Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 14 novembre 2024, 24/01851
Mots-clés droit social
Faute grave • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Protection des données / RGPD • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 14/11/2024
- Numéro d'affaire
- 24/01851
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01851 - N° Portalis 35L…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01851 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJFSZ Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Février 2024 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 24/00036 APPELANT : Monsieur [I] [L] Profession : Négociateur Agent Commercial [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Frédéric CHHUM, avocat au barreau de PARIS, toque : A0929, substitué par Me Mathilde MERMET-GUYENNET, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : S.A.R.L.
CHAMPS DE MARS [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Marie-Christine LE, avocat au barreau de PARIS, toque : R120 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Eric LEGRIS, président Marie-Paule ALZEARI, présidente Christine LAGARDE, conseillère Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Eric LEGRIS, président et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE : La S.A.R.L.
CHAMPS DE MARS, connue sous le nom commercial BARNES (ci-après 'la Société') est une société d'immobilier haut de gamme.
Elle a engagé Monsieur [L] à compter du 11 février 2019 dans le cadre d'un contrat de Négociateur Agent Commercial.
Le 06 juillet 2023, la Société a notifié à Monsieur [L] la fin de leur collaboration en raison du non-respect de ses obligations contractuelles et déontologiques, notamment au regard d'un incident avec une autre collaboratice.
Le 10 janvier 2024, Monsieur [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en référé sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile aux fins de voir ordonner la communication de documents par la Société et de la voir condamnée à verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700.
Le 07 février 2024, le conseil de prud'hommes de Paris en formation de référé rendait la décision suivante: 'JOINT l'incident au fond.
REJETTE l'exception d'incompétence matérielle du Conseil.
SE DECLARE compétent.
DIT n'y avoir pas lieu à référé sur l'ensemble des demandes de monsieur [L].
DIT n'y avoir pas lieu à référé sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la SARL CHAMPS DE MARS, exerçant sous le nom commercial BARNES.
RESERVE les dépens.' Le 12 mars 2024, Monsieur [L] a interjeté appel de cette décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par dernières conclusions transmises par RPVA en date du 04 juin 2024, Monsieur [I] [L] demande à la cour de : - JUGER l'appel de Monsieur [I] [L] recevable et bien fondé ; - CONFIRMER l'ordonnance du Conseil de prud'hommes de Paris du 7 février 2024 en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par CHAMP DE MARS, exerçant sous le nom commercial de BARNES, et en ce qu'il s'est déclaré compétent ; - INFIRMER l'ordonnance du Conseil de prud'hommes de Paris du 7 février 2024 en ce qu'elle a dit n'y avoir pas lieu à référé sur l'ensemble des demandes de Monsieur [L]; Statuant à nouveau, - JUGER que le Conseil de prud'hommes et la Cour d'appel sont matériellement compétents pour le litige opposant Monsieur [L] à CHAMPS DE MARS, exerçant sous le nom commercial de BARNES ; - ORDONNER à CHAMP DE MARS, exerçant sous le nom commercial BARNES, de communiquer à Monsieur [L], sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par documents, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance, les documents suivants : La messagerie électronique professionnelle de Monsieur [L] ([Courriel 5]) pour la période comprise entre le 11 février 2019 et le 6 juillet 2023. - CONDAMNER CHAMP DE MARS, exerçant sous le nom commercial BARNES, à payer à Monsieur [L] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ; - CONDAMNER CHAMP DE MARS, exerçant sous le nom commercial BARNES aux dépens éventuels.' Par dernières conclusions transmises par RPVA en date du 30 mai 2024, la société CHAMP DE MARS demande à la cour de : '- RECEVOIR, BARNES-CHAMPS DE MARS en ses écritures, les disant bien fondées ; IN LIMINE LITIS : - INFIRMER l'ordonnance de la formation de référé du Conseil de prud'hommes de PARIS du 7 février 2024 en ce qu'elle : - A REJETE « l'exception d'incompétence matérielle du Conseil » - S'EST DECLARE « compétent » Statuant à nouveau, - DIRE ET JUGER que l'ensemble des demandes de Monsieur [L] à l'égard de BARNES-CHAMPS DE MARS sont irrecevables et que les juridictions prud'hommales ne sont pas compétentes pour connaître du litige et ce, au profit du Tribunal de Commerce de PARIS, En tout état de cause, si par extraordinaire, la Cour estimait que les demandes de Monsieur [L] étaient recevables : - CONFIRMER l'ordonnance de la formation de référé du Conseil de prud'hommes de PARIS du 7 février 2024 en ce qu'elle a dit « n'y avoir pas lieu à référé sur l'ensemble des demandes de Monsieur [L] ».
Statuant à nouveau, - DIRE ET JUGER que les conditions prévues par l'article 145 du Code de procédure civile ne sont pas remplies, en particulier qu'il n'existe aucun motif légitime au soutien des demandes de mesures d'instruction de Monsieur [L] ; - DIRE ET JUGER que les conditions prévues par le Règlement Général sur la protection des données au soutien de sa demande d'ordonnance ne sont pas remplies ; - CONSTATER l'existence d'une contestation sérieuse portant sur les demandes de Monsieur [L] et qu'il n'y pas lieu à référé ; - DEBOUTER Monsieur [L] de l'ensemble de ses demandes ; - CONDAMNER Monsieur [L] à verser à BARNES-CHAMPS DE MARS la somme de 3.000 EUR sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER Monsieur [L] aux entiers dépens de l'instance.' Une ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2024.