Cour d'appel
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 12, 15 mai 2026, 23/06672
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: La Caisse, au visa de ses conclusions, demande à la cour de: déclarer M. [I] [L] recevable, mais mal fondé en son recours, l'en débouter, dire et juger qu'à la consolidation acquise, les séquelles présentées par M. [I] [L] en rapport avec l'accident du travail du 11 juin 2018 ont été correctement évaluées au taux de 8 %, plus généralement, confirmer purement et simplement le jugement rendue le 17 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Meaux.
- Procédure: La cour statue sur l'appel interjeté par M. [I] d'un jugement rendu le 17 juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux (RG22-210) dans un litige l'opposant à la caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP.
- Solution: DÉCLARE l'appel formé par M. [L] [I] recevable; CONFIRME le jugement rendu le17 juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux (RG22-210) en toutes ses dispositions; Y ajoutant.
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- Demandes: La Caisse, demande à la cour de déclarer M. [I] [L] recevable, mais mal fondé en son recours, l'en débouter, dire et juger qu'à la consolidation acquise, les séquelles présentées par M. [I] [L] en rapport avec l'accident du travail du 11 juin 2018 ont été correctement évaluées au taux de 8 %.
- Analyse: La Caisse rappelle qu'aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux médical d'incapacité permanente partielle est déterminé selon un barème indicatif d'invalidité qui fixe des taux moyens d'incapacité en fonction de différents critères reposant sur la nature de l'infirmité, l'âge, l'état général, les facultés physiques et mentales de la victime et ses aptitudes et ses qualifications professionnelles.
Conclusion : LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, DÉCLARE l'appel formé par M. [L] [I] recevable, CONFIRME le jugement rendu le17 juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux (RG22-210) en toutes ses dispositions.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Accident du travail accident du travail du 11 juin 2018
- Appel formé a interjeté appel devant la présente cour par déclaration expédiée au greffe en lettre recommandée le 28 septembre 2023
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
Texte de la décision
PPELANT Monsieur [L] [I] [Adresse 1] [Localité 1] comparant en personne INTIME CAISSE DE COORDINATION AUX ASSURANCES SOCIALES DE LA RATP [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Philippe MARION, avocat au barreau de PARIS, toque : TE2181 substitué par Me Saty isabelle TOKPA LAGACHE, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Carine TASMADJIAN, présidente, Madame Sandrine BOURDIN, conseillère, Madame Laetitia CHEVALLIER, conseillère Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente et par Madame Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [I] d'un jugement rendu le 17 juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux (RG22-210) dans un litige l'opposant à la caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : M. [L] [I] était salarié de la régie autonome des transports parisiens (ci-après la « RATP » ou « l'employeur ») en qualité de « mainteneur matériel » lorsque, le 11 juin 2018, il a informé son employeur avoir été victime d'un accident survenu sur le lieu du travail que celui-ci a déclaré auprès de la Caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP (ci-après désignée « la Caisse ») en sa qualité d'organisme spécial de sécurité sociale, en ces termes « En tirant sa servante derrière lui, celle-ci lui heurte le talon ».
Le certificat médical initial établi le 11 juillet 2018 par le docteur [S] constatait un « traumatisme calcanéum gauche ».
Par courrier du 29 juin 2018, la Caisse a notifié à M. [I] sa décision de prendre en charge, au titre du risque professionnel, l'accident déclaré puis, le 03 décembre 2019, elle lui a notifié que son médecin-conseil estimait qu'il pouvait reprendre son travail à compter du 06 janvier 2020 à temps partiel thérapeutique progressif de trois mois puis à temps plein à compter du 07 avril 2020.
La date de consolidation a également été fixée au 6 avril 2020 et, au regard de la subsistance de séquelles, le médecin-conseil proposait de fixer le taux d'incapacité permanente partielle à 6 %, taux qui sera porté après avis du conseil médical de la Caisse à 8 %.
Estimant ce taux sous-évalué, M. [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux pour en obtenir sa majoration lequel, par jugement du 17 juillet 2023, a : - débouté l'intéressé de l'ensemble de ses demandes, - condamné celui-ci au paiement des dépens.
Pour juger ainsi, le tribunal a constaté que le taux proposé par médecin-conseil était cohérent avec la nature et l'importance des séquelles présentées par M. [I] qui, pour sa part, ne lui avait produit aucun élément pertinent pour justifier qu'il soit majoré.
Le jugement a été notifié à M. [I] le 8 septembre 2023.
Il en a interjeté appel devant la présente cour par déclaration expédiée au greffe en lettre recommandée le 28 septembre 2023.
Sans opposition des parties, l'affaire a été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 17 mars 2026.
M. [I], qui comparait en personne, reprend oralement les termes de ses observations écrites visées par le greffe, et demande à la cour de : - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Meaux, - déclarer recevable son recours en appel, - dire et juger que les séquelles de l'accident du travail dont il a été victime ne sont pas justement réparées par le taux d'incapacité de 8 % fixé par la CCAS de la RATP, - ordonner en lieu et place une révision de son taux d'incapacité à hauteur de 16 % comme le demande le docteur [X], - condamner la CPAM de [Localité 3] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, M. [I] demande à la cour d'ordonner une expertise médico-légale afin de déterminer son taux d'incapacité permanente, rappelant qu'il n'avait pas pu bénéficier d'un RAPO pourtant prévu par le code de la sécurité sociale, ni d'une expertise judiciaire en première instance.
La Caisse, au visa de ses conclusions, demande à la cour de : - déclarer M. [I] [L] recevable, mais mal fondé en son recours, l'en débouter, - dire et juger qu'à la consolidation acquise, les séquelles présentées par M. [I] [L] en rapport avec l'accident du travail du 11 juin 2018 ont été correctement évaluées au taux de 8 %, - plus généralement, confirmer purement et simplement le jugement rendue le 17 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Meaux.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions et observations écrites visées par le greffe à l'audience du 17 mars 2026.
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 15/05/2026
- Numéro d'affaire
- 23/06672
Résumé source
10 APPELANT Monsieur [L] [I] [Adresse 1] [Localité 1] comparant en personne INTIME CAISSE DE COORDINATION AUX ASSURANCES SOCIALES DE LA RATP [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Philippe MARION, avocat au barreau de PARIS, toque : TE2181 substitué par Me Saty isabelle TOKPA LAGACHE, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Carine TASMADJIAN, présidente, Madame Sandrine BOURDIN, conseillère, Madame Laetitia CHEVALLIER, conseillère Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à…