Cour d'appel de Paris
Pôle 6 - Chambre 2Arrêt du 1 octobre 2026RG n° 26/00517
Résultat
Résumé automatiqueLa cour confirme l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris rendue le 11 septembre 2025.
Montants retenus
- Somme allouée1 500 €De : monsieur [i]À : l'association [1] et a madame [l]
Dates essentielles
- Appel formé
- Arrêt rendu
Toutes les étapes (6)
- Conclusions notifiées
- Conclusions notifiées
- Conclusions notifiées
- Clôture d'appel
Détails et sources
CONFIRME l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris rendue le 11 septembre 2025
Lire ce passage- Montants
CONDAMNE Monsieur [I] à payer à l'association [1] et à Madame [L] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et le déboute de sa demande formée à ce titre. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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CONDAMNE Monsieur [I] aux dépens d'appel,
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Le 1er janvier 2026, M. [I] a relevé appel de cette décision.
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La clôture a été prononcée le 26 juin 2026.
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Document officiel
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRET DU 1er OCTOBRE 2026
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/00517 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMTMC
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 11 septembre 2025 - conseiller de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris - RG n° 24/10130
APPELANT :
Monsieur [N] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparant, assisté de Me Jérôme BORZAKIAN, avocat au barreau
de Paris (toque G0242), substitué par Me Helin ORUNCAK, avocate au barreau de Paris
INTIMEES :
Madame [W] [L]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Zoran ILIC, avocat au barreau de Paris (toque K0137), substitué
par Me Olivia MAHL, avocate au barreau de Paris
ASSOCIATION [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Elisa BARDAVID, avocate au barreau de Paris (toque K0007)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 juillet 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Eric LEGRIS, président
Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente
Madame Christine LAGARDE, conseillère
Qui en ont délibéré à l'issue de l'audience.
Greffier lors des débats : Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS, en présence de Madame [A] [E], greffière stagiaire
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Monsieur Eric LEGRIS, président et par Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
[Localité 4] (anciennement dénommée [2] ' [3]
de l'Animation Culturelle) est une association à but non-lucratif, régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901, déclarée en préfecture de police de [Localité 5] le 23 décembre 1977.
Subventionnée par la Ville de [Localité 5], son objet est de proposer une offre culturelle au public par le biais d'ateliers de pratique amateur dans le champ des métiers d'art,
des arts plastiques et des arts du récit confiés à des professionnels des disciplines concernées.
La convention collective applicable à [Localité 4] est la convention collective
Eclat (Éducation, culture, loisirs et animation au service des territoires) antérieurement dénommée convention collective de l'animation (code IDCC 1518).
Les conditions d'emploi et relations de travail au sein de l'Association sont régies
par un accord d'entreprise conclu le 4 juillet 2005. Employant plus de 50 salariés, 1'association dispose d'un comité social et économique (CSE), élu en décembre 2019, renouvelé en novembre 2023.
Antérieurement à la mise en place du CSE, une délégation unique du personnel (DUP)
était en place, dont Mme [B] était la secrétaire (jusqu'en décembre 2019)
et dont le fonctionnement était régi par un règlement intérieur.
A l'issue des élections professionnelles de décembre 2019, trois syndicats
étaient représentés au CSE : le syndicat [4] (majoritaire), le syndicat [5]
et le syndicat [6].
Depuis les dernières élections de novembre 2023, les deux syndicats représentatifs
sont le [4] (majoritaire) et la [7].
Entre janvier 2020 et décembre 2023 Mme [W] [L] (élue [4])
était secrétaire du CSE, M. [Y] (élu [8] CFDT) secrétaire adjoint
et Mme Clotilde d'Aigneaux (élue [6]) trésorière.
Un règlement intérieur a été adopté en janvier 2021, modifié en février 2021.
M. [I] est employé par l'Association depuis 2002 en qualité d'intervenant
d'atelier « dessin peinture » 2.
A compter de 2014, M. [I] a exercé divers mandats représentatifs et syndicaux
d'abord en tant qu'affilié au syndicat [4], puis en tant qu'affilié au syndicat [5] à partir de 2019. Il est membre titulaire élu du CSE depuis décembre 2019.
Faisant valoir que les dispositions des articles 5 et 10 du règlement intérieur du CSE n'étaient pas respectées et que les violations répétées de ces dispositions caractérisaient
un trouble manifestement illicite M. [I], par acte délivré le 7 mars 2023, a fait citer Paris-Ateliers et son CSE devant le juge des référés du tribunal de Paris
aux fins d'enjoindre au CSE et à l'association de respecter et faire respecter le règlement intérieur et en conséquence leur délivrer diverses injonctions visant à l'envoi de plusieurs projets de réunions et à faire modifier le contenu de plusieurs procès-verbaux de réunion, et de les voir condamner au paiement de dommages et intérêts provisionnels pour entrave au fonctionnement de l'instance.
