 2.000 euros au titre de la première instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 22 janvier 2025,
INFIRME l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris
du 10 mai 2022 en ce qu'elle a déclaré le syndicat FEC-FO irrecevable en sa demande tendant au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice porté
à l'intérêt collectif de la profession, et sur les dépens et frais irrépétibles,
Statuant de nouveau des dispositions infirmées et y ajoutant,
DIT le syndicat FEC-FO recevable en sa demande tendant au paiement de dommages
et intérêts en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession,
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Paris afin qu'il soit statué au fond sur la demande,
DÉBOUTE la société Caixa Geral de Depositos de ses autres demandes,
CONDAMNE la société Caixa Geral de Depositos aux dépens de première instance
et d'appel,
CONDAMNE la société Caixa Geral de Depositos à payer au syndicat FEC-FO la somme globale de 4.000 euros, dont 2.000 euros au titre de la première instance, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Textes cités
8 références
- L. 2132-3Code du travail
Passage cité
… loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. » L'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action, et l'existence du préjudice invoqué par le demandeur dans le cadre d'une action en responsabilité n'est pas une condition de recevabilité de son action mais du succès de celle-ci. L'article L. 2132-3 du code du travail dispose que : « Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. » Dans le cas où les salariés se trouvent dans une situation contraignante telle qu'ils ont été obligés de cesser le …
- 805Code de procédure civile
Passage cité
… LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION : SOCIÉTÉ CAIXA GERAL DE DEPOSITOS [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Kathy AZEVEDO, avocate au barreau de Paris (toque S0094) COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA CAIXA GERAL DE DEPOSITOS [Adresse 3] [Localité 3] Non représentée, déclaration de saisine signifiée à personne morale le 2 mars 2026 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 septembre 2026, en audience publique et double rapporteur, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur LEGRIS, Président de chambre, chargé du rapport et Monsieur MALINOSKY, magistrat honoraire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur LEGRIS, président Madame MONTAGNE, présidente Monsieur MALINOSKY, magistrat …
- 906Code de procédure civile
Passage cité
… LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION : SOCIÉTÉ CAIXA GERAL DE DEPOSITOS [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Kathy AZEVEDO, avocate au barreau de Paris (toque S0094) COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA CAIXA GERAL DE DEPOSITOS [Adresse 3] [Localité 3] Non représentée, déclaration de saisine signifiée à personne morale le 2 mars 2026 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 septembre 2026, en audience publique et double rapporteur, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur LEGRIS, Président de chambre, chargé du rapport et Monsieur MALINOSKY, magistrat honoraire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur LEGRIS, président Madame MONTAGNE, présidente Monsieur MALINOSKY, magistrat …
- 450Code de procédure civile
Passage cité
… a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur LEGRIS, président Madame MONTAGNE, présidente Monsieur MALINOSKY, magistrat honoraire Greffier lors des débats : Monsieur VAZ DOS ANJOS ARRÊT : - REPUTE CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Monsieur LEGRIS, président et par Monsieur VAZ DOS ANJOS, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE La société Caixa Geral de Depositos SA (ci-après la « société Caixa » ou « la Caixa ») est une banque détenue à 100% par l'Etat portugais, qui exerce son activité en France via une succursale. En 2018, la succursale française comptait 540 …
Autres références (4)
- 700Code de procédure civile
Passage cité
… et Cadres FO et le CSE de la Société Caixa Geral de Depositos SA, aux dépens d'appel dont distraction au profit de l'avocat qui en a fait la demande dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ; - CONDAMNE la Fédération des Employés et Cadres FO et le CSE de la Société Caixa Geral de Depositos SA à payer, chacun, à la Société Caixa Geral de Depositos SA la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les déboute de leur demande à ce titre.» Le syndicat FEC-FO et le CSE ont formé un pourvoi en cassation. Le CSE s'est par la suite désisté de son pourvoi. Le 22 janvier 2025, la Cour de cassation a rendu l'arrêt de cassation partielle suivant : «- CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare le syndicat fédération des employés et cadres [Localité 1] ouvrière irrecevable en sa demande tendant au …
- 122Code de procédure civile
Passage cité
… ne sont plus susceptibles de recours suspensif. Sur ce, A titre liminaire, il est rappelé que le CSE de la Caixa s'est désisté de son pourvoi et que l'arrêt du 22 janvier 2025 de la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt en ce qu'il déclare le syndicat FEC-FO irrecevable en sa demande tendant au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession. L'article 122 du code de procédure civile dispose que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » Selon l'article 31 du même code, « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous …
- 488Code de procédure civile
Passage cité
… de la profession qu'ils représentent. » Dans le cas où les salariés se trouvent dans une situation contraignante telle qu'ils ont été obligés de cesser le travail pour faire respecter leurs droits essentiels, directement lésés par suite d'un manquement grave et délibéré de l'employeur à ses obligations, celui-ci peut être condamné à payer aux salariés grévistes une indemnité correspondant à la perte de salaire. L'article 488 du code de procédure civile dispose par ailleurs en son alinéa premier que : « L'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée ». En l'espèce, le syndicat FEC-FO a formulé deux types de demandes devant le tribunal judiciaire de Paris, la première, de régularisation de la situation des grévistes par le versement des salaires dont ils ont été privés du fait de leur participation à la grève, outre les primes de garderie ou …
- 696Code de procédure civile
Passage cité
