Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 21 mai 2026, 25/07095
Mots-clés droit social
Discipline / sanctions • CDD / intérim • Lanceur d'alerte • Obligation de sécurité • CSE / représentants du personnel • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 21/05/2026
- Numéro d'affaire
- 25/07095
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 21 MAI 2026 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/07095 - N° Portalis 35L7-V-…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 21 MAI 2026 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/07095 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMFY6 Décision déférée à la Cour : ordonnance du 27 août 2025 - conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Paris - RG n°25/00647 APPELANT : Monsieur [B] [Y] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Catherine SCHLEEF, avocate au barreau de Paris (toque C1909) INTIMEE : S.A.S. [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Kévin CHARRIER, avocat au barreau de Nantes COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Eric LEGRIS, président Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente Madame Christine LAGARDE, conseillère Greffier lors des débats : Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Monsieur Eric LEGRIS, président et par Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE La société [1] est une entreprise chargée de recruter et de gérer des experts techniques internationaux mis à la disposition d'États étrangers dans des secteurs d'activités spécialisés scientifiques et techniques.
M. [Y] est fonctionnaire et a été embauché par la société [1] à compter du 15 juillet 2020 en qualité d'expert technique international par contrat à durée indéterminée pour exercer les fonctions de conseiller auprès du ministre des finances et du budget de la République centrafricaine.
Le 1er septembre 2021, il a réintégré la chambre régionale des comptes d'Ile de France.
Au début de l'année 2025, deux postes ont été ouverts au recrutement en Centrafrique pour assurer les fonctions de directeur de programme gouvernance à compter du mois d'avril 2025 et de coordinateur de projet 'Renforcement de l'Etat de droit et de la Justice' à compter du mois de juin 2025.
M. [Y] a candidaté à ces postes.
Il a été reçu en entretien le 25 février 2025 mais sa candidature n'a pas été retenue.
Estimant avoir fait l'objet d'une discrimination en raison de son âge, M. [Y] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Paris le 26 mai 2025 afin de voir ordonner à la société la communication de diverses pièces sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
Le 27 août 2025, le conseil a rendu l'ordonnance de référé contradictoire suivante : « Dit n'y avoir lieu à référé pour les demandes de M. [B] [Y]; Dit n'y avoir lieu à référé pour la demande de la société [1] au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne Monsieur [B] [Y] aux dépens. » Le 20 octobre 2025, M. [Y] a relevé appel de cette ordonnance.
PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions transmises par RPVA le 26 mars 2026, M. [Y] demande à la cour de : «- INFIRMER l'ordonnance du juge des référés du 27 août 2025 signifiée le 9 octobre 2025, Et statuant à nouveau, - ORDONNER à la Société [1] de communiquer à Monsieur [Y]: o Copie de l'alerte de Monsieur [M] [X], o Le courriel envoyé par le Directeur général d'[1] au ministre de l'Europe et des Affaires étrangères le 28 février 2025 ou dans les jours suivants, o La justification des notes totalement aberrantes attribuées à Monsieur [Y] aux critères 2, 7 et 8. - ÉCARTER les arguments de la société [1] visant à discréditer personnellement l'appelant. - CONSTATER que les motifs de rejet des candidatures de Monsieur [Y] sont entachés d'incohérences manifestes révélant une discrimination. - DÉCLARER Monsieur [Y] fondé en sa demande de provision pour frais d'instance au titre de son statut de lanceur d'alerte. - CONDAMNER la société [1] à verser à Monsieur [Y] la somme de 5.000 € à titre de provision, à valoir sur les frais de procédure au fond.. - DIRE que cette provision sera définitivement acquise, quelle que soit l'issue du litige au fond, conformément à l'esprit de la loi sur la protection des lanceurs d'alerte. - CONDAMNER la société [1] au paiement de la somme de 2 400 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. » Par dernières conclusions transmises par RPVA le 26 mars 2026, la société demande à la cour de : « Sur la procédure : CONSTATER que les demandes de communication de documents de Monsieur [B] [Y], telles que visées dans le cadre du dispositif de ses conclusions, sont uniquement fondées sur la question afférente à l'existence d'une prétendue discrimination liée à l'âge, ECARTER tout moyen nouveau extérieur à la question de cette prétendue discrimination liée à l'âge, CONSTATER que la demande de provision formulée par Monsieur [B] [Y] n'était nullement présente au sein du dispositif de ses premières conclusions d'appelant, DEBOUTER Monsieur [B] [Y] de sa demande de provision afférente à l'existence d'une prétendue violation de son statut de lanceur d'alerte, Sur le fond : DIRE ET JUGER qu'il n'existe aucun motif légitime permettant au Juge des Référés d'ordonner la communication des documents relatifs à la procédure de recrutement de l'Expert, CONSTATER qu'une telle communication portant sur des éléments inexistants est matériellement impossible, En conséquence : CONFIRMER l'Ordonnance de référé rendue par le Conseil de Prud'hommes de Paris, le 17 août 2025, en toutes ses dispositions, Ce faisant : SE DECLARER incompétent pour juger les demandes formulées par Monsieur [B] [Y], DEBOUTER Monsieur [B] [Y] de l'ensemble de ses demandes, CONDAMNER Monsieur [B] [Y] à verser à la Société [1] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER Monsieur [B] [Y] au paiement des entiers dépens. » Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
La clôture a été prononcée le 27 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION Au soutien de ses demandes, M. [Y] fait valoir que : - Les motifs mis en avant par [1] pour justifier le rejet des candidatures de M. [Y] n'étaient pas crédibles au regard de la carrière de celui-ci. - S'agissant du contrôle qualité, M. [Y] en a fait sa priorité depuis le début de sa carrière de magistrat financier.
La rédaction des rapports destinés à être publiés tout comme la contribution au rapport public annuel de la Cour des comptes ne sont jamais prises à la légère que ce soit en termes de fond ou de forme. - M. [Y] maîtrise également la planification et le suivi financier du cycle de projet en raison de son expérience de près de quinze ans qu'il a acquise dans la gestion de projets de coopération pour le compte du ministère des Affaires étrangères. - La maîtrise des outils informatiques est quant à elle acquise pour M. [Y] s'agissant des outils bureautiques courants mais aussi de logiciels plus complexes. - La notation qui lui a été attribuée est donc dépourvue de toute crédibilité. - La notation montre ainsi que la procédure de recrutement n'a pas été transparente.
La grille d'analyse utilisée pourrait avoir été confectionnée a posteriori pour justifier après coup le rejet de la candidature de M. [Y]. - Ainsi, M. [Y] a demandé la production de documents ; si ces documents (les procès-verbaux d'audition des candidats et les comptes rendus des prétendus comités chargés de l'étude des candidatures) n'existaient pas, l'absence de leur établissement constituerait une faute de gestion pour une société exerçant une mission de service public et dont le contrôle de la gestion relève de la Cour des comptes. - Les pièces communiquées par la société devant le juge des référés démontrent que les candidatures de M. [Y] ont été rejetées en raison de deux motifs.
Le premier est la diffamation dont M. [Y] a été victime.