Par ordonnance rendue le 19 mars 2024 le juge des référés a déclaré M. [I] irrecevable en l'ensemble de ses demandes au motif qu'il n'avait pas qualité pour agir
contre l'employeur au nom du CSE, et que le CSE n'avait pas qualité pour défendre
à des demandes relevant des pouvoirs propres de son secrétaire qui n'était pas attrait
dans la cause.
Le 23 octobre 2024 M. [I] a fait citer devant ce tribunal Mme [L] prise en sa qualité de secrétaire du CSE et l'Association [9] aux fins que soit enjoint à la présidente du CSE de l'Association [10] de respecter et faire respecter les dispositions
du règlement intérieur du CSE [9], d'ordonner l'extraction d'une copie
de la bande enregistrée de la réunion du CSE du 17 février 2023 et sa remise à M. [I], et à la secrétaire du CSE la modification de divers procès-verbaux de réunion du CSE,
et la condamnation in solidum à verser à M. [I] la somme de 10 000 € à titre
de dommages et intérêts pour entrave à son fonctionnement.
Le 11 septembre 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a rendu l'ordonnance contradictoire suivante :
'- Prononce la nullité de l'assignation délivrée le 23 octobre 2024 par Monsieur [I] à Madame [L] et à l'association [9] ;
- Condamne Monsieur [I] aux dépens et à payer au titre des dispositions
de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 3000 euros à Madame [L] et la somme de 1500 euros à l'association [9].'
Le 1er janvier 2026, M. [I] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 17 février 2026, M. [I] demande
à la cour de :
'Vu les articles 31, 699 et 700 du Code de procédure civile ;
Vu les articles L.2315-68 et D. 2315-27 ;
Vu l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Vu la jurisprudence citée ;
Vu le règlement intérieur du CSE [9] ;
Vu les pièces versées au débat ;
Statuant sur l'appel interjeté par Monsieur [I] à l'encontre de l'ordonnance du juge
de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris rendue le 11 septembre 2025
(N°RG 24/13130), il est ici sollicité de la Cour d'appel de Paris qu'elle reçoive
Monsieur [I] en ses demandes, fins et conclusions, et y faisant droit :
- INFIRME intégralement l'ordonnance entreprise par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a :
- PRONONCE la nullité de l'assignation délivrée le 23 octobre 2024 par
Monsieur [I] à Madame [L] et à l'association [9] ;
- CONDAMNE Monsieur [I] aux dépens et à payer au titre des dispositions
de l'article 700 du Code de procédure civile la somme de 3000 euros
à Madame [L] et la somme de 1500 euros à l'association [9].
ET STATUANT A NOUVEAU :
- JUGE l'assignation délivrée le 23 octobre 2024 par Monsieur [I] à Madame [L] et à l'association [9] valable en ce compris toutes ses demandes ;
Et par conséquent :
- REJETTE et en conséquence DÉBOUTE de l'intégralité des demandes formulées au titre de l'incident par l'association [9],
- REJETTE et en conséquence déboute également l'intégralité des demandes formulées
au titre de l'incident par Madame [L]
AINSI :
- RENVOI les parties devant le tribunal judiciaire de Paris afin de statuer sur le fond
de l'affaire afin de juger les demandes suivantes de Monsieur [I] :
- CONDAMNE l'association et Madame [L], in solidum, à verser à Monsieur [I] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC
- CONDAMNE les mêmes aux entiers dépens dont recouvrement par
Maître Jérôme BORZAKIAN, avocat aux offres de droit.'
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 20 mai 2026, l'Association
[9] demande à la cour de :
'Vu les articles 4, 31 et 122 du code de procédure civile,
A titre principal il est demandé à la Cour de bien vouloir :
- Confirmer l'ordonnance du Juge de la Mise en Etat en date
du 11 septembre 2025 en ce qu'elle a prononcé la nullité de l'assignation délivrée
le 23 octobre 2024 par Monsieur [I] à l'encontre de Madame [L]
et de l'Association;
- Débouter Monsieur [I] de son appel et rejeter toutes ses demandes.
A titre subsidiaire, si la Cour devait infirmer l'ordonnance du Juge de la Mise en Etat
en date du 11 septembre 2025 en ce qu'elle a prononcé la nullité de l'assignation délivrée le 23 octobre 2024 par Monsieur [I] à l'encontre de Madame [L]
et de l'Association, il est demandé à la Cour de bien vouloir, statuant à nouveau :
- Déclarer Monsieur [I] irrecevable dans toutes ses demandes à l'égard
de l'Association pour défaut de qualité à agir et défaut d'intérêt à agir ;
- En conséquence le débouter de son appel et rejeter toutes ses demandes ;
En toutes hypothèses :
- Confirmer l'ordonnance du Juge de la Mise en Etat en date
du 11 septembre 2025 en ce qu'elle condamne Monsieur [I] aux dépens
et au versement d'une somme de 1500 euros à l'Association au titre de l'article 700
du code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [I] aux dépens d'appel et à verser à l'Association
la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du CPC.'