… en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession et, statuant à nouveau, de dire le syndicat FEC-FO recevable en cette demande et de renvoyer la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Paris afin qu'il soit statué au fond sur la demande. Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera infirmée du chef des dépens et des frais irrépétibles ; par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de la Caixa. La demande formée par le syndicat FEC-FO au titre des frais irrépétibles sera accueillie, à hauteur de la somme globale de 4.000 euros, dont 2.000 euros au titre de la première instance. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 22 …
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Demandes et argumentsrs qui pesaient sur la succursale française, aurait « généré un stress et une angoisse intense des salariés » les contraignant à faire une grève de longue durée, la fédération des employés et cadres [Localité 1] ouvrière (ci-après le « syndicat FEC-FO ») et les salariés grévistes ont demandé à l'employeur de régler les salaires afférents aux jours de grève. Le 21 mai 2021, à la suite du refus de l'employeur, le syndicat FEC-FO et le CSE de la Caixa ont assigné la société Caixa devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de l
Lire dans le texteDemandes et argumentsemployés et cadres [Localité 1] ouvrière (ci-après le « syndicat FEC-FO ») et les salariés grévistes ont demandé à l'employeur de régler les salaires afférents aux jours de grève. Le 21 mai 2021, à la suite du refus de l'employeur, le syndicat FEC-FO et le CSE de la Caixa ont assigné la société Caixa devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de lui ordonner de régulariser la situation de ses salariés ou anciens salariés ayant participé à la grève, en leur versant le salaire dont ils ont été privés du fait de leur participation
Lire dans le textePoints examinésande tendant au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession, et sur les dépens et frais irrépétibles, Statuant de nouveau des dispositions infirmées et y ajoutant, DIT le syndicat FEC-FO recevable en sa demande tendant au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession, RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Paris afin qu'il soit statué au fond sur la demande, DÉBOUTE la société Caix
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Demandes et argumentst FEC-FO et le CSE de la Caixa ont assigné la société Caixa devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de lui ordonner de régulariser la situation de ses salariés ou anciens salariés ayant participé à la grève, en leur versant le salaire dont ils ont été privés du fait de leur participation à la grève, ainsi que les primes de garderie ou de scolarité, et de condamner la Société Caixa à verser au syndicat FEC-FO une somme à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession, out
Lire dans le texteDemandes et argumentsire respecter leurs droits essentiels, directement lésés par suite d'un manquement grave et délibéré de l'employeur à ses obligations, celui-ci peut être condamné à payer aux salariés grévistes une indemnité correspondant à la perte de salaire. L'article 488 du code de procédure civile dispose par ailleurs en son alinéa premier que : « L'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée ». En l'espèce, le syndicat FEC-FO a formulé deux types de demandes devant le tribunal judiciaire de Paris, la première,
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Mentions dans le texteBOUAZIZ, avocat au barreau de Paris DEFENDEURS A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION : SOCIÉTÉ CAIXA GERAL DE DEPOSITOS [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Kathy AZEVEDO, avocate au barreau de Paris (toque S0094) COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA CAIXA GERAL DE DEPOSITOS [Adresse 3] [Localité 3] Non représentée, déclaration de saisine signifiée à personne morale le 2 mars 2026 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 septem
Lire dans le texteDemandes et argumentscalité 1] ouvrière (ci-après le « syndicat FEC-FO ») et les salariés grévistes ont demandé à l'employeur de régler les salaires afférents aux jours de grève. Le 21 mai 2021, à la suite du refus de l'employeur, le syndicat FEC-FO et le CSE de la Caixa ont assigné la société Caixa devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de lui ordonner de régulariser la situation de ses salariés ou anciens salariés ayant participé à la grève, en leur versant le salaire dont ils ont été privés du fait de leur participation à la grève, ai
Lire dans le texteDemandes et argumentsolarité, et de condamner la Société Caixa à verser au syndicat FEC-FO une somme à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession, outre une somme à titre de dommages et intérêts au CSE. Le 10 mai 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a rendu l'ordonnance suivante : «- REJETTE les exceptions de procédures soulevées par la Société Caixa Geral de Depositos SA ; - DECLARE le Syndicat FEC-FO et le CSE de la Caixa Geral de Depositos SA irrecevables
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Mentions dans le texteun siège et 48 agences dans lesquelles sont exercées les activités de banque de détail, de gestion d'actifs, de crédits, de trésorerie et changes. Du 17 avril au 30 juin 2018, les salariés de la société Caixa ont exercé leur droit de grève, à la suite de projets de restructuration. Estimant que la grève était consécutive à une faute de l'employeur, lequel, en refusant de donner aux représentants du personnel les informations nécessaires sur les dangers qui pesaient sur la succursale française, aurait « généré un stress et une
Lire dans le texteMentions dans le textede banque de détail, de gestion d'actifs, de crédits, de trésorerie et changes. Du 17 avril au 30 juin 2018, les salariés de la société Caixa ont exercé leur droit de grève, à la suite de projets de restructuration. Estimant que la grève était consécutive à une faute de l'employeur, lequel, en refusant de donner aux représentants du personnel les informations nécessaires sur les dangers qui pesaient sur la succursale française, aurait « généré un stress et une angoisse intense des salariés » les contraignant à faire une grève
Lire dans le texteDemandes et argumentsen refusant de donner aux représentants du personnel les informations nécessaires sur les dangers qui pesaient sur la succursale française, aurait « généré un stress et une angoisse intense des salariés » les contraignant à faire une grève de longue durée, la fédération des employés et cadres [Localité 1] ouvrière (ci-après le « syndicat FEC-FO ») et les salariés grévistes ont demandé à l'employeur de régler les salaires afférents aux jours de grève. Le 21 mai 2021, à la suite du refus de l'employeur, le syndicat FEC-FO et le CS
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- 6ac884b4c27382d0996e556d
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