Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 13, 12 juin 2026, 23/06637
Mots-clés droit social
Licenciement • Salaire / rémunération • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Handicap / aménagement
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 12/06/2026
- Numéro d'affaire
- 23/06637
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 12 Juin 2026 (n° , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/06637 - N° Portalis 35L…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 12 Juin 2026 (n° , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/06637 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CILH4 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Septembre 2023 et jugement du 15 mai 2024 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 23/00154 APPELANTE Société [1] [Adresse 1] en France [Localité 2] représentée par Me Philippe DANESI, avocat au barreau de PARIS, toque : R235 substitué par Me Victoria MORGEN, avocat au barreau de PARIS, toque : R235 INTIMES Monsieur [F] [S] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Anne MACUDZINSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1186 CPAM DE SEINE [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, toque : D2104 substituée par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, toque : D2104 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 02 Avril 2026, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Présidente de chambre Madame Sophie COUPET, conseillère Madame Claire ARGOUARC'H, conseillère qui en ont délibéré Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Présidente de chambre et Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur les appels interjetés par la société [1] à l'encontre de deux jugements rendus par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny les 14 septembre 2023 et 15 mai 2024 dans un litige l'opposant à M. [F] [S] et à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis.
EXPOSE DU LITIGE M. [F] [S], employé en qualité d'agent de piste par la société [1] (la société) depuis le 24 septembre 2012 a subi un accident du travail le 26 novembre 2014 ayant conduit à un arrêt jusqu'au 21 février 2015.
Le 18 juin 2015, il a été de nouveau victime d'un accident du travail, conduisant un nouvel arrêt jusqu'au 4 juillet 2016.
Cet arrêt a été prolongé au titre de la maladie jusqu'au 5 septembre 2016.
Le salarié a repris son activité professionnelle le 6 septembre 2016, le médecin du travail préconisant une reprise progressive pendant un mois avec limitation du port de charges lourdes.
Le 19 décembre 2016, la société a déclaré un nouvel accident du travail subi le 10 décembre 2016 par son salarié, ce dernier ayant indiqué avoir ressenti une douleur au poignet gauche alors qu'il poussait un conteneur.
Le 13 février 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-[Localité 6] (la caisse) a informé l'employeur de la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
M. [S] a été déclaré consolidé le 30 novembre 2019 avec séquelles, un taux d'incapacité permanente partielle de 12 % étant fixé à son bénéfice.
Le 4 décembre 2019, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste, mais apte à un travail sans manutention manuelle de charges de plus de 5 kg.
Le salarié a été reconnu travailleur handicapé à compter du 17 décembre 2019.
Il a été licencié par lettre du 4 janvier 2021 pour inaptitude définitive et impossibilité de reclassement.
Par lettre du 26 octobre 2021, M. [S] a sollicité la mise en 'uvre de la procédure amiable de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Celle-ci n'ayant pas abouti, le salarié a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny de sa demande par requête du 31 janvier 2023.
Par jugement du 14 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : Dit que l'accident du travail dont M. [S] a été victime le 10 décembre 2016 est dû à une faute inexcusable de son employeur ; Ordonné la majoration de la rente conformément aux dispositions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ; Dit que la majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'IPP ; Fait droit à l'action récursoire de la caisse ; Avant dire droit sur la réparation du préjudice de M. [S], ordonné une expertise médicale judiciaire et désigné pour y procéder le Dr [Q] ; Fixé à la somme de 1 300 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui doit être consignée entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bobigny par la caisse ; Accordé à M. [S] une provision de 5 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices ; Renvoyé l'affaire à l'audience du 25 mars 2024.
Pour statuer ainsi le tribunal a relevé que la société avait connaissance du danger encouru par son salarié lié à la manutention de charges, le risque de troubles musculosquelettiques étant identifié.