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 7 avril 2026, Mme [L] demande
à la cour de :
'A titre principal :
- CONFIRMER l'ordonnance du Juge de la Mise en état du Tribunal Judiciaire de Paris rendue entre les parties le 11 septembre 2025 en ce qu'elle prononce la nullité
de l'assignation délivrée le 23 octobre 2024 par Monsieur [I] à Madame [L]
et à l'association [1] ;
A titre subsidiaire :
- DECLARER irrecevables les demandes de Monsieur [N] [I] ;
En tout état de cause :
- CONFIRMER l'ordonnance du Juge de la Mise en état du Tribunal Judiciaire de Paris rendue entre les parties le 11 septembre 2025 en ce qu'elle condamne Monsieur [I]
aux dépens et à payer au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile la somme de 3 000 € à Madame [L];
- CONDAMNER Monsieur [N] [I] aux dépens d'appel ;
- CONDAMNER Monsieur [N] [I] à verser à Madame [W] [L]
la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
pour la procédure d'appel.'
La clôture a été prononcée le 26 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [I] fait valoir que :
- Le juge de la mise en état a considéré à tort que l'assignation était encadrée par les règles procédurales fixées par l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881.
- Il ne s'agit pas d'une action relevant de la diffamation visant à rétablir son image
et sa réputation, mais d'une action qui vise à garantir une information fiable et fidèle
aux salariés par le rétablissement de l'exactitude des procès-verbaux des réunions
du CSE.
- Les procès-verbaux ne retranscrivent pas l'exactitude des débats tels
qu'ils se sont réellement tenus, de sorte que cette inexactitude porte atteinte
au fonctionnement régulier de l'institution, à l'exercice effectif du mandat représentatif
de l'élu, et à la sincérité des prochaines élections professionnelles.
- Tout membre du CSE dispose d'un droit de demander la rectification des propos
qui lui sont attribués lorsqu'ils sont erronés, incomplets ou déformés.
- La loi du 29 juillet 1881 n'est pas applicable dès lors que les propos en cause ne revêtent pas de caractère médiatique ou une diffusion publique. Il s'agit de demander la rectification d'un document officiel.
L'Association [9] oppose que :
- M. [I] invoque le discrédit porté à son image par la diffusion de procès-verbaux
qu'il juge inexacts quant à la réalité de ces propos. Il s'agit donc d'une demande visant
à rétablir son image et sa réputation et à sanctionner les atteintes à sa considération commises par Mme [L].
- Ces demandes caractérisent l'exercice d'une action en diffamation, de sorte
que l'assignation est encadrée par l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881.
- L'assignation ne respectant pas les exigences procédurales de l'article 53 de la loi
du 29 juillet 1881 doit dont être déclarée nulle.
- Contrairement à ce qu'affirme M. [I], il existe d'autres canaux de diffusion des actions du CSE, en particulier par l'existence d'un panneau spécifique dédié aux syndicats.
- Contrairement à ce qu'affirme M. [I], le président du CSE ne peut enjoindre
au secrétaire de modifier les procès-verbaux qu'il a rédigés.
- M. [I] ne respecte pas lui-même le règlement intérieur.
- M. [I] n'a pas intérêt à agir contre l'Association dès lors qu'aucune atteinte
à une prérogative personnelle dont il serait titulaire en qualité de membre du CSE
n'est caractérisée.
L'Association [9] soutient aussi, à titre subsidiaire, que si l'ordonnance du juge de la mise en état devait être infirmée, la cour devra prononcer l'irrecevabilité
des demandes de M. [I] à son égard. Elle fait valoir à ce titre que :
- A supposer que l'action ne relève pas de la loi du 29 juillet 1881, il faudrait
alors considérer qu'elle vise à sanction le non-respect, par le président du CSE,
des dispositions du code du travail et du règlement intérieur régissant le CSE, de sorte
que seul le CSE peut être habilité à demander réparation.
- En tout état de cause, les demandes visant l'extraction de la bande enregistrée
de la réunion du CSE du 17 février 2023 et la rectification de certains procès-verbaux
ne concernent pas l'employeur.
- Seul le CSE a intérêt et qualité à agir pour la défense de ses attributions en mandatant
l'un de ses membres. M. [I] n'agit pas suivant un mandat qui lui a été donné, mais à titre individuel.
Mme [L] estime que l'action de M. [I] relève incontestablement de la loi
du 29 juillet 1881, et qu'à ce titre, l'assignation est nulle. Plus particulièrement, les fautes imputées à Mme [L] relèvent de la diffamation ou de l'injure.
Mme [L] ajoute, au soutien de sa demande subsidiaire tendant à l'irrecevabilité
des demandes, que :
- La demande est prescrite au regard du délai spécial de 3 mois prévu par la loi
du 29 juillet 1881.
