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Cour d'appel

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 12, 15 mai 2026, 20/06444

Date
15/05/2026
Chambre
Pôle 6 - Chambre 12
Numéro
20/06444
Montant détecté
1 500 €
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Une nouvelle lésion « fracture D8, D9, D10 + 8e côte », établie par certificat médical du 9 août 2016, a été considérée comme imputable à l'accident du travail et prise en charge par la Caisse.
  • Procédure: La cour statue sur l'appel interjeté par la société [2] à l'encontre d'un jugement rendu le 27 juillet 2020 le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux dans un litige l'opposant à M. [E] [R] en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne.
  • Demandes: La Caisse, soutenant oralement ses conclusions en ouverture de rapport d'expertise n°2, demande à la cour de limiter l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 4.242,50 euros, -limiter l'indemnisation de la tierce personne avant consolidation à la somme de 7 542 euros, ramener à de plus justes proportions les sommes allouées à M. [R] au titre des souffrances endurées et du préjudice esthétique temporaire.
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  • Analyse: Sur les conclusions de l'expert L'expert relève que l'accident du travail dont a été victime M. [R] le 1er juillet 2015 lui a occasionné une fracture des 8ème, 9ème et 10ème vertèbre dorsale ainsi que de la 8ème côte droite.

Conclusion : CONDAMNE la société [3] aux dépens de l'instance.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Accident du travail accident du travail du 17 janvier 2013
  2. Inaptitude déclaré inapte par la médecine du travail au terme de deux visites médicales les 5 et 21 avril 2016 et par courrier daté du 28…
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris

Texte de la décision

642 APPELANTE S.A.S. [1] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Edith COLLOMB-LEFEVRE, avocat au barreau de LYON, toque : 8 substitué par Me Lea BAULARD, avocat au barreau de PARIS INTIMES Monsieur [E] [R] [Adresse 3] [Localité 3] représenté par Me Nathalie BAUDIN-VERVAECKE, avocat au barreau de MEAUX CPAM 77 - SEINE ET MARNE [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sandrine BOURDIN, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre Madame Sandrine BOURDIN, conseillère Madame Laëtitia CHEVALLIER, conseillère Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la société [2] à l'encontre d'un jugement rendu le 27 juillet 2020 le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux dans un litige l'opposant à M. [E] [R] en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [E] [R] a été engagé à compter du 2 avril 2015 en qualité de « manutentionnaire-cariste », à temps complet par la société [2] (« la Société »).

Le 1er juillet 2015, M. [R] se trouvait dans l'entrepôt de la société et a été percuté par une palette transportée par un autre cariste.

La déclaration d'accident du travail établie par la société le jour même mentionne: « Une palette en cours de transport par un autre cariste s'est renversée dans une courbe et a heurté la victime» et vise des douleurs costales.

Le certificat médical initial établi le 1er juillet 2015 fait état d'une « fracture de D9 ».

La caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne (la Caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.

Une nouvelle lésion « fracture D8, D9, D10 + 8e côte », établie par certificat médical du 9 août 2016, a été considérée comme imputable à l'accident du travail et prise en charge par la Caisse.

L'état de santé de M. [R] a été déclaré guéri le 2 mai 2017 selon notification de la Caisse du 31 juillet 2017.

Le salarié a été déclaré inapte par la médecine du travail au terme de deux visites médicales les 5 et 21 avril 2016 et par courrier daté du 28 juin 2017, il a été licencié en raison de l'impossibilité de reclassement.

Après l'échec de la tentative de conciliation, M. [R] a saisi le 17 octobre 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux, afin de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur à l'origine de son accident.

En application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, l'affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Meaux, devenu tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020 Par jugement du 27 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Meaux a : - déclaré que l'accident du travail dont M. [E] [R] a été victime le 1er juillet 2015 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [3], - dit que la rente servie par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne sera majorée au montant maximum ; - rappelé que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne a la faculté d'en récupérer le montant auprès de la société [3] ; - avant dire droit ordonné une expertise médicale pour évaluer les préjudices de M. [R] et désigné pour y procéder le docteur [B] [I] ; - condamné la société [3] à payer à M. [E] [R] la somme de 1 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

La société a fait appel de cette décision le 24 septembre 2020 qui lui avait été notifiée le 27 août 2020.

Par ordonnance du 23 novembre 2020, le tribunal a débouté de sa demande de rectification d'erreur matérielle la Caisse qui sollicitait que la phrase « dit que la rente servie par la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne sera majorée au montant maximum » soit remplacée par la phrase « dit sans objet la demande de majoration de la rente », estimant que la demande était une demande de fond.

Par arrêt du 14 juin 2024, la présente cour autrement composée a, notamment, : - confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Meaux du 27 juillet 2020 en qu'il a reconnu la faute inexcusable de l'employeur et condamné celui-ci à payer à M. [R] 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - infirmé en ce qu'il a ordonné une expertise complète et ordonné la majoration de la rente, Statuant à nouveau ; - constaté que la demande de majoration de la rente est sans objet ; - ordonné une expertise médicale judiciaire et désigne pour y procéder le docteur : [B] [I] avec mission de : o décrire les lésions occasionnées par l'accident du travail du 17 janvier 2013, o en tenant compte de la date de consolidation fixée par la caisse, et au regard des lésions imputables à l'accident, fixer : - les déficits fonctionnels temporaires en résultant, total et partiels ; - les souffrances endurées avant consolidation, en ne différenciant pas dans le quantum les souffrances physiques et morales ; - le préjudice esthétique temporaire avant consolidation ; - les besoins d'assistance d'une tierce personne avant consolidation ; o fournir tous éléments utiles de nature médicale à la solution du litige ; - dit qu'il appartient à M. [R] de transmettre sans délai à l'expert ses coordonnées (téléphone, adresse de messagerie, adresse postale) et tous documents utiles à l'expertise; - ordonné la consignation par la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 5] auprès du Régisseur de la cour dans les 60 jours de la notification du présent arrêt de la somme de 1 200 euros à valoir sur la rémunération de l'expert ; - condamné la société [3] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne le coût de l'expertise ; - réservé les dépens ; Y rajoutant ; - condamné la société [3] à payer à M. [R] 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté le surplus des demandes ; - renvoyé l'affaire à l'audience du lundi 17 février 2025.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 12
Date
15/05/2026
Numéro d'affaire
20/06444
Résumé source

17/00642 APPELANTE S.A.S. [1] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Edith COLLOMB-LEFEVRE, avocat au barreau de LYON, toque : 8 substitué par Me Lea BAULARD, avocat au barreau de PARIS INTIMES Monsieur [E] [R] [Adresse 3] [Localité 3] représenté par Me Nathalie BAUDIN-VERVAECKE, avocat au barreau de MEAUX CPAM 77 - SEINE ET MARNE [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sandrine BOURDIN, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre Madame Sandrine BOURDIN…