Cour d'appel
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 12, 15 mai 2026, 23/06669
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: La Caisse, au visa de ses conclusions, demande à la cour de: confirmer le jugement du 31 juillet 2023 en toutes ses dispositions, juger toutes les conséquences de l'accident du travail du 3 mai 2010 opposables à la société [1] jusqu'à la date de consolidation, débouter la société [1] de toutes ses demandes, condamner la société [1] aux entiers dépens.
- Procédure: La cour statue sur l'appel interjeté par la société [1] d'un jugement rendu le 31 juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux (RG 18-265) dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne.
- Solution: DÉCLARE l'appel formé par la société [1] recevable; CONFIRME le jugement rendu le 31 juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux (RG 18-265) en toutes ses dispositions; Y ajoutant.
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- Demandes: La Caisse, demande à la cour de confirmer le jugement du 31 juillet 2023 en toutes ses dispositions, juger toutes les conséquences de l'accident du travail du 3 mai 2010 opposables à la société [1] jusqu'à la date de consolidation.
- Analyse: Elle souligne encore que les douleurs éprouvées par Mme [P] étaient particulièrement invalidantes, ainsi qu'il résulte du traitement par anti douleurs et infiltrations particulièrement lourd qui lui a été prescrit, et qu'une intervention chirurgicale avait même été envisagée par le docteur [X], chirurgien au Centre Hospitalier de [Localité 1].
Conclusion : LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, DÉCLARE l'appel formé par la société [1] recevable, CONFIRME le jugement rendu le 31 juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux (RG 18-265) en toutes ses dispositions.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Accident du travail accident du travail du 3 mai 2010
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
Texte de la décision
265 APPELANTE Société SAS [1] représenté par son service AT/MP [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Bertrand PATRIGEON, avocat au barreau de PARIS, toque : K0073 INTIMEE CPAM DE SEINE ET MARNE [Localité 3] représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Carine TASMADJIAN, présidente, Madame Sandrine BOURDIN, conseillère, Madame Laetitia CHEVALLIER, conseillère Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente et par Madame Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [1] d'un jugement rendu le 31 juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux (RG 18-265) dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Mme [U] [P], épouse [C] était salariée de la société [1], entreprise de travail temporaire (désignée ci-après 'la Société') depuis le 20 mai 2008 en qualité d'ouvrière non qualifiée lorsque, mise à la disposition de la société [2], elle a informé son employeur avoir été victime d'un accident survenu le 3 mai 2010 sur le lieu de sa mission.
Cet accident a été déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après désignée 'la Caisse') en ces termes « Mme [C] déclare s'être blessée à l'avant bras.
Cependant, elle ne décrit pas comment elle s'est blessée ; siège des lésions : avant-bras droit ; nature des lésions : contusion ».
Dans la partie dédiée aux éventuelles réserves de l'employeur, il indiquait « déclaration tardive, pas de témoin ni de 1ère personne avisée ; pas de fait accidentel brusque et soudain ».
Le certificat médical initial établi le 5 mai 2010 par le docteur [N] [V] constatait un « hématome douloureux avant bras droit » et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 12 mai suivant.
Par lettre du 09 juillet 2010, la Caisse notifié à la Société sa décision de prise en charge de l'accident au titre du risque professionnel puis, après avis de son médecin-conseil, elle l'informait que la date de consolidation de l'état de santé de Mme [P] avait été fixée au 5 février 2012.
La Société a contesté l'imputation sur son compte employeur du coût des prescriptions dont a bénéficié sa salariée devant la commission de recours amiable puis, à défaut de décision explicite, a formé un recours contentieux devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux.
En application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, l'affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Meaux, devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020.
Par jugement du 28 septembre 2020, le tribunal a : - ordonné une expertise médicale sur pièces qu'il a confiée au docteur [M] [R] avec pour mission, notamment de : o déterminer exactement les lésions initiales provoquées par l'accident du 03 mai 2010, o dire si l'accident a révélé ou temporairement aggravé un état antérieur pathologique indépendant et, dans l'affirmative, dire à partir de quelle date cet état est revenu à son statut quo ante ou a continué à évoluer pour son propre compte, o dire si l'état de santé de la victime était consolidé à la date du 5 février 2012, o dans la négative, fixer la date de consolidation, o fixer la durée des soins et arrêts de travail en relation directe, au moins partiellement, avec l'accident de travail du 03 mai 2020, o dire à partir de quelle date, la prise en charge des soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n'est plus médicalement justifiée au regard du seul état consécutif à l'accident, - fixé à la somme de 800 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par la société [1], - sursis à statuer sur les demandes dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.
Pour juger ainsi, le tribunal a relevé que le certificat médical initial et la première prolongation d'arrêt de travail décrivaient un hématome douloureux puis à partir du 4 juin 2010, étaient apparues diverses autres lésions de nature et de localisation différentes à savoir des scapulalgies droites, une limitation fonctionnelle de l'épaule droite, une tendinopathie sus-épineux, une bursite sous acromio deltoïdienne et une périarthrite scapulo-humérale droite.
Il a retenu l'analyse du médecin consultant de l'employeur qui exposait que la première constatation médicale n'avait eu lieu que deux jours plus tard, que la douleur à l'épaule survenue à un mois de délai était trop long pour être imputable à l'accident de sorte qu'il existait un état antérieur à type de tendinite de la coiffe des rotateurs.
L'expert a réalisé sa mission le 23 novembre 2022 et a déposé son rapport au greffe du tribunal le même jour.
Par jugement du 31 juillet 2023, le tribunal a : - débouté la SAS [1] de l'ensemble de ses demandes, - condamné la SAS [1] au paiement des dépens de l'instance, - rappelé que la décision était susceptible d'appel dans un'délai d'un mois à compter de sa notification.
Mots-clés droit social
CDD / intérim • Accident du travail / maladie professionnelle • Médecine du travail
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 15/05/2026
- Numéro d'affaire
- 23/06669
Résumé source
18/00265 APPELANTE Société SAS [1] représenté par son service AT/MP [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Bertrand PATRIGEON, avocat au barreau de PARIS, toque : K0073 INTIMEE CPAM DE SEINE ET MARNE [Localité 3] représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Carine TASMADJIAN, présidente, Madame Sandrine BOURDIN, conseillère, Madame Laetitia CHEVALLIER, conseillère Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de…