- Subsidiairement, la prescription de droit commun implique que les demandes formulées antérieurement au 23 octobre 2019 sont irrecevables.
- M. [I] n'a pas intérêt à agir dès lors que l'entrave au fonctionnement du CSE
ne lui cause aucun préjudice personnel et direct. Or, les demandes relatives
à l'établissement, la modification ou la diffusion de procès-verbaux des réunions
du CSE ont pour objet de sanctionner des entraves portées au fonctionnement du CSE.
En outre, M. [I] ne détient pas de mandat pour représenter le CSE.
- La demande qui vise à convoquer le CSE à une réunion avec un ordre du jour spécifique est irrecevable dès lors qu'elle porte atteinte aux prérogatives légales de l'employeur
et du secrétaire du CSE dans la fixation de l'ordre du jour.
- M. [I] agit dans son nom propre mais ne dispose d'aucune habilitation légale
pour représenter l'intérêt collectif des salariés, ni d'aucun mandat statutaire ou spécial
pour représenter la CGT.
Sur ce,
L'article 12 du code de procédure civile prévoit que :
« Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. (...) »
Selon l'article 114 de ce code, « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. »
L'article 29 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 dispose que :
« Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur
ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé
est une diffamation (') »
Selon l'article 29 alinéa 2 de cette loi, « toute expression outrageante, termes de mépris
ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait est une injure ».
L'article 53 de la même loi dispose que :
« La citation précisera et qualifiera le fait incriminé, elle indiquera le texte de loi applicable à la poursuite.
Si la citation est à la requête du plaignant, elle contiendra élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et sera notifiée tant au prévenu qu'au ministère public.
Toutes ces formalités seront observées à peine de nullité de la poursuite. »
En l'espèce, par assignation devant le tribunal judiciaire de Paris délivrée
le 23 octobre 2024 M. [I] a fait citer devant ce tribunal l'Association [9]
et Mme [L] prise en sa qualité de secrétaire du CSE aux fins que soit enjoint
à la présidente du CSE de l'Association [9] et à [Localité 5] Ateliers de respecter
et faire respecter les dispositions du règlement intérieur du CSE [9], d'ordonner l'extraction d'une copie de la bande enregistrée de la réunion du CSE du 17 février 2023 et sa remise à M. [I], et à la secrétaire du CSE la modification de divers procès-verbaux de réunion du CSE, et la condamnation in solidum à verser à M. [I] la somme
de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour entrave à son fonctionnement.
L'association intimée fait d'abord justement observer que si, dans son assignation introductive instance au fond, Monsieur [I] avait prétendu, en page 5 de l'assignation avoir « décidé de ne pas attraire l'Association » par opposition à la première procédure devant le juge des référés, car il entendait saisir la juridiction pour solliciter que la secrétaire du CSE réponde de ses obligations, l'Association a cependant été assignée en tant que co-défenderesse et est mise dans la cause par Monsieur [I].
Dans son ordonnance, le juge de la mise en état rappelle et souligne notamment
que Monsieur [I], dans ses dernières conclusions, a écrit :
' Il est indéniable que Monsieur [I] est pleinement légitime à saisir votre juridiction afin de faire cesser les différents ' et multiples -- manquements
au règlement intérieur qui, de manière manifeste, portent atteinte à sa réputation,
à son image et à sa dignité.
Ces violations réitérées du règlement intérieur, se traduisent par un comportement déloyal et irresponsable notamment de la part de la secrétaire et, ont non seulement
un impact direct sur l'intégrité de Monsieur [I] en tant qu'individu, mais également
sur l'image de l'élu qu'il représente au sein de la CGT.'
'Il convient de souligner que ces agissements ont des conséquence préjudiciables
sur la perception qu'ont les salariés de leur représentant syndical, en détériorant gravement la confiance et l'estime dont il est en droit de bénéficier.
En conséquence, il est de l'intérêt de Monsieur [I] que de tels manquements
soient à présent rapidement corrigés, afin de préserver tant la dignité de la personne qu'il incarne, que la crédibilité de l'organisation syndicale qu'il représente.'
'Les demandes de Monsieur [I] ne visent pas à sanctionner les entraves
au bon fonctionnement du CSE ni à en rétablir le fonctionnement normal.
Leur objectif est principalement de rétablir la vérité en ce qui concerne
les événements passés et de s'assurer que les procès-verbaux des réunions
du CSE reflètent fidèlement la réalité des échanges.'
'Ces démarches ont pour but d'éviter toute altération de l'image de Monsieur [I] au sein de l'association, garantissant ainsi que les comptes rendus ne contiennent aucune fausse information susceptible de nuire à sa réputation et observation
étant également faite, il n'existe en entreprise aucun autre moyen d'atteindre
les personnels que de leur communiquer les procès-verbaux à défaut de signature
d'un quelconque accord sur le droit syndical.'
