Cour d'appel
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 12, 29 mai 2026, 23/06139
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: La veuve [Q] [G], ancien salarié de la société [1] (l'employeur), a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 2] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle du 31 août 2021 pour un « carcinome bronchique, cancer poumons avait été reconnu M professionnelle amiante ».
- Solution: INFIRME le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Bobigny le 23 juin 2023 (RG 22/01000) en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a ordonné une jonction; STATUANT à nouveau et y ajoutant; DÉCLARE opposable à la société [1] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 2] du 28 décembre 2021 de prise en charge de la maladie professionnelle de [Q] [G] du 6 février 2020.
- Analyse: Elle souligne qu'en l'espèce la date de première constatation de la maladie fixée par le médecin conseil au 6 février 2020 figurait bien dans les documents communiqués à l'employeur lors de l'instruction de la demande, l'employeur ayant consulté le dossier en ligne.
Lire la synthèse complète
- Demandes: L'employeur, qui se rapporte à ses conclusions écrites, demande à la cour de Confirmer le jugement, Subsidiairement, statuant à nouveau, Désigner un expert ayant pour mission de dire si la maladie est prévue par le tableau 30 des maladies professionnelles et s'il existe un lien entre cette maladie et le travail de la victime au sein de la société [2], Communiquer le dossier médical de la victime au médecin consultant de l'employeur.
Conclusion : LA COUR, STATUANT publiquement par un arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, INFIRME le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Bobigny le 23 juin 2023 (RG 22/01000) en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a ordonné une jonction, STATUANT à nouveau et y ajoutant, DÉCLARE opposable à la société [1] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 2] du 28 décembre 2021 de prise en charge de la maladie professionnelle de [Q] [G] du 6 février 2020, CONDAMNE la société [1] à payer les dépens de première instance et d'appel.
Texte de la décision
APPELANTE CPAM DE LA [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 INTIMEE Société [1] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Elodie BOSSUOT-QUIN, avocat au barreau de LYON, toque : 659 substitué par Me Fatou SARR, avocat au barreau de LYON, toque : 575 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Julie MOUTY-TARDIEU, présidente, Madame Carine TASMADJIAN, présidente, Madame Sophie COUPET, conseillère Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Madame Julie MOUTY-TARDIEU, présidente, et par Madame Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE [Q] [G] est décédé le 17 juin 2020.
La veuve [Q] [G], ancien salarié de la société [1] (l'employeur), a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 2] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle du 31 août 2021 pour un « carcinome bronchique, cancer poumons avait été reconnu M professionnelle amiante ».
Le certificat médical initial du 26 juin 2020 décrit un carcinome épidermoïde bronchique métastasique avec atteinte pulmonaire bilatérale pouvant faire l'objet d'une reconnaissance en maladie professionnelle selon le tableau 30 bis des maladies professionnelles en raison d'une exposition à l'amiante pendant plus de 30 ans.
Ce certificat a été établi à la demande de l'épouse de la victime par le docteur [V], pneumologue ayant suivi la victime.
Après une instruction, la caisse a informé l'employeur, par un courrier du 28 décembre 2021, de la prise en charge de cette maladie au titre des risques professionnels (tableau 30 des maladies professionnelles).
L'employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse puis devant le tribunal judiciaire de Bobigny qui a rendu un jugement le 23 juin 2023 par lequel il a : Déclaré la décision de la caisse inopposable à l'employeur, Condamné la caisse à payer les dépens, Ordonné l'exécution provisoire.
Ce jugement a été notifié à la caisse le 6 juillet 2023, elle en a fait appel par une lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 28 juillet suivant.
Cet appel vise la disposition déclarant la décision de la caisse inopposable à l'employeur.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 mars 2026.
La caisse, qui se rapporte à ses conclusions écrites, demande à la cour de : Infirmer le jugement, Déclarer opposable à l'employeur la décision de prise en charge de la pathologie dont souffrait [Q] [G], notifiée le 28 décembre 2021.
L'employeur, qui se rapporte à ses conclusions écrites, demande à la cour de : Confirmer le jugement, Subsidiairement, statuant à nouveau, Désigner un expert ayant pour mission de dire si la maladie est prévue par le tableau 30 des maladies professionnelles et s'il existe un lien entre cette maladie et le travail de la victime au sein de la société [2], Communiquer le dossier médical de la victime au médecin consultant de l'employeur.
La cour a mis sa décision en délibéré au 29 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION Sur la date de première constatation de la maladie professionnelle Le tribunal a déclaré la décision de la caisse inopposable à l'employeur au motif que la caisse n'a pas informé l'employeur des conditions dans lesquelles la date de première constatation de la maladie a été retenue.
Il en a déduit une violation du principe de la contradiction.
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Accident du travail / maladie professionnelle
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 29/05/2026
- Numéro d'affaire
- 23/06139
Résumé source
[Q] [G] est décédé le 17 juin 2020. La veuve [Q] [G], ancien salarié de la société [1] (l'employeur), a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 2] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle du 31 août 2021 pour un « carcinome bronchique, cancer poumons avait été reconnu M professionnelle amiante ». Le certificat médical initial du 26 juin 2020 décrit un carcinome épidermoïde bronchique métastasique avec atteinte pulmonaire bilatérale pouvant faire l'objet d'une reconnaissance en maladie professionnelle selon le tableau 30 bis des maladies professionnelles en raison d'une exposition à l'amiante pendant plus de 30 ans. Ce certificat a été établi à la demande de l'épouse de la victime par le docteur [V], pneumologue ayant suivi la victime. Après une instruction, la caisse a informé l'employeur, par un courrier du 28 décembre 2021, de la prise en…