Retour aux résultatsListe générale

Cour d'appel

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 13, 5 juin 2026, 23/04334

Date
05/06/2026
Chambre
Pôle 6 - Chambre 13
Numéro
23/04334
Montant détecté
600 €
Recevoir les décisions similaires Créer une veille à partir de cette décision.

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Mme [O] [C], née le 16 septembre 1970, salariée de la société [3] (la société), a été victime le 18 novembre 2013, d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente (la caisse) le 27 novembre 2013.
  • Procédure: La cour statue sur l'appel interjeté par la société [3], anciennement [4], d'un jugement rendu le 17 mai 2023 (RG 19/01937) par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil, dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente.
  • Solution: Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil le 17 mai 2023, (RG 19/01937), en toutes ses dispositions; Y ajoutant; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Lire la synthèse complète
  • Demandes: La société demande à la cour de déclarer l'appel formé par la société [3] recevable et bien fondé, infirmer le jugement rendu le 17 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Créteil en ce qu'il confirme le taux litigieux à hauteur de 12%.
  • Analyse: De plus, Mme [C] ayant été licenciée à l'âge de 49 ans des suites de son accident du travail survenu le 18 novembre 2013, les conditions d'établissement de preuve d'un retentissement professionnel sont réunies, eu égard à l'âge de Mme [C], à sa perte de ressources estimée à 883,89 euros, au métier manuel très spécifique qu'elle exerçait, le tri verrier, ce qui compromet ses possibilités de retrouver un emploi, la nécessité d'une reconversion professionnelle étant manifestement requise, le taux socio-professionnel peut valablement être fixé à 4%.

Conclusion : Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil le 17 mai 2023, (RG 19/01937), en toutes ses dispositions.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé Appelant : la société (société / employeur probable) · déclaration électronique du 28 juin 2023, la société a interjeté appel
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris

Texte de la décision

APPELANTE S.A.S. [1] anciennement [2] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS, toque : C1532 substitué par Me Clara CIUBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503 INTIMEE Caisse CPAM DE LA CHARENTE [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Julie MOUTY-TARDIEU, présidente Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente Mme Sophie COUPET, conseillère Greffier : Mme Judith CAGNAZZO-JOUVE, lors des débats ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Mme Julie MOUTY-TARDIEU, présidente et par Mme Camille JOBEZ, greffier placé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la société [3], anciennement [4], d'un jugement rendu le 17 mai 2023 (RG 19/01937) par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil, dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente.

EXPOSE DU LITIGE Mme [O] [C], née le 16 septembre 1970, salariée de la société [3] (la société), a été victime le 18 novembre 2013, d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente (la caisse) le 27 novembre 2013.

La date de consolidation de l'état de santé de Mme [C] en lien avec cet accident a été fixée au 31 mars 2019.

Le 1er avril 2019, le médecin du travail a déclaré que l'état de santé de Mme [C] faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi et le 02 mai 2019, Mme [C] a été licenciée pour inaptitude.

Par un courrier du 05 juin 2019, la caisse a notifié à la société sa décision de fixer le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de Mme [C] à 16%, dont 4% pour le taux professionnel.

La société, le 11 juillet 2019, contestant ce taux, a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) laquelle, par une décision du 08 octobre 2019, a ramené le taux d'IPP à 12% dont 4% de taux professionnel.

Par une requête du 02 décembre 2019, la société a formé un recours contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil demandant une réévaluation du taux médical d'IPP à 5% maximum et du taux socio-professionnel à 2% maximum.

Par une ordonnance du 02 mars 2023, le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale et désigné le docteur [L] [X], expert judiciaire, avec pour mission, en se plaçant à la date de consolidation, d'examiner les éléments du dossier justifiant le taux d'incapacité permanente partielle contesté, d'en apprécier le bien-fondé et de se prononcer sur les éléments concourant à la fixation de ce taux en référence au barème indicatif d'invalidité.

Le médecin consultant a conclu que le taux d'incapacité médical de 8% retenu par la caisse était justifié.

Le tribunal a, par un jugement du 17 mai 2023 : - débouté la société de ses demandes, -déclaré opposable à la société la décision de la commission médicale de recours amiable du 08 octobre 2019 ayant fixé à 12% le taux d'IPP de Mme [C] en lien avec l'accident de travail du 18 novembre 2013 dans les rapports entre l'employeur et la caisse, - condamné la société aux dépens.

Pour statuer ainsi le tribunal a relevé que l'évaluation du taux médical de 8%, à la date de consolidation, était conforme au barème indicatif chez une assurée de 49 ans exerçant une profession manuelle, au regard de la limitation de mobilité de son épaule droite dominante et que l'assurée, âgée de 49 ans au moment de la consolidation, ayant fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude professionnelle empêchant son reclassement, le taux d'incapacité socio-professionnel de 4 % était justifié également.

Par une déclaration électronique du 28 juin 2023, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 19 juin 2023.

L'affaire a été fixée à l'audience du 24 mars 2026 lors de laquelle les parties étaient représentées.

Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et visées par le greffe, la société demande à la cour de : - déclarer l'appel formé par la société [3] recevable et bien fondé, - infirmer le jugement rendu le 17 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Créteil en ce qu'il confirme le taux litigieux à hauteur de 12%.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 13
Date
05/06/2026
Numéro d'affaire
23/04334
Résumé source

Mme [O] [C], née le 16 septembre 1970, salariée de la société [3] (la société), a été victime le 18 novembre 2013, d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente (la caisse) le 27 novembre 2013. La date de consolidation de l'état de santé de Mme [C] en lien avec cet accident a été fixée au 31 mars 2019. Le 1er avril 2019, le médecin du travail a déclaré que l'état de santé de Mme [C] faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi et le 02 mai 2019, Mme [C] a été licenciée pour inaptitude. Par un courrier du 05 juin 2019, la caisse a notifié à la société sa décision de fixer le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de Mme [C] à 16%, dont 4% pour le taux professionnel. La société, le 11 juillet 2019, contestant ce taux, a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) laquelle, par une…