' (...) En tant que membre du CSE, Monsieur [I] bénéficie d'une parfaite liberté d'expression et ceci bien entendu sous réserve des limites de la loi en la matière. En effet, de manière générale, les salariés bénéficient d'un droit d'expression direct et collectif sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail
(C.trav. Art. L. 2281-1). La plus grande liberté d'expression doit pouvoir régner
en réunion CSE CSE. Ce principe ne connait pas d'exception : ni par l'employeur,
ni par les membres du CSE.
La demande formulée par le requérant dans le cadre de la procédure instaurée
devant le juge du fond n'a rien de symbolique mais est, bien au contraire, nécessaire
à la fois pour que le salarié retrouve sa dignité mais aussi ' et surtout en fait ' pour que la parole de l'organisation syndicale qu'il représente ne soit pas rabaissée et dénigrée
et ne puisse, en conséquence, concourir électoralement avec les mêmes chances
que les représentants de la [11].'
Comme le relève en outre Madame [L], les conclusions devant le juge de la mise
en état, produites en cause d'appel par les parties appelante et intimée, font apparaître
que Monsieur [I] se référait aussi au contenu d'attestations évoquant en particulier
des attaques à sa réputation et un dénigrement à son encontre.
Le juge de la mise en état, qui a rappelé que Monsieur [I] n'évoquait pas
dans son assignation introductive d'instance l'existence de propos portant atteinte
à son honneur ou à sa considération mais estimait pouvoir en sa qualité de membre du CSE et de représentant d'un syndicat demander que cessent ce qu'il considère
comme des irrégularités ou manquements au règlement intérieur de l'instance,
a dans ces conditions, justement retenu que les modifications ainsi apportées par l'appelant dans ses conclusions au fond dans lesquelles il invoquait exclusivement un intérêt personnel à exercer l'action, visait d'évidence à contrer la fin de non recevoir
pour absence de qualité pour agir soulevée par les premières conclusions d'incident
des défendeurs et qu'il résultait des dernières conclusions alors déposées que le tribunal était saisi de demandes visant à rétablir son image et sa réputation et à sanctionner
les atteintes à sa considération imputées tant à Madame [L] qu'à l'association au moyen de la diffusion de comptes-rendus contenant de fausses allégations.
Si, en cause d'appel, l'appelant soutient que 'le débat s'inscrit exclusivement dans le cadre spécifique des relations sociales et des garanties qui entourent son bon déroulement'
et dénonce 'une situation qui s'apparente, par ses effets, à une entrave
au bon fonctionnement de l'instance représentative', il indique toutefois aussi
que la violation qu'il invoque des règles internes du CSE 'a eu pour conséquence directe de lui causer un préjudice personnel, tant dans l'exercice de son mandat que dans l'image qu'il renvoie aux salariés qu'il représente', que les ' documents, censés retranscrire fidèlement les débats, comportaient des inexactitudes manifestes, déformant ainsi
ses propos et, par conséquent, portant atteinte à son image auprès des salariés',
que 'la diffusion de propos déformés [lui étant] attribués le discrédite auprès des salariés, altère la compréhension de son action syndicale et donne en effet une image erronée
de ses positions' et il invoque 'une information faussée qui est diffusée, avec l'autorité
de l'institution et sous le contrôle de l'employeur, auprès de l'ensemble du corps électoral' ou mentionne encore que 'la rectification enlèvera le discrédit qui pourrait être porté
sur l'action [syndicale] de l'appelant'.
Monsieur [I] continue ainsi d'invoquer en particulier le discrédit porté sur son image par la diffusion de procès-verbaux prétendument inexacts quant à la réalité de ses propos, quand bien même il insiste désormais sur l'atteinte au fonctionnement du CSE, pour tenter de remettre en cause l'analyse du premier juge ayant analysé la finalité de ses demandes.
S'il ne sollicite pas expressément une condamnation pour diffamation ni une réparation
sur le fondement d'une atteinte à l'honneur, les indications de l'appelant
dans ses conclusions soumises à la cour telles que celles selon lesquelles 'l'exigence
de fidélité et d'exactitude dans la rédaction du procès-verbal est essentielle.
Si celui-ci ne reflète pas de manière précise la pensée, la position ou les propos
de Monsieur [I], cela revient à altérer l'information transmise aux salariés
et le cas échéant un jour aux potentiels électeurs. Une telle déformation induit ces derniers en erreur quant aux positions réellement défendues et, oui, en effet, quant à l'image
que ces procès-verbaux peuvent renvoyer de lui dès lors que les inexactitudes sont toujours pour dépeindre de l'appelant un personnage étonnamment « menaçant » ! ' révèlent également que Monsieur [I] considère que les propos retranscrits
dans les procès-verbaux du CSE et établis par la secrétaire de l'instance, sont méprisants à son égard et portent atteinte à sa réputation vis-à-vis des salariés qui en sont destinataires.
