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Cour d'appel

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 13, 29 mai 2026, 23/02663

Date
29/05/2026
Chambre
Pôle 6 - Chambre 13
Numéro
23/02663
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: La caisse a reconnu le caractère professionnel de cet accident, le 12 juin 2017.
  • Procédure: La cour statue sur l'appel interjeté par la SELAFA MJA prise en la personne de Me [K] [U] et Me [H] [C], agissant en qualité de mandataires liquidateurs de la SAS [1] (la société utilisatrice), d'un jugement rendu le 22 février 2023 par le tribunal judiciaire de Créteil (RG n°20/00614), dans un litige les opposant à M. [M] [A] (la victime), la SAS [2] (l'employeur) et la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis (la caisse).
  • Solution: INFIRME le jugement en toutes ses dispositions; Statuant à nouveau: DÉCLARE prescrite et donc irrecevable l'action de reconnaissance de faute inexcusable engagée par M. [M] [A], Y ajoutant.
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  • Analyse: En l'espèce, l'accident du travail dont M. [A] a été victime est survenu le 19 mai 2017 et a été pris en charge par décision de la caisse du 12 juin 2017.

Conclusion : LA COUR, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, INFIRME le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau: DÉCLARE prescrite et donc irrecevable l'action de reconnaissance de faute inexcusable engagée par M. [M] [A], Y ajoutant, CONDAMNE M. [M] [A] aux dépens d'appel, DÉBOUTE les appelants de leurs demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé Appelant : ès qualités de liquidateurs de la SAS [1], (société / employeur probable) · le 28 mars 2023, ès qualités de liquidateurs de la SAS [1], ont interjeté appel
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris

Texte de la décision

PELANTE Me [U] [K] (SELAFA MJA) - Liquidateur de la Société [1] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0223 Me [C] [H] (SCP Etude [C]) - Liquidateur de la Société [1] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0223 INTIMES Monsieur [M] [A] [Adresse 3] [Localité 3] représenté par Me Franck ASTIER de la SELAS ATHEMIS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0487 CPAM DE LA SEINE SAINT DENIS [Adresse 4] [Localité 4] représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substitué par Me Joana VIEGAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 S.A.S. [2] [Adresse 5] [Localité 5] représentée par Me Teti justin GNADRÉ, avocat au barreau d'ESSONNE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 19 Mars 2026, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre, Madame Sophie COUPET, conseillère , Mme Laëtitia CHEVALLIER, Conseillère qui en ont délibéré Greffier : Madame Agnès Allardi, lors des débats ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre , et ,Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la SELAFA MJA prise en la personne de Me [K] [U] et Me [H] [C], agissant en qualité de mandataires liquidateurs de la SAS [1] (la société utilisatrice), d'un jugement rendu le 22 février 2023 par le tribunal judiciaire de Créteil (RG n°20/00614), dans un litige les opposant à M. [M] [A] (la victime), la SAS [2] (l'employeur) et la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis (la caisse).

EXPOSE DU LITIGE M. [A] a été victime, le 19 mai 2017, d'un accident du travail alors qu'il était engagé par la SAS [2] et mis à disposition de la société utilisatrice SAS [1] en qualité de technicien de maintenance.

La déclaration rédigée le 19 mai 2017 mentionne : ' Il devait faire le tractage de l'avion vers [Localité 6] sud.

Il est tombé en montant à bord de l'avion en utilisant l'escabeau, il est tombé de l'escabeau sur ses pieds et la tête a touché le sol'.

Le certificat médical établi le jour même de l'accident constate : 'Entorse cheville G.

Fracture malléole ext. droite; TC sans PCI, plaie tête'.

La caisse a reconnu le caractère professionnel de cet accident, le 12 juin 2017.

Le 9 juillet 2018, elle a notifié à M. [A] la consolidation de ses blessures à la date du 5 mars 2018 et le 12 juillet 2018, la fixation d'un taux d'IPP à 4 % avec attribution d'une indemnité en capital.

Par jugement du 16 septembre 2019, le tribunal de commerce d'Evry a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS [1] et a désigné la SELAFA MJA en la personne de Me [U] et Me [C], en qualité de mandataires liquidateurs.

Le 23 juin 2020, M. [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil a'n de faire juger que l'accident du 19 mai 2017 avait pour origine une faute inexcusable conjointe des sociétés [2] et [1].

Par jugement du 22 février 2023, le tribunal a notamment : - rejeté les 'ns de non-recevoir soulevées par la SELAFA MJA et la SAS [2] au titre de la prescription, au titre de l'action formée contre une société en liquidation judiciaire, au titre de l'action formée contre l'entreprise utilisatrice, et au titre de l'action formée contre l'employeur, - déclaré M. [A] recevable en son action, - dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la SELAFA MJA, en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS [1], et la SAS [2], - dit que l'accident du travail dont a été victime M. [A] le 19 mai 2017 est dû à la faute inexcusable commune de la SAS [2] et de la SAS [1], - dit que M. [A] a droit à l'indemnisation complémentaire prévue par les articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, - ordonné la majoration de l'indemnité en capital versée à M. [A] selon les dispositions légales et réglementaires du code de la sécurité sociale, - dit que la SAS [2] devra rembourser à la caisse la somme versée par suite de cette majoration de l'indemnité en capital et, en tant que de besoin, l'a condamnée à payer cette somme à la caisse, - invité la caisse à produire sa créance résultant de la majoration de l'indemnité en capital au passif de la liquidation de la SAS [1], - rejeté la demande de provision formée par M. [A], - ordonné sur la demande de réparation des préjudices une expertise médicale judiciaire, et désigné le Dr [F] pour y procéder, - dit que la caisse fera l'avance des frais d'expertise et consignera à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Créteil dans le délai de 90 jours de la notification du jugement la somme de 1 200 euros, - condamné la SAS [2] à verser à M. [A] la somme de 2 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire, - sursis à statuer sur les autres demandes, - déclaré le jugement commun à la caisse, - renvoyé l'affaire à une audience dont la date sera fixée après le dépôt du rapport par l'expert, - réservé les dépens.

