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Cour d'appel

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 16 mars 2023, 22/08760

Date
16/03/2023
Chambre
Pôle 6 - Chambre 2
Numéro
22/08760
Montant détecté
3 000 €
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: C'est dans ce contexte que M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en date du 30 avril 2019.
  • Procédure: Réservé toute autre demande et les dépens. » M. [L] a interjeté appel de ce jugement le 19 octobre 2022.
  • Solution: Déboute la société Alliance IARD et la société Allianz Africa de leur demande de constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel formé par M. [L]; Déboute la société Alliance IARD et la société Allianz Africa de leur demande de voir déclarer l'assignation irrégulière; Confirme le jugement du conseil de prud'hommes Paris en date du 7 octobre 2022 qui s'est déclaré territorialement incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Nanterre.
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  • Demandes: M. [L] demande à la cour de le recevoir en l'ensemble de ses demandes.
  • Analyse: En réplique, les sociétés Allianz Iard et Allianz Africa soutiennent qu'aux termes de sa déclaration d'appel en date du 19 octobre 2022, M. [L] ne mentionne pas clairement l'objet de sa demande et se réfère uniquement aux motifs du jugement attaqué, se bornant à joindre ses conclusions de première instance.

Conclusion : Solution indiquée : other.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Saisine prud'homale a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en date du 30 avril 2019
  2. Jugement prud'homal Formation de départage · Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° F19/03639
  3. Appel formé a interjeté appel de ce jugement le 19 octobre 2022
  4. Arrêt d'appel ca_paris
Voir 3 dates supplémentaires
  1. Conclusions notifiées Date à vérifier · conclusions déposées et notifiées le 6 janvier 2023 par M. [L]
  2. Conclusions notifiées M. [L] (personne physique) · conclusions transmises au greffe par RPVA le 9 janvier 2023, M. [L] demande à la cour de :
  3. Conclusions notifiées les sociétés Allianz-Iard et Allianz Africa (ci-après, prises ensemble, 'Allianz') · conclusions transmises au greffe par RPVA le 9 janvier 2023, les sociétés Allianz-Iard et Allianz Africa (ci-après, prises ensemb…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 16 MARS 2023 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08760 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQL5 Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Octobre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F19/03639 APPELANT Monsieur [I] [L] [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Benoît GUILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0220 INTIMÉES S.A.

ALLIANZ IARD [Adresse 1] [Localité 4] S.A.

ALLIANZ AFRICA [Adresse 3] [Localité 4] Tous deux représentées par Me Marie-Catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.

Olivier FOURMY, Premier Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre Madame ALZEARI Marie-Paule, Présidente Madame LAGARDE Christine, conseillère Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia ARRÊT : - contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE : M. [I] [L] a été embauché le 1er mars 1975 par la compagnie d'assurance La Préservatrice, sise [Adresse 6], devenue Préservatrice Foncière, puis PFA, puis Athéna Afrique, puis AGF Afrique, puis Allianz Africa.

Il a été expatrié à plusieurs reprises entre 1990 et 2017.

La société Allianz Africa lui a remis un certificat de travail sur la période du 10 mars 1975 au 30 octobre 2017 ainsi qu'une attestation d'emploi ayant le même objet.

Le 1er décembre 2017, il a pris sa retraite.

C'est dans ce contexte que M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en date du 30 avril 2019.

Par jugement contradictoire en date du 6 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Paris, statuant en départage, a rendu la décision suivante : « Se déclare incompétent ; Renvoie l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Nanterre ; Dit que l'affaire fera l'objet d'une convocation des services du greffe du conseil de prud'hommes de Nanterre ; Réservé toute autre demande et les dépens. » M. [L] a interjeté appel de ce jugement le 19 octobre 2022.

Par ordonnance du 23 octobre 2022, la juridiction du premier président a autorisé M. [L] à assigner à jour fixe la société Allianz Africa et la société Allianz Iard.

PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions transmises au greffe par RPVA le 9 janvier 2023, M. [L] demande à la cour de : - le recevoir en l'ensemble de ses demandes ; Vu l'article R.1412-1 du code du travail, - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 6 octobre 2022 en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Nanterre ; - juger que le conseil des prud'hommes de Paris était bien compétent pour statuer sur le litige ; ' titre principal, - évoquer cette affaire sur le fondement des articles 88 et 89 du code de procédure civile et renvoyer cette procédure pour plaidoirie à la prochaine audience utile, étant précisé que M. [L] a d'ores et déjà conclu en qualité d'appelant. ' titre subsidiaire, - renvoyer l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Paris pour y être jugée au fond ; En tout état de cause, - condamner in solidum les sociétés Allianz Iard et Allianz Africa à régler à M. [L] une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouter les sociétés Allianz Iard et Allianz Africa de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; - condamner les sociétés Allianz Iard et Allianz Africa aux entiers dépens.

Par dernières conclusions transmises au greffe par RPVA le 9 janvier 2023, les sociétés Allianz-Iard et Allianz Africa (ci-après, prises ensemble, 'Allianz') demandent à la cour de : - dire irrecevables les conclusions déposées et notifiées le 6 janvier 2023 par M. [L] ; - dire que l'acte d'appel n'opère aucun effet dévolutif en l'absence de demande d'annulation ou de réformation du jugement ; ' titre subsidiaire, - dire que la cour n'est saisie d'aucun litige par l'assignation et/ou la requête, les conclusions jointes à l'acte d'appel - qui toutes ne comportent aucune demande d'infirmation du jugement et aucune prétention ; ' titre infiniment subsidiaire, si la cour entendait évoquer : - rouvrir les débats ; - inviter les parties à conclure sur le fond ; - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de paris en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour juger des demandes de M. [L] au profit du conseil de prud'hommes de Nanterre. ' titre plus subsidiaire, si la cour entendait infirmer le jugement du chef de la compétence, En outre, - dire qu'il n'y a pas lieu à évoquer l'affaire, ' titre infiniment subsidiaire, si la cour entendait évoquer : - rouvrir les débats ; - inviter les parties à conclure sur le fond.

En tout état de cause, - débouter M. [L] de l'intégralité de ses demandes ; - condamner M. [L] à leur verser la somme de 5 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 2
Date
16/03/2023
Numéro d'affaire
22/08760
Résumé source

M. [I] [L] a été embauché le 1er mars 1975 par la compagnie d'assurance La Préservatrice, sise [Adresse 6], devenue Préservatrice Foncière, puis PFA, puis Athéna Afrique, puis AGF Afrique, puis Allianz Africa. Il a été expatrié à plusieurs reprises entre 1990 et 2017. La société Allianz Africa lui a remis un certificat de travail sur la période du 10 mars 1975 au 30 octobre 2017 ainsi qu'une attestation d'emploi ayant le même objet. Le 1er décembre 2017, il a pris sa retraite. C'est dans ce contexte que M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en date du 30 avril 2019. Par jugement contradictoire en date du 6 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Paris, statuant en départage, a rendu la décision suivante : « Se déclare incompétent ; Renvoie l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Nanterre ; Dit que l'affaire fera l'objet d'une convocation des services du greffe du co…