Au surplus, en invoquant la préservation de la sincérité du scrutin et les prochaines élections professionnelles, Monsieur [I] se place sur le terrain du droit électoral
dans un contentieux qui n'en revêt pas la nature, et il est rappelé que la liberté d'expression syndicale connaît pour seules limites les dispositions de la loi du 29 juillet 1881.
Au demeurant, si Monsieur [I] tente d'invoquer des préjudices distincts de celui
de sa réputation, le seul fait qu'il invoque un préjudice de réputation suffit pour entraîner la requalification de son action, lequel ne peut que relever des dispositions de la loi
du 29 juillet 1881, qui présentent un caractère impératif.
Les développements de l'appelant visant l'établissement, la rectification ou la diffusion
des procès-verbaux en vue de « rétablir » sa version des faits, en évoquant notamment
'une action en rectification ou, à tout le moins, en insertion d'un démenti dans un document interne à forte portée juridique (')' ou 'une action visant à rétablir l'exactitude
des documents officiels d'une instance représentative du personnel'
ou encore l'intégration d'un 'droit de réponse', s'inscrivent elles-mêmes dans le cadre
de la loi du 29 juillet 1881.
Enfin, l'Association rappelle sans être contredite que des panneaux d'affichages sont prévus dans tous ses sites, comprenant un panneau CSE et un panneau syndicats.
Même à supposer que soient susceptibles de caractériser une diffamation non publique
ou une injure non publique, de telles qualifications sont également régies par la loi
du 29 juillet 1881.
Compte tenu de ces éléments, il est justifié d'analyser et requalifier l'action introduite comme relevant de la loi du 29 juillet 1881.
Dès lors que l'assignation délivrée n'identifie pas systématiquement les propos contestés, ne qualifie pas les faits reprochés, ne mentionne pas les dispositions applicables
et en particulier les peines encourues ni ne mentionne aucune notification au ministère public, contrairement aux conditions requises par l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, elle fait grief aux parties dont les droits de la défense ne sont pas respectés.
L'ordonnance du juge de la mise en état ayant prononcé la nullité de l'assignation délivrée le 23 octobre 2024 par Monsieur [I] à Madame [L] et à l'association [9] sera en conséquence confirmée.
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront mis à la charge de l'appelant.
Les demandes formées par l'association [1] et par Madame [L] au titre
des frais irrépétibles en cause d'appel seront accueillies, à hauteur
de 1.500 euros chacune et Monsieur [I] débouté de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris rendue le 11 septembre 2025,
CONDAMNE Monsieur [I] aux dépens d'appel,
CONDAMNE Monsieur [I] à payer à l'association [1] et à Madame [L] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code
de procédure civile en cause d'appel et le déboute de sa demande formée à ce titre.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 11 octobre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
2 références disponibles
- Métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires (ÉCLAT)IDCC 1518Source officielle ↗
Passage cité
… ], son objet est de proposer une offre culturelle au public par le biais d'ateliers de pratique amateur dans le champ des métiers d'art, des arts plastiques et des arts du récit confiés à des professionnels des disciplines concernées. La convention collective applicable à [Localité 4] est la convention collective Eclat (Éducation, culture, loisirs et animation au service des territoires) antérieurement dénommée convention collective de l'animation (code IDCC 1518). Les conditions d'emploi et relations de travail au sein de l'Association sont régies par un accord d'entreprise conclu le 4 juillet 2005. Employant plus de 50 salariés, 1'association dispose d'un comité social et économique (CSE), élu en décembre 2019, renouvelé en novembre 2023. Antérieurement à la mise en place du CSE, une délégation unique du personnel (DUP) était en place, dont Mme [B] était la secrét …
- L. 2281-1Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… procès-verbaux à défaut de signature d'un quelconque accord sur le droit syndical.' ' (...) En tant que membre du CSE, Monsieur [I] bénéficie d'une parfaite liberté d'expression et ceci bien entendu sous réserve des limites de la loi en la matière. En effet, de manière générale, les salariés bénéficient d'un droit d'expression direct et collectif sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail (C.trav. Art. L. 2281-1). La plus grande liberté d'expression doit pouvoir régner en réunion CSE CSE. Ce principe ne connait pas d'exception : ni par l'employeur, ni par les membres du CSE. La demande formulée par le requérant dans le cadre de la procédure instaurée devant le juge du fond n'a rien de symbolique mais est, bien au contraire, nécessaire à la fois pour que le salarié retrouve sa dignité mais aussi ' et surtout en fait ' pour que la parole de …
Thèmes et contexte
Ces repères décrivent les sujets abordés. Une demande ou un argument ne préjuge pas de la solution.
