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Cour d'appel

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 13, 29 mai 2026, 23/00652

Date
29/05/2026
Chambre
Pôle 6 - Chambre 13
Numéro
23/00652
Montant détecté
1 500 €
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le 25 mars 2021, la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres (la caisse) a informé l'employeur de la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
  • Procédure: INFIRME le jugement rendu le 20 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en toutes ses dispositions.
  • Solution: DECLARE RECEVABLE l'appel interjeté; INFIRME le jugement rendu le 20 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en toutes ses dispositions; STATUANT DE NOUVEAU ET Y AJOUTANT, REQUALIFIE, dans les relations caisse/employeur, l'accident subi le 19 décembre 2020 par [T] [X] en accident de trajet.
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  • Analyse: Elle explique ainsi qu'en application de l'article R. 441-8 I du code de la sécurité sociale, la caisse doit adresser aux parties un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident et qu'elle doit recourir à une enquête complémentaire en cas de décès de la victime.

Conclusion : INFIRME le jugement rendu le 20 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en toutes ses dispositions.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé appel interjeté par la société [1] à l'encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux le 20 juin…
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris

Texte de la décision

APPELANTE Société [1] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Audrey MOYSAN, avocat au barreau de NANTES, toque : 292 substitué par Me Margaux KIRAT, avocat au barreau de PARIS INTIMEE CPAM DES FLANDRES [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Claire ARGOUARC'H, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Julie MOUTY-TARDIEU, Présidente Mme Sophie COUPET, Conseillère Mme Claire ARGOUARC'H, Conseillère Greffier : Mme Judith CAGNAZZO-JOUVE, lors des débats ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Mme Julie MOUTY-TARDIEU, Présidente et par Mme Camille JOBEZ, Greffier placé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la société [1] à l'encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux le 20 juin 2022 dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres.

EXPOSE DU LITIGE Le 21 décembre 2020, la société [1] (la société) a déclaré l'accident subi le 19 décembre 2020 par [T] [X], son salarié en qualité de manageur de département.

Celui-ci a fait un malaise cardiaque alors qu'il se dirigeait vers le magasin, au retour de sa pause méridienne.

Le salarié est décédé des suites de ce malaise le 5 janvier 2021.

Le 25 mars 2021, la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres (la caisse) a informé l'employeur de la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

La société a contesté cette prise en charge auprès de la commission de recours amiable de la caisse, puis auprès du tribunal judiciaire de Meaux.

Par jugement du 20 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux a : - Débouté la société de l'ensemble de ses demandes ; - Condamné la société au paiement des dépens.

Pour statuer ainsi le tribunal a considéré que l'accident subi par le salarié était survenu en un lieu sur lequel la société exerçait son pouvoir de contrôle et de surveillance et pendant ses horaires de travail et que le malaise soudain dont il a été victime constituait un fait accidentel, de sorte que la caisse pouvait se prévaloir de la présomption d'imputabilité prévue à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.

Le tribunal a ajouté que l'organisme n'était pas tenu de solliciter l'autopsie de la victime et que la société ne démontrait pas l'existence d'un différend d'ordre médical justifiant l'organisation d'une expertise.

La date de notification de ce jugement aux parties est inconnue de la cour.

La société [1] en a d'abord interjeté appel devant la cour d'appel d'Amiens, par déclaration adressée au greffe le 20 juillet 2022.

Cette cour a déclaré l'appel irrecevable par arrêt du 9 janvier 2024.

En parallèle de cette procédure, la société a saisi la cour d'appel de Paris de son recours formé contre le jugement du 20 juin 2022 par déclaration adressée au greffe le 10 janvier 2023.

L'affaire a été appelée à l'audience du 23 mars 2026, à laquelle elle a été plaidée.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 13
Date
29/05/2026
Numéro d'affaire
23/00652
Résumé source

Le 21 décembre 2020, la société [1] (la société) a déclaré l'accident subi le 19 décembre 2020 par [T] [X], son salarié en qualité de manageur de département. Celui-ci a fait un malaise cardiaque alors qu'il se dirigeait vers le magasin, au retour de sa pause méridienne. Le salarié est décédé des suites de ce malaise le 5 janvier 2021. Le 25 mars 2021, la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres (la caisse) a informé l'employeur de la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels. La société a contesté cette prise en charge auprès de la commission de recours amiable de la caisse, puis auprès du tribunal judiciaire de Meaux. Par jugement du 20 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux a : - Débouté la société de l'ensemble de ses demandes ; - Condamné la société au paiement des dépens. Pour statuer ainsi le tribunal a…