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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 13, 12 juin 2026, 23/00209

Mots-clés droit social

CDD / intérimTravail dissimuléPrimes / variableReprésentant de section syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 13
Date
12/06/2026
Numéro d'affaire
23/00209

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 12 Juin 2026 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/00209 - N° Portalis 35L7…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 12 Juin 2026 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/00209 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG5DP Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Novembre 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 22/00890 APPELANTE S.A.S.U. [1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Claude MIZRAHI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0068 INTIMES URSSAF ILE DE FRANCE Département des Contentieux Amiables et Judiciaires [Localité 3] représentée par Mme Anne HOSTIER en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 02 Avril 2026, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Présidente de chambre Madame Sophie COUPET, conseillère Madame Claire ARGOUARC'H, conseillère qui en ont délibéré Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Présidente de chambre et Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la société [1] (la société) à l'encontre d'un jugement rendu le 23 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny, dans un litige l'opposant à l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile de France.

EXPOSE DU LITIGE : La société [1], qui exerce dans le domaine du bâtiment, a fait appel à une entreprise de travail temporaire pour la mise à disposition de salariés, la société [2].

A la suite d'un contrôle effectué par l'URSSAF, un procès-verbal de travail dissimulé a été dressé le 09 octobre 2019 à l'égard de la société [2].

Par lettre d'observations en date du 17 octobre 2019, l'URSSAF a notifié à la société [2] un redressement pour travail dissimulé entraînant un rappel de cotisations et contributions d'un montant de 3 553 244 euros, outre une majoration de redressement pour travail dissimulé d'un montant de 1 421 298 euros.

Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 31 janvier 2020, l'URSSAF a mis la société [2] en demeure de payer la somme de 5 198 597 euros.

Par jugement du 18 janvier 2021, le tribunal de commerce d'Evry a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société [2] et l'URSSAF a déclaré sa créance auprès du mandataire-liquidateur la SELARL [3] Par courrier du 16 mars 2021, l'URSSAF a informé la société [1] (la société) de la mise en 'uvre, par application de l'article L.1251-52 du code du travail, de la procédure de substitution à l'entreprise de travail temporaire défaillante pour la période du 1er avril au 31 août 2019, entrainant la mise à sa charge d'un montant de cotisations et contributions d'un montant de 72 486 euros.

La société a transmis ses observations à l'URSSAF par courrier du 15 avril 2021 et par courrier en réponse du 13 juillet 2021, l'URSSAF l'a informée du maintien de la procédure à son égard.

Par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 23 septembre 2021, l'URSSAF a mis en demeure la société de lui régler la somme de 72 486 euros au titre des cotisations et contributions pour la période du 1er avril au 31 août 2019.

La société a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable, qui dans sa décision du 07 mars 2022, a rejeté le recours.

La société a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny.

Par jugement du 23 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny a : - rejeté les contestations de la société relatives à la mise en 'uvre de la procédure de substitution à la société [2], - confirmé la demande en paiement formée par l'URSSAF au titre de la substitution, en son entier montant de 72 486 euros, - condamné l'URSSAF à verser à la société la somme de 24 162 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier subi, - rappelé que la compensation s'opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l'insu des débiteurs, de telle sorte que la société ne reste devoir à l'URSSAF que la somme de 48 324 euros, - condamné la société à payer à l'URSSAF la somme de 48 324 euros au titre de cotisations et contributions pour la période du 1er avril au 31 août 2019, - débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que chacune des parties conserve à sa charge la part des dépens par elle exposés, - ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Les deux parties ont interjeté appel au jugement et leurs recours respectifs ont été joints pour n'être appelés que sous le RG 23/00209.

L'affaire a été fixée à l'audience du 25 mars 2024 et a fait l'objet de plusieurs renvois aux fins de mise en état, avant d'être plaidée à l'audience collégiale du 02 avril 2026.

Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l'audience, la société demande à la cour de : - Juger que l'URSSAF a commis une faute en n'opérant pas les vérifications et contrôles nécessaires lui incombant en sa qualité d'organisme de droit privé ayant des missions de service public ; - Confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 23 novembre 2022 en ce qu'il a condamné l'URSSAF Ile-de-France au paiement de la somme de 24 162 euros au titre du préjudice subi par elle ; - Confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 23 novembre 2022 en ce qu'il a ordonné la compensation de plein droit entre la créance de 72 484 euros que l'URSSAF détient sur elle et la créance de 24 162 euros qu'elle détient sur l'URSSAF ; - Débouter l'URSSAF de sa demande tendant à sa condamnation au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 4 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner l'URSSAF aux entiers dépens.

Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de : - Dire son appel partiel recevable et bien fondé, - Confirmer la décision du tribunal judiciaire de Bobigny du 23 novembre 2022 en ce qu'il a dit bien fondé la mise en 'uvre de la procédure de substitution prévue à l'article R.1251-26 du code du travail, - Confirmer la décision du tribunal judiciaire de Bobigny du 23 novembre 2022 en ce qu'il a validé la demande en paiement formée par l'URSSAF au titre de la substitution de la société [1] à la société [2], en sa qualité d'entreprise de travail temporaire, pour la période du 1er avril au 31 août 2019, en son entier montant, soit la somme de 72 486 euros, - Infirmer la décision du tribunal judiciaire de Bobigny du 23 novembre 2022 en ce qu'il a condamné l'URSSAF au paiement de la somme de 24 162 euros par compensation, à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par la société [1], Statuant à nouveau, - Dire et juger qu'il ne peut être reproché aucun manquement de diligences dans le traitement de ce dossier compte tenu du contexte très particulier lié à la pandémie, - Dire et juger qu'aucun texte n'impose à l'URSSAF de procéder à un contrôle de la validité de la garantie financière, - Dire et juger que l'URSSAF a respecté la procédure au visa des textes régissant la matière, En tout état de cause, - Condamner la société [1] au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.