Demandes et arguments
- Discipline / sanctions
Voir le contexte
uble manifestement illicite M. [I], par acte délivré le 7 mars 2023, a fait citer Paris-Ateliers et son CSE devant le juge des référés du tribunal de Paris aux fins d'enjoindre au CSE et à l'association de respecter et faire respecter le règlement intérieur et en conséquence leur délivrer diverses injonctions visant à l'envoi de plusieurs projets de réunions et à faire modifier le contenu de plusieurs procès-verbaux de réunion, et de les voir condamner au paiement de dommages et intérêts provisionnels pour entrave au fonctionnement de l'instance. P
- CSE / représentants du personnel
Voir le contexte
ur entrave au fonctionnement de l'instance. Par ordonnance rendue le 19 mars 2024 le juge des référés a déclaré M. [I] irrecevable en l'ensemble de ses demandes au motif qu'il n'avait pas qualité pour agir contre l'employeur au nom du CSE, et que le CSE n'avait pas qualité pour défendre à des demandes relevant des pouvoirs propres de son secrétaire qui n'était pas attrait dans la cause. Le 23 octobre 2024 M. [I] a fait citer devant ce tribunal Mme [L] prise en sa qualité de secrétaire du CSE et l'Association [9] aux fins que
- Élections professionnelles
Voir le contexte
ude des débats tels qu'ils se sont réellement tenus, de sorte que cette inexactitude porte atteinte au fonctionnement régulier de l'institution, à l'exercice effectif du mandat représentatif de l'élu, et à la sincérité des prochaines élections professionnelles. - Tout membre du CSE dispose d'un droit de demander la rectification des propos qui lui sont attribués lorsqu'ils sont erronés, incomplets ou déformés. - La loi du 29 juillet 1881 n'est pas applicable dès lors que les propos en cause ne revêtent pas de caractère médiatique ou une diffusion p
- Syndicat / organisation syndicale
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appelé que Monsieur [I] n'évoquait pas dans son assignation introductive d'instance l'existence de propos portant atteinte à son honneur ou à sa considération mais estimait pouvoir en sa qualité de membre du CSE et de représentant d'un syndicat demander que cessent ce qu'il considère comme des irrégularités ou manquements au règlement intérieur de l'instance, a dans ces conditions, justement retenu que les modifications ainsi apportées par l'appelant dans ses conclusions au fond dans lesquelles il invoquait exclusivement un intérêt pe
- Délit d'entrave
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l de 3 mois prévu par la loi du 29 juillet 1881. - Subsidiairement, la prescription de droit commun implique que les demandes formulées antérieurement au 23 octobre 2019 sont irrecevables. - M. [I] n'a pas intérêt à agir dès lors que l'entrave au fonctionnement du CSE ne lui cause aucun préjudice personnel et direct. Or, les demandes relatives à l'établissement, la modification ou la diffusion de procès-verbaux des réunions du CSE ont pour objet de sanctionner des entraves portées au fonctionnement du CSE. En outre, M. [I] ne détient pas de mandat pour r
Mentions dans le texte
- Discipline / sanctions
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, renouvelé en novembre 2023. Antérieurement à la mise en place du CSE, une délégation unique du personnel (DUP) était en place, dont Mme [B] était la secrétaire (jusqu'en décembre 2019) et dont le fonctionnement était régi par un règlement intérieur. A l'issue des élections professionnelles de décembre 2019, trois syndicats étaient représentés au CSE : le syndicat [4] (majoritaire), le syndicat [5] et le syndicat [6]. Depuis les dernières élections de novembre 2023, les deux syndicats représentatifs sont le [4] (majoritaire) et
entatifs sont le [4] (majoritaire) et la [7]. Entre janvier 2020 et décembre 2023 Mme [W] [L] (élue [4]) était secrétaire du CSE, M. [Y] (élu [8] CFDT) secrétaire adjoint et Mme Clotilde d'Aigneaux (élue [6]) trésorière. Un règlement intérieur a été adopté en janvier 2021, modifié en février 2021. M. [I] est employé par l'Association depuis 2002 en qualité d'intervenant d'atelier « dessin peinture » 2. A compter de 2014, M. [I] a exercé divers mandats représentatifs et syndicaux d'abord en tant qu'affilié au syndicat [4], pui
- Requalification
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limites les dispositions de la loi du 29 juillet 1881. Au demeurant, si Monsieur [I] tente d'invoquer des préjudices distincts de celui de sa réputation, le seul fait qu'il invoque un préjudice de réputation suffit pour entraîner la requalification de son action, lequel ne peut que relever des dispositions de la loi du 29 juillet 1881, qui présentent un caractère impératif. Les développements de l'appelant visant l'établissement, la rectification ou la diffusion des procès-verbaux en vue de « rétablir » sa version des faits, en évoqua
- CSE / représentants du personnel
