Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 12 juin 2025, 24/05915
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Temps de travail • Astreinte / repos • CSE / représentants du personnel • Représentant de section syndicale • Syndicat / organisation syndicale • Heures de délégation • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 12/06/2025
- Numéro d'affaire
- 24/05915
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 12 JUIN 2025 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/05915 - N° Portalis 35L7-V-…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 12 JUIN 2025 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/05915 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKEWB Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Septembre 2024 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° R 24/00064 APPELANT : Monsieur [B] [U] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Christophe FERREIRA SANTOS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0575, substitué par Me Linda HOUFAF, avocat au barreau de PARIS, INTIMÉE : S.A.S.
EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - TELECOM OUEST (anciennement dénommée EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - TELECOM IDF NOE) [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me François HUBERT de la SELAS VOLTAIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0270, substitué par Me Anne-Sophie LEHEMBRE, avocat au barreau de PARIS, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Marie-Paule ALZEARI, présidente Eric LEGRIS, président Christine LAGARDE, conseillère Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE : M. [B] [U] a été engagé à compter du 12 avril 2000 par l'entreprise Bornhauser Molinari.
Après plusieurs transferts de son contrat de travail dans les diverses filiales du groupe, son contrat de travail a été transféré au sein de la société Eiffage Energie Systèmes - Télécom ouest, anciennement désignée Eiffage Energie Systèmes-Télécom IDF-NOE), et (ci'après la Société).
M. [U] exerce la fonction de dessinateur projeteur.
M. [U] a exercé des mandats de représentant du personnel et a été désigné en tant que représentant de section syndicale par le syndicat SUD-BTP par courrier daté du 28 avril 2023.
Suite à la pose d'heures de délégation sur plusieurs samedis matin, la Société lui a demandé de justifier les raisons qui l'amènent à utiliser ses heures de délégation en dehors de ses heures habituelles de travail.
Le 09 août et le 15 septembre 2023, la Société a demandé par lettre recommandée avec avis de réception de lui fournir des précisions sur la nature des activités exercées pendant les quatre heures de délégations effectuées le 05 août 2023.
Le 04 octobre 2023, la Société a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes de Meaux afin d'obtenir, sous astreinte, toute précision sur la nature des activités exercées pendant les heures de délégation effectuées le samedi 05 août 2023.
Cette demande a été étendue en cours de procédure aux samedi 07 octobre 2023, 04 novembre 2023 et 09 décembre 2023.
Le 15 mars 2024, le conseil de prud'hommes de Meaux a ordonné à M. [U] de « justifier la nature des activités exercées pendant ses heures de délégation les samedis 5 août, 4 novembre et 9 décembre 2023, sous astreinte de 50 euros par jours de retard à compter de l'ordonnance à intervenir » et s'est réservé « le droit de liquider l'astreinte et d'en prononcer une définitive ».
Le 03 mai 2024, la Société a saisi la saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes de Meaux en vue de la liquidation de l'astreinte, à hauteur de 1.900 euros et d'en prononcer une définitive à un montant de 100 euros par jour de retard et pour une durée de 30 jours à compter du jour où la décision deviendra exécutoire.
Le 13 septembre 2024, le conseil de prud'hommes de Meaux a rendu l'ordonnance contradictoire suivante : « LIQUIDE l'astreinte pour la somme de 1000 euros que Monsieur [B] [U] est condamné à verser à la SAS EES-TELECOM IDF NOE.
FIXE l'astreinte définitive à 1500 euros à compter de 30 jours après la mise à disposition du présent jugement.
SE RESERVE le droit de liquider ladite astreinte.