La SELAFA MJA, prise en la personne de Me [K] [U], à qui le jugement a été notifié à une date indéterminée et Me [H] [C], à qui le jugement a été notifié le 28 mars 2023, ès qualités de liquidateurs de la SAS [1], ont interjeté appel du jugement par courrier posté le 3 avril 2023.

Aux termes de ses conclusions soutenues à l'audience, elle sollicite la cour pour voir : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, In limine litis : - surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de l'instance pénale en cours, - dire et juger que l'action en reconnaissance de faute inexcusable présentée par M. [A] est prescrite, - déclarer irrecevable l'action de M. [A] en reconnaissance de faute inexcusable formée à l'encontre de la SAS [1] en sa qualité d'entreprise utilisatrice, - mettre hors de cause la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [U] et Me [C], désignés es qualité de mandataires liquidateurs de la SAS [1] en sa qualité d'entreprise utilisatrice, - déclarer irrecevable M. [A] en ses demandes, fins et prétentions tendant à la condamnation de la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [U] et Me [C], es qualité de mandataires liquidateurs de la SAS [1], compte tenu de la liquidation judiciaire en cours de la SAS [1], En conséquence : - dire et juger que l'action en reconnaissance de faute inexcusable de M. [A] est irrecevable, - déclarer irrecevable M. [A] en ses demandes, fins et prétentions, Dans tous les cas : - dire et juger que l'existence d'une faute inexcusable de la SAS [1] n'est pas démontrée et n'est pas fondée, - juger que lors de l'audience du 1er septembre 2021, M. [A] a reconnu lui-même qu'il n'avait pas mis les rambardes de sécurité sur l'escabeau, et qu'il est tombé du côté où il aurait dû avoir placé lesdites rambardes de sécurité, - débouter M. [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - condamner M. [A] à verser à la SELAFA MJA prise en la personne de Me [U] et Me [C], la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [A] aux entiers dépens.

A l'audience, sur interrogation de la cour, elle précise renoncer à sa demande de sursis, compte tenu de la décision de classement sans suite produite par M. [A].

Aux termes de ses conclusions soutenues à l'audience, la SAS [2] demande à la cour de : Au principal, - déclarer irrecevable comme éteinte l`action engagée le 23 juin 2020 par M. [A] et visant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur la SAS [2] dans l'accident du 19 mai 2017, en raison de la prescription dont est frappée cette action, Subsidiairement, - ordonner l'infirmation pure et simple du jugement en ce qu'il a : - décidé que I'accident dont a été victime M. [A] le 19 mai 2017 était dû a la faute inexcusable de l'employeur et de I'entreprise utilisatrice, - décidé que M. [A] aura droit non seulement à l`indemnisation complémentaire prévue par les articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, mais également à la majoration de l'indemnité en capital à lui verser selon les dispositions légales et réglementaires du code de la sécurité sociale, - condamné la SAS [2] à rembourser à la caisse la somme versée par suite de cette majoration de I'indemnité en capital, - condamné la SAS [2] aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros à M. [A] en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, Très subsidiairement : - déclarer la SAS [2] recevable et bien fondée en son action récursoire à I'encontre de la SELAFA MJA prise en la personne de Me [U] et de Me [C], és-qualités de liquidateur de la SAS [1], - condamner la SELAFA MJA prise en la personne de Me [U] et de Me [C], ès-qualités de liquidateur de la SAS [1] à rembourser à la SAS [2] toutes les sommes d'argent auxquelles cette dernière pourrait être garantie, - en raison de la liquidation judiciaire de la SAS [1], autoriser la SAS [2] à inscrire sa créance au passif de la SAS [1], En tous les cas, - condamner M. [A] à verser à la SAS [2] la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [A] aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Gnadré, avocat.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 13
Date
29/05/2026
Numéro d'affaire
23/02663
Résumé source

M. [A] a été victime, le 19 mai 2017, d'un accident du travail alors qu'il était engagé par la SAS [2] et mis à disposition de la société utilisatrice SAS [1] en qualité de technicien de maintenance. La déclaration rédigée le 19 mai 2017 mentionne : ' Il devait faire le tractage de l'avion vers [Localité 6] sud. Il est tombé en montant à bord de l'avion en utilisant l'escabeau, il est tombé de l'escabeau sur ses pieds et la tête a touché le sol'. Le certificat médical établi le jour même de l'accident constate : 'Entorse cheville G. Fracture malléole ext. droite; TC sans PCI, plaie tête'. La caisse a reconnu le caractère professionnel de cet accident, le 12 juin 2017. Le 9 juillet 2018, elle a notifié à M. [A] la consolidation de ses blessures à la date du 5 mars 2018 et le 12 juillet 2018, la fixation d'un taux d'IPP à 4 % avec attribution d'une indemnité en capital. Par jugement du…