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1518). Les conditions d'emploi et relations de travail au sein de l'Association sont régies par un accord d'entreprise conclu le 4 juillet 2005. Employant plus de 50 salariés, 1'association dispose d'un comité social et économique (CSE), élu en décembre 2019, renouvelé en novembre 2023. Antérieurement à la mise en place du CSE, une délégation unique du personnel (DUP) était en place, dont Mme [B] était la secrétaire (jusqu'en décembre 2019) et dont le fonctionnement était régi par un règlement intérieur. A l'issue d
par un accord d'entreprise conclu le 4 juillet 2005. Employant plus de 50 salariés, 1'association dispose d'un comité social et économique (CSE), élu en décembre 2019, renouvelé en novembre 2023. Antérieurement à la mise en place du CSE, une délégation unique du personnel (DUP) était en place, dont Mme [B] était la secrétaire (jusqu'en décembre 2019) et dont le fonctionnement était régi par un règlement intérieur. A l'issue des élections professionnelles de décembre 2019, trois syndicats étaient représentés au CSE : le
- Élections professionnelles
Voir le contexte
ieurement à la mise en place du CSE, une délégation unique du personnel (DUP) était en place, dont Mme [B] était la secrétaire (jusqu'en décembre 2019) et dont le fonctionnement était régi par un règlement intérieur. A l'issue des élections professionnelles de décembre 2019, trois syndicats étaient représentés au CSE : le syndicat [4] (majoritaire), le syndicat [5] et le syndicat [6]. Depuis les dernières élections de novembre 2023, les deux syndicats représentatifs sont le [4] (majoritaire) et la [7]. Entre janvier 2020 et décembre 20
s par la secrétaire de l'instance, sont méprisants à son égard et portent atteinte à sa réputation vis-à-vis des salariés qui en sont destinataires. Au surplus, en invoquant la préservation de la sincérité du scrutin et les prochaines élections professionnelles, Monsieur [I] se place sur le terrain du droit électoral dans un contentieux qui n'en revêt pas la nature, et il est rappelé que la liberté d'expression syndicale connaît pour seules limites les dispositions de la loi du 29 juillet 1881. Au demeurant, si Monsieur [I] tente d'invoquer des préj
- Syndicat / organisation syndicale
Voir le contexte
dont Mme [B] était la secrétaire (jusqu'en décembre 2019) et dont le fonctionnement était régi par un règlement intérieur. A l'issue des élections professionnelles de décembre 2019, trois syndicats étaient représentés au CSE : le syndicat [4] (majoritaire), le syndicat [5] et le syndicat [6]. Depuis les dernières élections de novembre 2023, les deux syndicats représentatifs sont le [4] (majoritaire) et la [7]. Entre janvier 2020 et décembre 2023 Mme [W] [L] (élue [4]) était secrétaire du CSE, M. [Y] (élu [8] CFDT) se
re (jusqu'en décembre 2019) et dont le fonctionnement était régi par un règlement intérieur. A l'issue des élections professionnelles de décembre 2019, trois syndicats étaient représentés au CSE : le syndicat [4] (majoritaire), le syndicat [5] et le syndicat [6]. Depuis les dernières élections de novembre 2023, les deux syndicats représentatifs sont le [4] (majoritaire) et la [7]. Entre janvier 2020 et décembre 2023 Mme [W] [L] (élue [4]) était secrétaire du CSE, M. [Y] (élu [8] CFDT) secrétaire adjoint et Mme Cloti
- Accord collectif / convention collective
Voir le contexte
on objet est de proposer une offre culturelle au public par le biais d'ateliers de pratique amateur dans le champ des métiers d'art, des arts plastiques et des arts du récit confiés à des professionnels des disciplines concernées. La convention collective applicable à [Localité 4] est la convention collective Eclat (Éducation, culture, loisirs et animation au service des territoires) antérieurement dénommée convention collective de l'animation (code IDCC 1518). Les conditions d'emploi et relations de travail au sein de l'Association sont régi
par le biais d'ateliers de pratique amateur dans le champ des métiers d'art, des arts plastiques et des arts du récit confiés à des professionnels des disciplines concernées. La convention collective applicable à [Localité 4] est la convention collective Eclat (Éducation, culture, loisirs et animation au service des territoires) antérieurement dénommée convention collective de l'animation (code IDCC 1518). Les conditions d'emploi et relations de travail au sein de l'Association sont régies par un accord d'entreprise conclu le 4 juillet 200
fiés à des professionnels des disciplines concernées. La convention collective applicable à [Localité 4] est la convention collective Eclat (Éducation, culture, loisirs et animation au service des territoires) antérieurement dénommée convention collective de l'animation (code IDCC 1518). Les conditions d'emploi et relations de travail au sein de l'Association sont régies par un accord d'entreprise conclu le 4 juillet 2005. Employant plus de 50 salariés, 1'association dispose d'un comité social et économique (CSE), élu en décembre 2019, renouv
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6ac0f3a1c27382d099f75faf
