Cour d'appel
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 13, 29 mai 2026, 23/02912
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: À titre subsidiaire, Ordonne une mesure d'expertise ou une consultation clinique sur pièces à l'audience en confiant au médecin consultant la mission suivante: o Recueillir préalablement les observations des parties dont notamment l'avis du Dr [C], o Prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. [U] constitué par la caisse, o Dire si le taux d'IPP attribué à M. [U] a été correctement évalué, o Déterminer le taux d'incapacité relatif aux séquelles en lien avec l'accident du travail du 3 janvier 2019 déclaré par M. [U].
- Procédure: Elle en a interjeté appel, par déclaration reçue au greffe le 11 avril 2023, en toutes ses dispositions.
- Solution: REJETTE la demande d'expertise formée par la société [1]; CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour; Y AJOUTANT.
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- Analyse: LA COUR Sur le taux d'IPP de M. [U] opposable à son employeur Moyens des parties La société considère que le rapport du Dr [A] relève, comme celui du médecin-conseil qu'elle-même a mandaté, une difficulté à évaluer une IPP relative à un état psychique sans examen psychiatrique de la victime ni compte-rendu de son médecin psychiatre.
Conclusion : LA COUR, REJETTE la demande d'expertise formée par la société [1].
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Accident du travail accident du travail du 3 janvier 2019
- Appel formé appel interjeté par la société [1] à l'encontre du jugement rendu par le service du contentieux social du tribunal judiciaire de…
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
Texte de la décision
APPELANTE S.A.S. [1] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Julien LANGLADE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC458 INTIMEE CPAM 78 - YVELINES Département des Affaires Juridiques Service Législation-Contrôle [Localité 3] Représenté par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, toque : D2104 substitué par Me Sarah AMCHI DIT YAKOUBAT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Claire ARGOUARC'H, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Julie MOUTY-TARDIEU, présidente Mme Sophie COUPET, conseillère Mme Claire ARGOUARC'H, conseillère Greffier : Mme Judith CAGNAZZO-JOUVE, lors des débats ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Mme Julie MOUTY-TARDIEU, Présidente et par Mme Camille JOBEZ, Greffier placé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [1] à l'encontre du jugement rendu par le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny le 24 mars 2023 dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines.
EXPOSE DU LITIGE Le 4 janvier 2019, M. [W] [U], salarié de la société [1] (la société) en qualité d'ouvrier qualifié, a déclaré avoir subi un accident du travail la veille.
Il a été électrocuté par un câble dénudé en se baissant pour récupérer son chargeur de téléphone entre deux tapis roulants, ce qui lui a occasionné des douleurs au niveau de la cage thoracique et des bras y compris au coude droit.
La caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le salarié a été déclaré consolidé le 4 octobre 2020, la caisse fixant un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à son bénéfice de 15 % à compter du 5 octobre 2020.
L'employeur a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable ([2]) de la caisse, laquelle l'a infirmée, par décision du 6 janvier 2021, ramenant le taux d'IPP de M. [U] à 12 %.
La société a contesté devant le tribunal judiciaire de Bobigny l'opposabilité à son égard de ce nouveau taux d'IPP.
Par jugement du 21 septembre 2022, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a, par une décision rendue avant dire droit, ordonné une expertise médicale technique confiée au Dr [A] avec pour mission de décrire les lésions et les séquelles dont le salarié a souffert en lien avec son accident du travail et d'émettre un avis sur le taux d'IPP médical de 12 % retenu par la [2].
L'expert a rendu son rapport le 22 décembre 2022, concluant à un taux de 10 %.
Par jugement du 24 mars 2023, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - Dit que le taux d'IPP de M. [U] en lien avec les lésions et séquelles résultant de son accident de travail du 3 janvier 2019, opposable à la société, est de 10% ; - Condamné la caisse aux dépens de l'instance, qui comprennent les frais d'expertise judiciaire.
Pour statuer ainsi le tribunal a fait siennes les conclusions de l'expert, relevant que celles-ci apparaissaient claires, précises et étayées par les pièces médicales dont le professionnel avait pris connaissance, et conformes au barème indicatif des accidents du travail, ajoutant que les argumentaires médicaux produits par les parties ne suffisaient pas à remettre en question ces conclusions.
Ce jugement a été notifié à la société le 30 mars 2023.
Elle en a interjeté appel, par déclaration reçue au greffe le 11 avril 2023, en toutes ses dispositions.
L'affaire a été appelée à l'audience du 23 mars 2026, à laquelle elle a été plaidée.
Mots-clés droit social
Licenciement • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 29/05/2026
- Numéro d'affaire
- 23/02912
Résumé source
Le 4 janvier 2019, M. [W] [U], salarié de la société [1] (la société) en qualité d'ouvrier qualifié, a déclaré avoir subi un accident du travail la veille. Il a été électrocuté par un câble dénudé en se baissant pour récupérer son chargeur de téléphone entre deux tapis roulants, ce qui lui a occasionné des douleurs au niveau de la cage thoracique et des bras y compris au coude droit. La caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Le salarié a été déclaré consolidé le 4 octobre 2020, la caisse fixant un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à son bénéfice de 15 % à compter du 5 octobre 2020. L'employeur a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable ([2]) de la caisse, laquelle l'a infirmée, par décision du 6 janvier 2021, ramenant le taux d'IPP de…