§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
§ Code du travailArticles cités et décisions liées CC Conventions collectivesCCN, IDCC et décisions liées
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 9 juin 2026, 23/00489

Mots-clés droit social

Préavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableAstreinte / reposAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 11
Date
09/06/2026
Numéro d'affaire
23/00489

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 09 JUIN 2026 (n° 2026/ , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00489 - N° Portalis…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 09 JUIN 2026 (n° 2026/ , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00489 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG6XT Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Décembre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 20/03605 APPELANT Monsieur [R] [Z] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Clotilde GARNIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 250 INTIMEE S.A.S.U. [1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Sophie BAUDET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1664 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre Madame Catherine VALANTIN, Conseillère Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE M. [R] [Z], né le 6 juillet 1993, a été engagé par la S.A.S.U [2]. [P], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2018 en qualité de manager producteur VRP, au statut cadre C1.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'immobilier.

Par courrier en date du 11 juillet 2020, remis en main propre, M. [Z] a démissionné de son emploi et sollicité la dispense de son préavis de trois mois.

La lettre de démission indique : « Par cette lettre, je vous informe de ma décision de quitter le poste de Manager Producteur que j'occupe depuis 02 janvier 2018 dans votre entreprise.

Par dérogation aux dispositions de l'article L 7313-9 de mon contrat de travail, je vous remercie de bien vouloir me dispenser du préavis de 3 mois afin que mon départ devienne effectif le 11 juillet 2020.

A cette date, je vous demanderai de bien vouloir me remettre le solde de mon compte, ainsi qu'un certificat de travail. » Du 15 juillet 2020 au 11 octobre 2020, M. [Z] a été en arrêt de travail.

Par lettre en date du 23 juillet 2020, la Société [2]. [P] a refusé de dispenser M. [R] [Z] de son préavis de trois mois, lui a demandé de revenir travailler ou de bien vouloir justifier son absence.

Par courrier du 25 juillet 2020 le salarié a adressé à son employeur son arrêt maladie.

Le 31 juillet 2020, le service médical patronal mandaté par la société rendait un compte-rendu de contrôle médical suite à la visite de contrôle du 30 juillet 2020 qui concluait que : « Le médecin a conclu que : l'adresse du patient est incomplète et nous a également indiqué que : « appel sur le numéro de téléphone indiqué mais sans réponse.

Il manque le digicode pour accéder à cette adresse ».

Le compte rendu précisait ainsi que : « sans justification de la part de votre employé, ce compte-rendu vous permet de suspendre le versement des indemnités complémentaires à compter de la date de contrôle et ce jusqu'à la date de fin de cet arrêt de travail ».

Le 11 octobre 2020, M. [Z] est définitivement sorti des effectifs de la société.

A la date du 11 octobre 2020, M. [Z] avait une ancienneté de deux ans et neuf mois.

La Société [2]. [P] occupait à titre habituel moins de onze salariés. - Demandant des rappels de salaires, outre des dommages et intérêts pour absence de transmission de l'attestation de salaire, ainsi que des commissions dues pour ses fonctions de manager et de négociateur, M. [Z] a saisi le 17 novembre 2020 le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 08 décembre 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit : - condamne la société [3] à verser à M. [R] [Z] la somme de 940,00 euros (neuf cent quarante euros) au titre du rappel de commissions de juin 2020, avec intérêts de droit à compter du 23 novembre 2020, date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, - condamne M. [R] [Z] à verser à la société [3] les sommes suivantes : - 8 634,18 euros (huit mille six cent trente-quatre euros et dix-huit centimes) à titre d'indemnité compensatrice de préavis, au titre de l'indemnité de préavis, - 2 000,00 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - déboute M. [R] [Z] du surplus de ses demandes, fins et prétentions, - condamne la société [3] aux éventuels dépens de la présente instance.